Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-8a

Chambre 4-8aArrêt du 30 juin 2026RG n° 25/05879

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
1 an et 2 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Suite à un recours infructueux devant la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi, le 17 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille pour qu'il lui déclare la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail inopposable.
  • Éléments du litige : Sur le respect du principe du contradictoire: Vu les dispositions des articles R 441-6 et suivants du code de la sécurité sociale, La caisse justifie avoir, dès réception de la déclaration d'accident du travail, diligenté une enquête et par courrier du 7 novembre 2018, averti la société de son droit à consultation du dossier, avant la notification de la décision.
  • Solution: Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant Condamne la SARL [1] aux dépens.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé la société
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

86 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2026

N°2026/396

Rôle N° RG 25/05879 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2GK

Société [1]

C/

CPAM 13

Copie exécutoire délivrée

le 30 JUIN 2026:

à :

Société [1]

CPAM 13

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 29 Avril 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 19/3910.

APPELANTE

Société [1], demeurant [Adresse 1]

représenté par M. [O] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

CPAM 13, demeurant [Localité 2]

représenté par Mme [K] [H] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillere

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026.

ARRÊT

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Emmanuelle TRIOL, présidente de chambre et par Mme Caroline POTTIER, greffière présente lors du prononcé.

*-*-*-*-*

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SARL [1] a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône une déclaration d'accident de travail du 27 août 2018 relative à M. [V] [N], salarié intérimaire en qualité de ripeur, contenant les informations suivantes :

date de l'accident : 23 août 2018

activité de la victime : selon ses dires, douleurs au bras gauche puis au c'ur vers la fin de journée de travail

nature de l'accident : infarctus

Le certificat médical initial du 23 août 2018 établi par le centre hospitalier a constaté un infarctus du myocarde.

Suite à enquête, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

Suite à un recours infructueux devant la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi, le 17 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille pour qu'il lui déclare la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail inopposable.

Par jugement contradictoire du 29 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré le recours de la société recevable mais mal fondé, débouté la société de toutes ses demandes, l'a condamnée aux dépens de l'instance et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a, en effet, considéré que la présomption d'imputabilité de la lésion au travail s'appliquait alors que la CPAM a respecté le principe du contradictoire dans l'instruction de l'accident.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 mai 2025, la société a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de lui déclarer la décision de la caisse inopposable et de débouter la société de toutes ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :

il n'y a pas de fait accidentel ;

les lésions sont survenues en dehors du temps et lieu du travail ;

il n'y a pas de lien de causalité entre les lésions déclarées et le travail ;

le salarié était consommateur de tabac et de cannabis ;

l'enquête menée par la caisse ne permet pas de lever le doute sur la matérialité de l'accident.

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de rejeter les demandes adverses et de condamner la société aux dépens.

L'intimée réplique que :

les lésions ont été constatées le jour-même et un témoin a confirmé les faits ;

la déclaration de l'accident n'a pas été tardive au regard des lésions ;

la présomption d'imputabilité doit s'appliquer puisque les lésions se sont révélées aux temps et lieu du travail ;

l'employeur ne démontre pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ;

aucun élément ne permet de suspecter un état pathologique antérieur ;

elle a respecté le principe du contradictoire.

MOTIVATION

Sur la contestation du caractère professionnel de l'accident :

Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, pourvoi n° 00-21.768). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.

En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.

Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d'inopposabilité, doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. En effet, il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments objectifs (Soc 11 mars 1999, pourvoi no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, pourvoi no 13-16.968).

Il est justifié par un collègue de travail du salarié présent à ses côtés que M. [N] a été victime d'une douleur à la poitrine durant la tournée du 23 août 2018. Ce témoignage est concordant avec les éléments recueillis par le centre hospitalier qui a accueilli le salarié le jour-même et les propres réponses dans le questionnaire de la caisse de la victime. En l'espèce, la caisse fonde donc sa décision de prise en charge sur des éléments extérieurs aux propos du salarié alors qu'il est démontré que les lésions sont intervenues aux temps et lieu du travail de manière soudaine.

La présomption d'imputabilité peut dès lors jouer.

Il importe peu que le salarié ait pu terminer sa journée de travail et ne s'est rendu à l'hôpital que postérieurement. Le certificat médical initial est cependant daté du jour-même de l'accident.

De même, la lettre de liaison de l'hôpital précise l'absence d'antécédents. La consommation régulière de tabac ou de cannabis notée dans ce même document médical ne saurait constituer la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Faute de la justifier, l'employeur échoue à renverser la présomption d'imputabilité.

Le raisonnement des premiers juges s'impose à la cour de sorte que la société ne saurait obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge pour un motif de fond.

Sur le respect du principe du contradictoire :

Vu les dispositions des articles R 441-6 et suivants du code de la sécurité sociale,

La caisse justifie avoir, dès réception de la déclaration d'accident du travail, diligenté une enquête et par courrier du 7 novembre 2018, averti la société de son droit à consultation du dossier, avant la notification de la décision.

La société ne précise pas en quoi la caisse aurait bafoué le principe du contradictoire dans la conduite de l'instruction alors que, comme spécifié ci-dessus, les éléments médicaux et factuels portés à sa connaissance et vérifiés ne révélaient aucun élément montrant la nécessité d'investigations supplémentaires.

Dès lors, la décision du pôle social mérite encore confirmation de ce chef.

Sur les dépens :

La société est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour

Y ajoutant

Condamne la SARL [1] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

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Thèmes déterminants

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47870493c619cd1f32fadc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.