Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-2
Chambre 4-2Arrêt du 26 juin 2026RG n° 24/14593
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Aix En Provence · 5 novembre 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 7 mois
- Montant net identifié
- 12 299,44 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [F] a été engagée à compter du 24 novembre 2014 par la société [2] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de manager, niveau V, coefficient 300, statut cadre selon les dispositions de l'accord national relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire du 23 janvier 1986 moyennant une rémunération mensuelle brute de 3000 euros pour 151,67 heures de travail.
- Procédure: Ordonne le remboursement par Mme [F] à la société [2] de la somme de 3398,39 euros bruts versés au titre de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes.
- Solution: Infirme pour le surplus; Déclare recevable la demande de dommages-intérêts nouvelle en appel dans les limites des montants réclamés aux termes des premières conclusions d'appelante ainsi que la demande subsidiaire afférente; Dit que la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité formée devant le premier juge n'est recevable que dans la limite des montants réclamés aux termes des premières conclusions d'appelante.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Inaptitude faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Aix En Provence
- Appel formé
Document officiel
Texte intégral
159 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 24/14593 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBUY
[B] [F]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 26/06/2026
à :
Me Anne-France BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 05 Novembre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00317.
APPELANTE
Madame [B] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-France BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMEE
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Président de chambre
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] a été engagée à compter du 24 novembre 2014 par la société [2] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de manager, niveau V, coefficient 300, statut cadre selon les dispositions de l'accord national relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire du 23 janvier 1986 moyennant une rémunération mensuelle brute de 3000 euros pour 151,67 heures de travail. Le contrat stipulait également l'attribution d'un véhicule de fonction et d'un téléphone portable.
Selon avenant au contrat de travail à effet du 1er janvier 2017 la rémunération brute mensuelle de la salariée était portée à 3150 euros, outre 13e mois et rémunération variable. Aux termes de cet avenant des moyens informatiques et de communication exclusivement réservés à une utilisation professionnelle étaient par ailleurs mis à disposition de la salariée.
À l'occasion d'une visite médicale périodique du 2 mars 2017 le médecin du travail préconisait la mise à disposition de la salariée d'un véhicule de fonction avec boîte automatique adaptée aux longs trajets ainsi qu'une journée de télétravail par semaine.
Le 5 octobre 2017 dans le cadre d'une visite médicale de suivi de l'état de santé de la salariée le médecin du travail réitérait les recommandations émises le 2 mars 2017.
Le 15 octobre 2017, la salariée interrogeait l'employeur sur l'absence de mise en place d'un véhicule de fonction avec boîte automatique depuis les préconisations du médecin du travail du 2 mars 2017.
La mise à disposition d'un véhicule correspondant aux préconisations du médecin du travail intervenait le 14 novembre 2017.
Par la suite, la salariée était placée en arrêt de travail consécutive à des cervicalgies avec vertiges et malaises à répétition du 15 mars 2019 au 19 avril 2019.
À l'occasion d'une visite de reprise du 20 mai 2019 le médecin du travail mentionnait que la salariée « ne peut travailler à ce jour. Voir médecine de soins ». Aux termes du compte rendu de visite le médecin du travail précisait : « arrêt maladie du 18. 03. 19 au 19. 04. 19 (1 mois) puis CP-reprise le 13. 05. 19 : névralgie d'[C] bilatérale-hernie cervicale C5-C6-vertiges. NB : arthrose stade [Etablissement 1]-doute sur SPA. Ne peut travailler ce jour. Voir pour home office à la reprise (a priori pas évident compte tenu de la politique de la société) du 20/05/2019. Travail-en moyenne 200 km/j du 20/05/2019. Adaptation. Vécu du travail' bonne adaptation du 20/05/2019 ».
Mme [F] était à nouveau placée en arrêt de travail à compter du 21 mai 2019.
Par courrier du 12 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 1] informait la salariée que les indemnités journalières cesseraient de lui être versées à compter du 13 septembre 2019 et qu'il lui appartenait d'aviser son employeur afin qu'il programme la visite d'aptitude suivant les dispositions du code de travail.
À l'occasion d'une visite de reprise du 13 septembre 2021 le médecin du travail déclarait la salariée définitivement inapte à son poste pour inaptitude d'origine non professionnelle en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 septembre 2021, l'employeur informait la salariée de son impossibilité à la reclasser.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 septembre 2021, l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 24 septembre 2021.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 septembre 2021 l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé la rupture du contrat de travail et faisant valoir que l'employeur était à l'origine de son inaptitude en raison de manquements à l'obligation de sécurité, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence par requête du 23 mai 2022 et réclamait en définitive devant celui-ci la condamnation de l'employeur à lui payer, avec exécution provisoire, intérêts légaux et anatocisme les sommes suivantes :
' 53'527,20 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 106'340 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice financier subi résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité durant les années 2019, 2020 et 2021,
' 13'219,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1321,98 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 7708 euros bruts à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés,
' 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures la salariée réclamait également la condamnation de l'employeur à lui remettre une attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
L'employeur s'opposait aux demandes de la salariée et demandait in limine litis au conseil de prud'hommes de prononcer l'irrecevabilité de la demande nouvelle concernant les congés payés en ce qu'elle n'avait pas de lien suffisant avec les demandes qu'elle avait présentée dans le cadre de sa requête initiale.
Par jugement du 5 novembre 2024 le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, déboutant la salariée de ses autres demandes condamnait la société [2] à payer à Madame [F] une somme de 7411,54 euros au titre des congés payés acquis pendant la période d'arrêt maladie, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, outre 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 5 décembre 2024.
Aux termes d'écritures notifiées par RPVA le 19 mai 2026, Madame [F] conclut à l'infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société [2] à lui payer 7411,54 euros au titre des congés payés acquis pendant la période d'arrêt maladie avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et elle sollicite par ailleurs la condamnation de la société [2] à lui payer avec intérêts légaux à compter de la demande, et anatocisme, les sommes suivantes :
' 53'527,20 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 210'000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice financier subi résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité durant les années 2019, 2020 et 2021,
' 13'219,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1321,98 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 300'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, incluant la perte de chance de diagnostic précoce,
' 7411,54 euros bruts à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés,
' 7000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures elle réclame également la condamnation de l'employeur à lui remettre une attestation [3] rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Subsidiairement, et avant dire droit elle demande que soit ordonnée une expertise médicale sur les demandes indemnitaires liées au préjudice corporel.
La société [2] dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 19 mai 2026 conclut à titre liminaire, à l'irrecevabilité de la prétention nouvelle formée par Mme [F], dans ses deuxièmes et troisièmes jeux d'écritures devant la cour, visant à sa condamnation à lui payer une somme de 210'000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice financier subi résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité durant les années 2019, 2020 et 2021 alors qu'elle ne demandait que 106' 340 euros à ce titre dans ses premières conclusions d'appelante.
Elle demande par ailleurs la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, a fixé le salaire moyen de Mme [F] à 4406,60 euros et a débouté la salariée de ses autres demandes. La société [2] conclut par ailleurs à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la salariée 7411,54 euros au titre de congés payés acquis pendant la période d'arrêt maladie avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ainsi que des frais irrépétibles d'un montant de 1000 euros et elle sollicite que statuant dans la limite d'un montant de 4013,15 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de congés acquis durant la période de maladie, Mme [F] soit déboutée du surplus de sa demande à ce titre et soit condamnée à lui rembourser un trop-perçu de 3398,39 euros bruts.
Réclamant la condamnation de la salariée à lui payer une somme de 4000 euros titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société [2], revendiquant en tout état de cause à titre liminaire l'irrecevabilité des prétentions nouvelles tendant à sa condamnation au paiement d'une somme de 300'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, incluant la perte de chance de diagnostic précoce, sollicite à titre subsidiaire si la fin de non-recevoir était écartée, à voir ordonner une expertise judiciaire, ladite demande n'étant recevable que dans la limite de la somme de 100'000 euros sollicitée dans les premières conclusions de l'appelante. À titre infiniment subsidiaire, la société [2] demande le rejet de la mesure d'expertise médicale.
Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 mai 2026.
SUR QUOI
Sur les fins de non-recevoir
Devant le premier juge la salariée formait une unique demande de dommages intérêts en réparation du préjudice financier subi résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité durant les années 2019, 2020 et 2021 à concurrence d'un montant de 106'340 euros.
Sa déclaration d'appel critique expressément le débouté de cette demande, et aux termes de ses premières conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 5 mars 2025, la salariée forme exactement la même demande de dommages intérêts que celle formée devant le premier juge à concurrence d'un montant identique de 106'340 euros pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité durant les années 2019, 2020 et 2021, outre une demande nouvelle de dommages-intérêts d'un montant de 100'000 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi après le licenciement du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
C'est seulement à l'occasion de la notification d'écritures ultérieures notifiées par RPVA le 7 mai 2026 que l'appelante portait à 210'000 euros le montant de sa demande de dommages intérêts en réparation du préjudice financier subi résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité durant les années 2019, 2020 et 2021 et qu'elle formait par ailleurs une demande de dommages intérêts à concurrence d'un montant de 300'000 euros en réparation du préjudice matériel et moral résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, incluant la perte de chance de diagnostic précoce d'une pathologie cancéreuse afférente à un cholangiocarcinome intrahépatique métastatique.
Au soutien de ses demandes d'irrecevabilité, la société [2] invoque les dispositions des articles 564, 915-2 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable à compter du 1er septembre 2024.
Mme [T] fait valoir que dès ses premières conclusions d'appelante elle formait deux prétentions distinctes, la première ayant pour objet de réparer le préjudice financier résultant de la perte de salaire subie avant le licenciement en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité pour les années 2019, 2020 et 2021, la seconde ayant pour objet la réparation du préjudice matériel et moral subi après le licenciement du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'aggravation de son état de santé ayant eu des suites durables qui se sont prolongées dans le temps.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, le contrat de travail de la salariée a été définitivement suspendu du 21 mai 2019 jusqu'à son licenciement intervenu le 29 septembre 2021.
Le 23 mai 2022, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes, lequel après débats à l'audience du 25 juin 2024, a par jugement du 5 novembre 2024 débouté Mme [T] de sa demande de dommages intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Elle a relevé appel de ce jugement le 5 décembre 2024.
Un certificat médical du docteur [U] en date du 15 décembre 2025 (pièce 56 de la salariée) établit ensuite que le cholangiocarcinome intrahépatique métastatique dont souffre Madame [T] était diagnostiqué en septembre 2024. Par ailleurs, la salariée se voyait refuser le 25 avril 2025 une pension d'invalidité au motif que depuis le 25 février 2025 elle ne justifiait pas d'avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils précédant la date d'examen du droit.
À l'appui de sa seconde demande de dommages intérêts la salariée soutient que l'aggravation de son état de santé et le préjudice qui en résulte est la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Cette seconde demande tend aux mêmes fins de réparation d'un préjudice découlant de l'exécution du contrat de travail dont il ressort qu'un élément nouveau en lien avec le litige soumis au premier juge a été révélé postérieurement aux débats devant le conseil de prud'hommes, en sorte que cette demande formée pour la première fois dans les premières conclusions de l'appelante est recevable.
Toutefois, en application de l'article 915-2 al 2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, lorsqu'une prétention présentée dans les premières conclusions est reprise dans les dernières avec une majoration de son montant, elle n'est recevable qu'à concurrence du montant fixé dans les premières conclusions, soit respectivement 106'340 euros et 100'000 euros pour chacune des deux demandes de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité, sur la demande de dommages intérêts en réparation du préjudice financier subi résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité durant les années 2019, 2020, 2021 et sur le licenciement
L'article L4121-1 du code du travail dans sa version applicable jusqu'au 22 septembre 2017 disposait : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il dispose désormais : l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L 4121-2 prévoit notamment que l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° éviter les risques ;
2° évaluer les risques qui ne peuvent être évités ;
3° combattre les risques à la source ;
4° adapter le travail à l'homme en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements travail et des méthodes de travail et de production,'
La salariée soutient en substance que par son absence de mise en 'uvre des préconisations du médecin du travail, tant en matière de télétravail, que de fourniture en temps utile d'un véhicule adapté, les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité sont à l'origine de son licenciement.
L'employeur s'oppose aux prétentions adverses au motif, d'une part qu'il avait sollicité son gestionnaire parc véhicules dès le mois de mars 2017, joignant à sa demande le 7 avril 2017 la fiche d'aptitude du médecin du travail lequel confirmait le 16 mai 2017 que le véhicule prévu était en conformité avec ses préconisations tandis que le véhicule était livré à Madame [F] en novembre 2017, d'autre part, au motif qu'en application des articles L 4624-4 et L 4624-6 du code du travail, il avait échangé avec le médecin du travail, avait fait connaître au médecin du travail et à la salariée son impossibilité à prendre en considération la proposition d'aménagement du poste en raison à la fois de l'emploi tenu par Mme [F] et de l'absence de mise en place du télétravail dans l'entreprise en 2017.
En l'espèce, il ressort d'un courrier de la directrice des ressources humaines à l'inspecteur du travail du 7 avril 2017 que l'entreprise a effectivement correspondu avec celui-ci puisqu'elle expliquait notamment: « compte tenu de l'organisation de notre entreprise et des fonctions occupées par Madame [B] [F] qui nécessitent, lorsque cette dernière ne se trouve pas en rendez-vous commerciaux, sa présence en agence pour assurer la bonne gestion et le suivi de son équipe composée de trois collaborateurs, il s'avère difficile de mettre en place du télétravail ».
Il résulte également des échanges entre l'employeur et le gestionnaire du parc véhicule du groupe que le véhicule correspondant aux préconisations du médecin du travail a été mis à disposition de la salariée le 14 novembre 2017.
Il est également établi que le médecin du travail préconisait la mise en place d'un télétravail dès le 5 mars 2017 et que nonobstant les explications fournies par l'employeur dans son courrier précité du 7 avril 2017, le médecin du travail réitérait le 5 octobre 2017 les préconisations qu'il avait émises cinq mois plus tôt sans que l'employeur ne suive les préconisations ainsi émises et sans qu'en dépit de sa contestation de la pertinence des propositions du médecin du travail il ne saisisse, l' inspecteur du travail selon la procédure alors applicable, ou, à compter du 1er janvier 2018, le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond, comme l'article L4627-7 lui en offrait la possibilité.
Dans ce contexte, la salariée était placée en arrêt de travail du 15 mars 2019 au 19 avril 2019 et le médecin du travail constatait à l'occasion de la visite de reprise du 20 mai 2019 que la salariée ne pouvait reprendre le travail, précisant aux termes du compte rendu de visite: « arrêt maladie du 18. 03. 19 au 19. 04. 19 (1 mois) puis CP-reprise le 13. 05. 19 : névralgie d'[C] bilatérale-hernie cervicale C5-C6-vertiges. NB : arthrose stade [Etablissement 1]-doute sur SPA. Ne peut travailler ce jour. Voir pour home office à la reprise (a priori pas évident compte tenu de la politique de la société) du 20/05/2019. Travail-en moyenne 200 km/j du 20/05/2019' ».
Mme [F] était alors à nouveau placée en arrêt de travail à compter du 21 mai 2019, et ce de manière ininterrompue jusqu'à la déclaration d'inaptitude.
Si l'employeur fait valoir à juste titre qu'il ne pouvait s'opposer au choix du lieu de résidence éloigné de 100 km du lieu de travail de la salariée, il ne pouvait, en s'abstenant de contester les préconisations réitérées du médecin du travail, maintenir la salariée à son poste sans mettre en oeuvre les propositions du médecin du travail pendant plusieurs mois au motif que la mise en place du télétravail s'avérait difficile dès lors que l'aménagement d'un poste en télétravail peut résulter d'un avenant au contrat de travail et que l'employeur s'est abstenu d'y procéder.
Or d'une part, le retard de huit mois dans la fourniture à la salariée d'un véhicule adapté depuis les préconisations initiales du médecin du travail de mars 2017, puis l'absence d'aménagement du poste en télétravail selon les préconisations qui avaient été émises ont directement concouru à l'aggravation de la pathologie à l'origine de l'arrêt de travail de la salariée du 15 mars 2019, lequel était ininterrompu jusqu'à la déclaration d'inaptitude au poste nonobstant une reprise partielle d'activité du 13 au 20 mai 2019.
Il s'ensuit que les manquements à l'obligation de sécurité de l'employeur à l'origine du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement rendent celui-ci sans cause réelle et sérieuse.
La société, qui aux termes du dispositif de ses dernières conclusions conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a fixé le salaire moyen de Mme [F] à 4406,60 euros ne discute pas le montant du salaire de référence revendiqué par la salariée.
A la date de la rupture du contrat de travail, la salariée était âgée de 54 ans et elle avait une ancienneté de 6 ans et 10 mois dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés. Par la suite elle justifie n'avoir pas retrouvé d'emploi. C'est pourquoi, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par la salariée à concurrence d'une somme correspondant à sept mois de salaire, soit un montant de 30'846,20 euros bruts.
La rupture injustifiée du contrat de travail du fait des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ouvre également droit pour la salariée au bénéfice d'une indemnité compensatrice de préavis conventionnel correspondant à trois mois de salaire, soit une somme de 13'219,80 euros bruts, outre, dans la limite des prétentions des parties, 1321,90 euros bruts au titre des congés payés afférents.
La salariée réclame également des dommages intérêts en réparation du préjudice financier subi résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité durant les années 2019, 2020 et 2021, imputant à ce dernier un arrêt de travail non indemnisé en raison du refus de l'employeur de lui accorder un travail en home office.
L'employeur s'oppose à la demande au motif qu'il a respecté son obligation de sécurité et qu'en tout état de cause tout manquement antérieur au 22 mai 2019 est prescrit en application de l'article L3245-1 dans la mesure où Mme [F] avait saisi le conseil de prud'hommes de cette demande le 23 mai 2022.
Or, sur le fondement de l'article L3245-1 et alors que la saisine du conseil de prud'hommes est intervenue le 23 mai 2022, soit dans les trois années du licenciement intervenu le 29 septembre 2021, la demande pouvait porter sur les trois années précédant la rupture, en sorte qu'aucune prescription n'est encourue sur le fondement de ce texte, étant néanmoins observé que la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité n'est pas une demande de rappel de salaire mais reste néanmoins recevable sur le fondement de l'article L1471-1 dès lors que la demande indemnitaire liée au manquement à l'obligation de sécurité court à partir du moment où le salarié a eu connaissance des incidences des agissements de l'employeur sur sa santé, si bien qu'en matière d'inaptitude ce point de départ ne peut pas être antérieur à la déclaration d'inaptitude, et que celle-ci étant intervenue le 13 septembre 2021 la demande formée à l'occasion de la saisine du conseil de prud'hommes n'est pas prescrite. Si la salariée ne percevait plus d'indemnités journalières de sécurité sociale depuis le 13 septembre 2019, elle adressait toujours à l'employeur des certificats d'arrêt de travail et elle ne justifie pas avoir avisé l'employeur afin qu'il organise une visite de reprise comme la caisse lui demandait de le faire par courrier du 12 septembre 2019 en sorte que l'étendue de son préjudice est insuffisamment démontrée. Partant, il y a lieu de faire droit à la demande de dommages intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité dans la limite d'un montant de 30'000 euros.
Sur la demande de dommages intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi après le licenciement du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et sur la demande subsidiaire d'expertise.
Les certificats médicaux établis par des oncologues que Mme [F] verse aux débats (pièces 51, 52, 56) ne permettent pas d'établir un lien entre le retard de mise à disposition d'un véhicule adapté associé au refus de télétravail par l'employeur et le diagnostic établi en septembre 2024 dès lors que l'effet de masquage qu'attribue la salariée au maintien dans des conditions de travail inadaptées, sur la base d'une note de synthèse scientifique dont la source n'est pas indiquée et d'une attestation de M. [Q], masseur kinésithérapeute, ne pouvait en tout état de cause être retenu au-delà du 21 mai 2019, date à laquelle Mme [F] avait cessé de travailler. Les manquements à l'obligation de sécurité invoqués ne peuvent en conséquence rendre imputable à l'employeur un retard de diagnostic alors que celui-ci est intervenu plus de cinq ans après que la salariée ait cessé de travailler et qu'elle n'ait plus été soumise à aucun facteur éventuellement masquant.
Aussi y a-t-il lieu de débouter Mme [F] de sa demande de dommages intérêts à ce titre ainsi que de sa demande subsidiaire d'expertise médicale.
Sur la demande de rappel de congés payés
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.
Par arrêt du 6 novembre 2018 (Stadt Wuppertal / Bauer, C-569/16 et Willmeroth / Broßonn, C-570/16), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'en cas d'impossibilité d'interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l'article 7 de la directive 2003/88/CE et l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée. La Cour de justice de l'Union européenne précise que cette obligation s'impose à la juridiction nationale en vertu de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux lorsque le litige oppose un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité d'autorité publique et en vertu de la seconde de ces dispositions lorsque le litige oppose le bénéficiaire à un employeur ayant la qualité de particulier.
Tirant les conséquences de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne dans un litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier afin de garantir les droits fondamentaux de l'Union européenne, la Cour de cassation a, par arrêt du 13 septembre 2023 (Soc, 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.340, publié au Bulletin), écarté partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congés payés par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et jugé que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.
En l'espèce, la demande avait déjà été formée devant le premier juge et le moyen tiré d'une prétention non concentrée devant le premier juge qui n'est pas d'ordre public a été abandonné à l'occasion de l'instance d'appel.
Si l'employeur ne discute pas l'acquisition d'un droit à congé de deux jours ouvrables par mois au cours des périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou à une maladie n'ayant pas un caractère professionnel, il oppose en revanche au soutien de sa prétention, sans être contredit sur l'application de ces dispositions, le mécanisme du report extinctif introduit par la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 en faisant valoir qu'en raison de l'expiration du délai de report extinctif, la salariée qui n'avait pas repris le travail de manière effective au 31 août 2021 perdait le bénéfice des congés acquis du 14 juin 2019 au 31 mai 2020.
En effet, l'article L3241-19-2 du code du travail limite les possibilités de report de congés définies à l'article L3241-19-1 pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison de la maladie ou de l'accident non professionnel en prévoyant expressément l'expiration des possibilités de report, la période de report de 15 mois débutant à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle les congés ont été acquis, si à cette date le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an, en sorte qu'au regard des périodes de congés acquis dont la salariée se prévaut elle ne pouvait prétendre qu'au bénéfice d'une contrepartie portant sur 26 jours de congés payés acquis et non pris, soit une somme de 4013,15 euros bruts.
Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de remboursement formée par l'employeur à concurrence d'une somme de 3398,39 euros bruts correspondant à la différence entre le montant qu'il a versé au titre de l'exécution provisoire et la somme à laquelle la salariée pouvait valablement prétendre au titre des congés payés acquis pendant la période d'arrêt de travail pour maladie.
Sur les demandes accessoires
La remise d'une attestation [3] étant de droit il convient de l'ordonner sans pour autant qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte à ce titre.
Il y a lieu de rappeler que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société [2] supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer à la salariée qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Emende le jugement rendu par le conseil de prud'hommes quant à la demande de rappel de congés payés acquis pendant la période d'arrêt maladie et l'infirme pour le surplus ;
Déclare recevable la demande de dommages-intérêts nouvelle en appel dans les limites des montants réclamés aux termes des premières conclusions d'appelante ainsi que la demande subsidiaire afférente ;
Dit que la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité formée devant le premier juge n'est recevable que dans la limite des montants réclamés aux termes des premières conclusions d'appelante ;
Et statuant à nouveau,
Condamne la société [2] à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
'30'846,20 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 13'219,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1321,90 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 30'000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
'4013,15 euros bruts au titre des congés payés acquis pendant la période d'arrêt maladie,
Déboute Mme [F] de sa demande de dommages intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi après le licenciement du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de sa demande subsidiaire d'expertise ;
Ordonne le remboursement par Mme [F] à la société [2] de la somme de 3398,39 euros bruts versés au titre de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes ;
Rappelle que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Ordonne la remise par l'employeur à la salariée d'une attestation [3] rectifiée conformément au présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte à ce titre ;
Condamne la société [2] à payer à Mme [F] une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [2] aux dépens ;
La greffière, Le président,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Aix En Provence · 5 novembre 2024
- Identifiant source
- 6a48aa9193c619cd1f4dea14
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48aa9193c619cd1f4dea14.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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