Cour d'appel

Cour d'appel d'Aix-en-Provence : décisions sociales et prud'homales – page 10

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 102
Période couverte7 novembre 2001 – 30 juin 2026
Délai médian observé3 ans et 9 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
20 PLACE DE VERDUN, 13100, Aix En Provence
Téléphone
0442338000
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Aix-en-Provence

1 102 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 30 juin 2026, 24/13553

Cour d'appel

L'association [2] (l'association) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF) pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Le 5 novembre 2018, l'URSSAF a communiqué à la société une lettre d'observations portant sur les points suivants : 1- observation pour l'avenir : retraite supplémentaire : non-respect du caractère collectif ; 2 - devoir de vigilance : réserves; 3 - contribution sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ; 4 - avantages en nature : cadeaux offerts par l'employeur;

Condamnation : 1 500 €Licenciement+7
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 30 juin 2026, 24/10412

Cour d'appel

M.[F] [S] [H], salarié de la société [1] (la société) en qualité de préparateur de commandes, a été victime d'un accident de travail le 13 novembre 2018 à 15h00. Alors qu'il soulevait un colis de javel, il ressentait une douleur à l'abdomen. Le certificat médical établi le 13 novembre 2018 faisait état d'une douleur sus-ombilicale après effort de soulèvement - hernie sus-ombilicale clinique ' avis chirurgical. La société a émis des réserves que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a déclaré irrecevables. Le 14 décembre 2018, la CPAM a notifié à M.[F] [S] [H] et à la société sa décision de prise en charge de l'accident sur le fondement de la législation professionnelle. Le 25 juin 2019, la CPAM a déclaré M.[F] [S] [H] guéri à la date du 26 avril 2019.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+6
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 30 juin 2026, 25/04467

Cour d'appel

Le 13 octobre 2022, M.[L] [A] [U] a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) de prendre en charge une lombalgie et lombosciatique gauche sur discopathie L4L5 au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles. Dans la mesure où la condition relative aux travaux accomplis par M.[L] [A] [U] n'était pas remplie, la CPAM a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de PACA ' Corse. Le 3 mai 2023, ce comité a rendu un avis défavorable. Le 4 mai 2023, la CPAM a rejeté la demande de M.[L] [A] [U]. M.[L] [A] [U] a saisi la commission de recours amiable le 30 juin 2023. Le 2 août 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours. Le 2 octobre 2023, M.[L] [A] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 30 juin 2026, 25/05879

Cour d'appel

La SARL [1] a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône une déclaration d'accident de travail du 27 août 2018 relative à M. [V] [N], salarié intérimaire en qualité de ripeur, contenant les informations suivantes : date de l'accident : 23 août 2018 activité de la victime : selon ses dires, douleurs au bras gauche puis au c'ur vers la fin de journée de travail nature de l'accident : infarctus Le certificat médical initial du 23 août 2018 établi par le centre hospitalier a constaté un infarctus du myocarde. Suite à enquête, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Suite à un recours infructueux devant la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi,

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 26 juin 2026, 22/07479

Cour d'appel

1. La société par actions simplifiée [1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exploite à [Localité 1] un supermarché à l'enseigne [2] d'une superficie de 5 000 m² employant 230 salariés. Cette société est présidée par M. [H] [J]. Son épouse, Mme [Z] [J], est directrice générale déléguée et responsable des ressources humaines de la même société. 2. La société [1] a engagé M. [L] [F] par contrat à durée indéterminée du 6 novembre 2015 en qualité de directeur de niveau VIII ayant le statut de cadre au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail. 3. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [F] percevait un salaire mensuel brut de 5 000 euros, hors rémunération variable dépendant de ses résultats commerciaux.

Condamnation : 22 500 €Licenciement+17
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 26 juin 2026, 24/14593

Cour d'appel

Mme [F] a été engagée à compter du 24 novembre 2014 par la société [2] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de manager, niveau V, coefficient 300, statut cadre selon les dispositions de l'accord national relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire du 23 janvier 1986 moyennant une rémunération mensuelle brute de 3000 euros pour 151,67 heures de travail. Le contrat stipulait également l'attribution d'un véhicule de fonction et d'un téléphone portable. Selon avenant au contrat de travail à effet du 1er janvier 2017 la rémunération brute mensuelle de la salariée était portée à 3150 euros, outre 13e mois et rémunération variable. Aux termes de cet avenant des moyens informatiques et de

Condamnation : 12 299 €Licenciement+15
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 26 juin 2026, 24/15371

Cour d'appel

Mme [X] [H], veuve de [P] [H], soudeur au sein de la société [1], a souscrit le 2 novembre 2020, une déclaration de maladie professionnelle dont a été victime son époux soit un mésothéliome pleural, selon un certificat médical initial du 10 juin 2020 fixant comme première constatation de la maladie le 1er octobre 2019. [P] [H] est décédé le 15 juillet 2020. La caisse primaire d'assurance-maladie du Var a pris en charge cette maladie par décision du 25 novembre 2021 au titre du tableau n° 30. Un taux d'IPP de 100 % a été fixé par une décision en date du 21 avril 2022 et la caisse a également reconnu le lien de causalité entre la maladie et le décès par notification du 28 avril 2022. Par courrier du 26 juillet 2022, les ayants droits ont

Accident du travail / maladie professionnelleIrrecevabilité
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 26 juin 2026, 22/10072

Cour d'appel

Mme [R] a été engagée à compter du 1er juillet 2013 par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complète en qualité de comptable selon contrat de travail régi par les dispositions de la convention collective de la presse hebdomadaire régionale. La salariée a été placée en arrêt de travail du 4 mars 2016 au 30 septembre 2017. À l'occasion d'une visite de reprise du 2 octobre 2017, la salariée était déclarée définitivement inapte à son poste, le médecin du travail précisant à cet égard que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du même jour, l'employeur notifiait à la salariée son impossibilité à la reclasser.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 26 juin 2026, 22/11867

Cour d'appel

Mme [Y] a été engagée à compter du 15 juillet 2007 par l'EURL [M] [O]. À compter du 2 janvier 2009 elle était engagée en qualité de secrétaire commerciale, coefficient 130 selon les dispositions de la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés avec reprise d'ancienneté au 15 juillet 2007. Le 20 janvier 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer, depuis le 18 janvier 2017, un rappel de salaire au regard d'une requalification de son poste à un emploi de cadre moyennant un salaire mensuel brut de 4457,88 euros. Elle réclamait également la condamnation de l'employeur à lui payer 15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+7
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 26 juin 2026, 22/14188

Cour d'appel

M.[Q] a été engagé à compter du 1er janvier 1996 par la SAS [1] selon contrat de travail à durée indéterminé à temps complet en qualité de chauffeur poids-lourd. Le 15 décembre 2018, M.[Q] a été victime d'un accident du travail dont le caractère professionnel était reconnu par la caisse primaire d'assurance-maladie le 26 décembre 2018. Le 14 janvier 2021, à l'occasion de la deuxième visite de reprise, le médecin du travail déclarait le salarié inapte à son poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 janvier 2021, l'employeur convoquait le salarié un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 4 février 2021. Par

Condamnation : 3 239 €Licenciement+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 26 juin 2026, 22/14315

Cour d'appel

Aux termes d'un acte de vente du 30 juillet 2018, la SAS [G] représentée par M.[T] a cédé à l'EURL [4] un fonds de commerce de bar, restaurant, discothèque, exploitation d'une piste de danse, snack, vente à emporter, glacier, salon de thé, débits de boissons, pubs, exploitation d'appareils automatiques dénommée « Shakespeare » sis [Adresse 5] à [Localité 2] ainsi qu'un droit au bail dont elle était titulaire, ayant commencé à courir le 15 janvier 2013 pour se terminer le 14 janvier 2022. Parallèlement, M.[T] créait le 29 mai 2019 une société de restauration traditionnelle dénommée « Art Place » sis [Adresse 6] à [Localité 3]. Le 7 octobre 2019 un contrat de travail à durée indéterminée était conclu entre l'EURL [4] et M.[T], ce dernier étant

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 26 juin 2026, 22/14465

Cour d'appel

par jugement du 19 octobre 2022 a : - dit que le licenciement de Mme [I] [L] est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la SA [2] à verser à Mme [I] [L] les sommes suivantes : - 15.790 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 7.052,16 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 3.158 euros au titre de l'indemnité de préavis et 351,80 euros de congés payés afférents ; - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [I] [L] du surplus de ses demandes ; - débouté la SA [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le défendeur aux entiers dépens. La SA [2] a relevé appel de ce jugement le 31 octobre 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.

Condamnation : 5 381 €Licenciement+12
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Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.