Cour d'appel d'Amiens · Arrêt
Cour d'appel d'Amiens — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALEArrêt du 26 août 2026RG n° 25/04445
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
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Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le contrat de travail du salarié mentionne qu'il a été signé le 18 mars 2018.
- Demandes: La société [1], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 février 2026, demande à la cour de Sur l'appel principal cour observe que dans un premier temps le médecin du travail avait rendu un avis d'aptitude avec les mêmes restrictions que mentionnées sur le second avis le 4 avril 2023, d'inaptitude cette fois.
- Raisonnement: Dès lors l'employeur qui avait déjà fait des recherches sur la base des restrictions et savait dès l'avis d'inaptitude qu'il ne disposait pas de poste de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées la voie électronique le 29 décembre 2025
- Conclusions notifiées la voie électronique le 16 février 2026
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens
Document officiel
Texte intégral
159 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET
N°
S.A.S. [1]
C/
[M]
COPIE
EXÉCUTOIRE
copie exécutoire
aux avocats
le 26 août 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 26 AOUT 2026
*************************************************************
N° RG 25/04445 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JPUD
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEAUVAIS DU 28 AOUT 2025 (référence dossier N° RG F 24/00109)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée, concluant et plaidant par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIME
Monsieur [K] [M]
Chez Mme [J] [Adresse 2]
[Localité 2]
représenté, concluant et plaidant par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
DEBATS :
A l'audience publique du 04 juin 2026, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 26 août 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 26 août 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [M], né le 20 novembre 1982, a été embauché, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société [1], ci-après désignée la société [1], la société ou l'employeur, en qualité d'ouvrier professionnel opérateur désamiante.
La société [1] emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment.
Le 11 mars 2020, M. [M] a été victime d'un accident de travail.
Par avis du 22 mars 2023 le médecin du travail a déclaré M. [M] apte avec aménagement du poste de travail en ces termes « apte à la reprise aménagée sur un poste sans travail en hauteur de plus de 2 m au pied, pas de port de charges de plus de 20 kg, limiter les déplacements à pied ».
Puis par avis d'inaptitude du 4 avril 2023, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste, en précisant : « pas de travail en hauteur (plus de 2m au pied), pas de port de charge de plus de 20 kg, limiter les déplacements à pied prolongés ».
Par courrier du 14 avril 2023, la société [1] a informé le salarié de l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Par courrier du 17 avril 2023, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 2 mai 2023.
Par lettre du 5 mai 2023, il a été licencié pour inaptitude médicale d'origine professionnelle suite à une impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais, par requête reçue le 6 mai 2024.
Par jugement du 28 août 2025, le conseil a :
dit que le licenciement de M. [M] était sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société [1] à verser à M. [M] la somme de 17 833,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
rejeté la demande de M. [M] concernant le rappel de l'indemnité spéciale de licenciement ;
rejeté la demande de M. [M] concernant le rappel d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis :
rejeté la demande de M. [M] concernant l'indemnité compensatrice de congés payés ;
condamné la société [1] à verser à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande de fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société [1] aux entiers dépens ;
rejeté la demande d'exécution provisoire des dispositions du jugement qui ne seraient pas exécutoires de plein droit par application de l'article R.1454-28 du code du travail.
La société [1], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 février 2026, demande à la cour de :
Sur l'appel principal,
A titre principal,
infirmer le jugement en ce qu'il :
- a dit que le licenciement de M. [M] était sans cause réelle et sérieuse ;
- l'a condamnée à verser à M. [M] les sommes suivantes :
17 833,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau,
débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;
condamner M. [M] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
fixer la moyenne des 12 derniers mois à la somme de 3 143,62 euros ;
ramener le montant des dommages et intérêts au minimum légal (3 mois de salaire), soit 9 430,86 euros au maximum ;
Sur l'appel incident,
juger les demandes incidentes de M. [M] recevables mais mal fondées ;
débouter M. [M] de sa demande :
- en rappel d'indemnité spéciale de licenciement ;
- en rappel d'indemnité compensatrice de préavis ;
- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 décembre 2025, demande à la cour de :
confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
17 833,30 euros à titre de dommages et intérêts ;
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté :
- sa demande concernant le rappel d'indemnité spéciale de licenciement ;
- sa demande concernant le rappel d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ;
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmé,
condamner l'employeur au paiement de :
- 2 778,02 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement ;
- 2 557,34 euros à titre de rappel d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la consultation du CSE
M. [M] expose que l'employeur a l'obligation de consulter le CSE avant toute proposition de reclassement, cette consultation devant contenir toutes les informations sur le poste jusqu'alors occupé et les préconisations médicales, qu'à défaut de consultation préalable le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse. Il fait valoir que le témoignage d'un membre du CSE n'est pas probant puisqu'il aurait été fait état d'informations couvertes par le secret médical.
L'employeur réplique qu'un membre du CSE a attesté de la consultation et des éléments partagés à cette occasion, qu'il a été informé des caractéristiques du poste occupé et des restrictions, que les souhaits du salarié n'étaient pas utiles puisque la société ne dispose que de postes de travail en hauteur, qu'il verse le registre d'entrées et sortie pour le prouver.
Sur ce,
L'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose : « Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. »
Le CSE doit être consulté en matière de reclassement d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail, sur les propositions de reclassement, que l'inaptitude soit d'origine professionnelle ou non (articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail), sauf dispense légale de reclassement. La consultation du CSE est une formalité substantielle. L'absence de consultation du CSE rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse et est sanctionnée, en cas d'inaptitude d'origine professionnelle, par l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail.
L'employeur doit, pour ce faire, fournir aux élus toutes les informations nécessaires quant au reclassement du salarié. Cette obligation de consultation vaut également lorsque l'employeur, malgré ses recherches, n'a pas pu identifier de propositions de reclassement correspondant aux préconisations médicales et au profil professionnel du salarié (Cass. soc., 30 sept. 2020, n° 19-16.488 : JurisData n° 2020-015249).
En l'espèce la société produit aux débats une note de consultation du CSE datée du 13 avril 2023 signée par M. [W], membre du CSE, qui indique « ce jour s'est tenue une consultation dans le prolongement de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail à l'égard de M. [M] afin d'étudier un éventuel reclassement dans l'entreprise. Il a été conclu à l'impossibilité de proposer un poste de reclassement. «
M. [W] a aussi rédigé une attestation précisant que pour cette consultation il lui a été transmis la déclaration d'accident de travail et les avis de prolongations d'arrêts de travail, l'état des blessures et des séquelles en découlant avec l'avis d'inaptitude et les préconisations du médecin du travail sur le travail en hauteur et le port de charges avec limitation des déplacements à pied, étude du poste occupé par M. [M].
Si l'employeur n'a pu avoir connaissance précisément des données médicales il savait que le salarié avait été victime d'un accident du travail, il connaissait la nature des blessures et les conséquences.
Les premiers juges ont considéré que la consultation du CSE ne détaillait pas les recherches de reclassement. Or dans son témoignage M. [W] indique bien que le CSE a disposé de tous les éléments nécessaires pour donner son avis en les reprenant.
Ce moyen doit donc être écarté. La cour jugera désormais, par infirmation du jugement, que l'employeur a valablement consulté le CSE.
2- Sur le reclassement
Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Selon l'article L.1226-12 alinéa 3 du code du travail, l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
Selon l'article L.1354 du code civil, la présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve.
Il résulte de ces textes que lorsque l'employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions précitées, l'obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n'a pas été faite loyalement.
Sur ce,
M. [M] soutient que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement ce qui se déduit de la rapidité entre l'avis d'inaptitude et la notification d'impossibilité de reclassement, que pourtant l'entreprise a recruté deux chefs d'équipe à compter du 13 mai 2023, ce type de poste comportant des phases d'organisation et de planification des chantiers. Il ajoute que le président de la société [1] dispose de 9 autres mandats de dirigeant social.
La société réplique que le médecin du travail avait dans un premier temps rendu un avis d'aptitude avec des aménagements de poste qui étaient incompatibles avec le poste occupé par le salarié si bien que dans un second temps il a rendu un avis d'inaptitude mais reprenant les mêmes éléments au titre du reclassement. Elle précise que le temps de recherche de reclassement a été nécessairement plus court dans la mesure où elle avait déjà procédé aux recherches pour un poste aménagé sur les mêmes critères. Elle argue qu'elle a arrêté son activité de désamiantage et ne dispose d'aucun poste susceptible d'être occupé par le salarié.
L'employeur est une société de couverture, isolation et étanchéité, elle a indiqué au médecin du travail qu'ayant cessé son activité de désamiantage elle a désormais pour activité l'étanchéité des toitures et terrasses, toiture acier et bardage et les travaux de maçonnerie. Le poste initialement occupé par M. [M] était celui d'ouvrier opérateur en désamiantage. Les préconisations du médecin du travail pour un reclassement sont les suivantes : pas de travail en hauteur (plus de 2 m au pied), pas de port de charges de plus de 20 kg, limiter les déplacements à pied prolongés. Du fait des préconisations du médecin du travail pour le reclassement, aucun poste de couvreur ou d'étancheur n'était compatible avec l'état de santé du salarié, ces fonctions nécessitant de travailler en hauteur et en manipulant des charges.
Par ailleurs, le registre d'entrée et sorties du personnel ne mentionne aucune embauche dans le temps proche du licenciement sur un poste susceptible de correspondre aux conditions médicales du reclassement, s'agissant de essentiellement de man'uvres. Si la société a embauché deux chefs d'équipe, recrutés les 11 et 12 mai 2023, leurs tâches ne se limitaient pas à un travail d'organisation mais aussi à du travail manuel dans les mêmes conditions que les ouvriers selon la fiche de poste produite. Enfin si l'avis du médecin du travail permettait un travail administratif, le salarié ne justifiait pas de compétences particulières dans ce domaine, étant précisé que l'employeur ne saurait être tenu de faire effectuer une formation complète au salarié pour le reclasser.
Le code du travail ne fixe pas de délai à respecter entre la date de l'examen médical ayant donné lieu à l'avis d'inaptitude et la date de la proposition de reclassement. Il en résulte que la brièveté du délai entre ces deux dates ne permet pas de déduire systématiquement un manquement de l'employeur au regard de la recherche de reclassement. En revanche, il y a manquement à l'obligation de rechercher un reclassement lorsque l'employeur a engagé la procédure de licenciement de manière trop hâtive, sans attendre la réponse du médecin du travail sur les aptitudes restantes du salarié (Cass. soc., 27 sept. 2017, n° 16-17.502). La cour observe que dans un premier temps le médecin du travail avait rendu un avis d'aptitude avec les mêmes restrictions que mentionnées sur le second avis le 4 avril 2023, d'inaptitude cette fois. Dès lors l'employeur qui avait déjà fait des recherches sur la base des restrictions et savait dès l'avis d'inaptitude qu'il ne disposait pas de poste de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail. Il a informé le salarié de cette impossibilité de reclassement le 14 avril 2023.
Enfin le fait que le président de la société soit aussi dirigeant social d'autres sociétés ne signifie pas que la société [1] fasse partie d'un groupe. D'ailleurs M. [M] ne l'invoque pas.
Dans ces conditions l'employeur a rempli son obligation de recherche loyale de reclassement de M. [M].
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé que l'employeur en notifiant hâtivement l'absence de toute possibilité de reclassement sans justifier d'une quelconque démarche sans avoir interrogé le médecin du travail, n'avait pas procédé à une recherche loyale de reclassement et dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié sera en conséquence débouté de ses demandes financières en licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement.
3- Sur l'indemnité spéciale de licenciement
L'article L. 1226-14 du code du travail dispose que lorsque le licenciement pour inaptitude est justifié par l'impossibilité de reclassement ou le refus par le salarié de l'emploi proposé, le montant de l'indemnité de licenciement est, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égale au double de l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail.
Sur ce,
M. [M] sollicite la condamnation de l'employeur à un rappel de l'indemnité spéciale de licenciement indiquant qu'il avait été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et avait droit au doublement du montant de l'indemnité de licenciement.
La société rétorque que le salarié a été embauché en mars 2019 et non en mars 2018 et qu'il fait une erreur de calcul sur la moyenne des 12 derniers mois de salaires.
Le contrat de travail du salarié mentionne qu'il a été signé le 18 mars 2018. Si le certificat de travail et les fiches de paie mentionnent une embauche le 18 mars 2019, le seul document contractuel probant est le contrat de travail qui stipule bien l'année 2018, qui sera retenue comme année d'embauche.
Par ailleurs, la moyenne des 12 derniers mois de salaire de M. [M] s'élève à la somme de 3143,62 euros justement calculée par l'employeur comme plus favorable que celle calculée sur les 3 derniers mois.
Le montant de l'indemnité spéciale de licenciement s'élève à la somme de 7988,68 euros calculée sur une ancienneté de 5 ans et 1 mois. Or le salarié a perçu la somme de 6287,24 euros. Il lui est donc dû une somme de 1701,44 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef et la société sera condamné à payer à M. [M] cette somme.
4- Sur les frais du procès :
Le jugement sera confirmé sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société, succombant partiellement sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Chaque partie succombant partiellement, elles seront déboutées de leurs demandes respectives au titre frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort
Infirme le jugement rendu le 28 août 2025 par le conseil de prud'hommes de Beauvais sauf sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse
Déboute M. [M] de ses demandes financières au titre du licenciement infondé
Condamne la société [1] à payer à M. [M] la somme de 1 701,44 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [1] aux dépens de la procédure d'appel
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 5 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6a90629b195da062e01b6c8f
