Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-8b
Chambre 4-8bArrêt du 26 juin 2026RG n° 24/15371
- Solution
- Irrecevabilité
- Durée de l'appel
- 1 an et 6 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [X] [H], veuve de [P] [H], soudeur au sein de la société [1], a souscrit le 2 novembre 2020, une déclaration de maladie professionnelle dont a été victime son époux soit un mésothéliome pleural, selon un certificat médical initial du 10 juin 2020 fixant comme première constatation de la maladie le 1er octobre 2019. [P] [H] est décédé le 15 juillet 2020.
- Demandes et arguments : La caisse réplique, que le délai pour saisir le tribunal de commerce n'aurait pas permis d'être en état pour l'audience du 3 juin 2026 et sollicite le renvoi du dossier. sur ce, Il résulte de l'article L.452-4 du code de la sécurité sociale que dans les litiges portant sur la reconnaissance de la faute inexcusable d'un employeur, la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun par la victime de l'accident du travail ou ses ayants droit.
- Solution: En conséquence, il y a lieu de dire que l'appel de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var est en l'état irrecevable pour n'avoir pas été dirigé contre l'employeur alors que le litige est indivisible.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé la caisse primaire d'assurance maladie du Var
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
86 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
DU 26 JUIN 2026
N°2026/257
Rôle N° RG 24/15371 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEWW
CPAM DU VAR
C/
[X] [H] veuve [H]
[N] [H]
Copie exécutoire délivrée
le 26 JUIN 2026:
à :
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Julie ANDREU,
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 22 Novembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/87.
APPELANTE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Madame [X] [H] veuve [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [H], veuve de [P] [H], soudeur au sein de la société [1], a souscrit le 2 novembre 2020, une déclaration de maladie professionnelle dont a été victime son époux soit un mésothéliome pleural, selon un certificat médical initial du 10 juin 2020 fixant comme première constatation de la maladie le 1er octobre 2019.
[P] [H] est décédé le 15 juillet 2020.
La caisse primaire d'assurance-maladie du Var a pris en charge cette maladie par décision du 25 novembre 2021 au titre du tableau n° 30.
Un taux d'IPP de 100 % a été fixé par une décision en date du 21 avril 2022 et la caisse a également reconnu le lien de causalité entre la maladie et le décès par notification du 28 avril 2022.
Par courrier du 26 juillet 2022, les ayants droits ont saisi la caisse primaire d'assurance-maladie du Var d'une demande de conciliation dans le cadre d'une procédure en reconnaissance de faute inexcusable de la société [1].
En l'absence de conciliation, ils ont saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui dans sa décision du 22 novembre 2024 a :
- constaté que la maladie professionnelle et le décès de [P] [H] sont imputables à la faute inexcusable de l'employeur, la société [2] représentée par Me [D] [Y], mandataire ad hoc ;
- mis hors de cause la SAS [1] filiale du groupe [3] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] ;
- fixé le déficit fonctionnel permanent de la victime à 261 000 € ;
- fixé le préjudice d'agrément de la victime à 3000 € ;
- fixé le préjudice esthétique de la victime à 2000 € ;
- fixé le préjudice sexuel de la victime à 3000 € ;
- dit que ces sommes seront versées par la caisse primaire d'assurance-maladie du Var aux héritiers dans le cadre de la succession de [P] [H] ;
- fixé à son maximum la majoration de la rente servie à Mme [X] [H] à compter du 1er août 2020 ;
- alloué au titre du préjudice moral subi par Mme [X] [H] la somme de 40 000 € ;
- alloué au titre du préjudice moral subi par M. [N] [H] la somme de 15 000 € ;
- alloué au titre des frais de désignation d'un mandataire ad hoc la somme de 980,94 € ;
- dit que la caisse primaire d'assurance-maladie du Var devra verser à la succession et aux ayants droits les indemnisations ainsi fixées et disposera d'une action récursoire à l'encontre de la société SA [1] représentée par son mandataire judiciaire ad hoc Me [D] [Y] ;
- condamné Mme [X] [H] et M. [N] [H] à payer à la SAS [1] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société SA [1] représentée par son mandataire judiciaire Me [D] [Y] aux frais et dépens.
Par courrier recommandé adressé le 19 décembre 2024, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var a interjeté appel à l'encontre des consorts [H] .
A l'audience du 3 juin 2026, le conseil des consorts [H] soulève l'irrecevabilité de l'appel comme n'ayant pas été dirigé à l'encontre de l'employeur dans un litige indivisible et s'oppose à la demande de renvoi formalisé par la caisse pour régulariser l'acte d'appel ;
La caisse primaire d'assurance maladie du Var sollicite le renvoi notamment pour permettre la désignation d'un nouveau mandataire ad hoc, Me [Y] n'exerçant plus.
MOTIFS
Les consorts [H] rappellent, que l'avis de fixation adressé aux parties en date du 10 juillet 2025 invitait expressément les parties à conclure sur l'absence de l'employeur dans un litige indivisible ; que compte tenu de l'ancienneté de ce dossier, la carence de la caisse ne peut leur préjudicier ;
La caisse réplique, que le délai pour saisir le tribunal de commerce n'aurait pas permis d'être en état pour l'audience du 3 juin 2026 et sollicite le renvoi du dossier.
sur ce,
Il résulte de l'article L.452-4 du code de la sécurité sociale que dans les litiges portant sur la reconnaissance de la faute inexcusable d'un employeur, la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun par la victime de l'accident du travail ou ses ayants droit.
Dès lors le litige tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable présente un caractère indivisible entre le salarié ou ses ayants droit, l'employeur et la caisse de sécurité sociale.
Selon l'article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres sauf à ces derniers à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance et la cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les intéressés.
Aux termes de l'article 553 du code civil, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Il résulte de ces textes, qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, d'une part, l'appel dirigé contre l'une d'elles réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, d'autre part, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
L'appelant dispose, jusqu'à ce que le juge statue, de la possibilité de régulariser l'appel en formant une seconde déclaration d'appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa première déclaration (2e Civ., 23 mars 2023, pourvoi n°21-19.906 publié).
En l'espèce, il n'est pas contesté que la caisse a dirigé son appel par courrier recommandé adressé le 23/12/204 à l'encontre des consorts [H] [X] et [N] et concernant le chef de jugement fixant le déficit fonctionnel permanent à 261 000 euros.
L'avis de fixation envoyé par courrier recommandé du 10 juillet 2025, réceptionné par la caisse le 15/07/2025 indique expressément :
" En invitant les parties à conclure sur l'absence de l'employeur dans un litige indivisible ".
La cour a été saisie par l'appel de la caisse le 19 décembre 2024 et cette dernière informée dès le 10 juillet 2025, de l'absence d'appel de sa part à l'encontre de l'employeur alors que le litige est indivisible.
Compte tenu de l'ancienneté de cette affaire et de l'inertie de la caisse qui disposait de plusieurs mois pour régulariser son acte d'appel ou à tout le moins saisir le tribunal de commerce pour désigner un nouveau mandataire ad hoc pour la société, le renvoi du dossier est refusé.
En conséquence, il y a lieu de dire que l'appel de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var est en l'état irrecevable pour n'avoir pas été dirigé contre l'employeur alors que le litige est indivisible.
La caisse primaire d'assurance-maladie du Var sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Dit l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance-maladie du Var irrecevable,
Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie du Var aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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