Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-8a

Chambre 4-8aArrêt du 30 juin 2026RG n° 24/13553

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
1 an et 8 mois
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 27 février 2019, l'association a saisi la commission de recours amiable.
  • Éléments du litige : Le jugement ayant tranché successivement les questions de l'accord tacite et du fond du chef de redressement contesté, la cour étudiera les demandes des parties dans cet ordre.
  • Solution: Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 10 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé l'URSSAF
  2. Conclusions notifiées auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF
  3. Conclusions notifiées auxquelles il est expressément référé, l'association
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

149 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2026

N°2026/401

Rôle N° RG 24/13553 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6CP

URSSAF PACA

C/

Association [1]

Copie exécutoire délivrée

le : 30 juin 2026

à :

- URSSAF PACA

- Association [1]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 10 Octobre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04598.

APPELANTE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [G] [S] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Association [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Delphine BRETAGNOLLE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jessica NEUFVILLE, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

L'association [2] (l'association) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF) pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.

Le 5 novembre 2018, l'URSSAF a communiqué à la société une lettre d'observations portant sur les points suivants :

1- observation pour l'avenir : retraite supplémentaire : non-respect du caractère collectif ;

2 - devoir de vigilance : réserves;

3 - contribution sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;

4 - avantages en nature : cadeaux offerts par l'employeur;

5 - réduction générale des cotisations : rémunération brute à prendre en compte dans la formule ;

6 - versement transport : cas d'exonération ;

7 - CSG ' CRDS indemnités liées à la rupture conventionnelle ;

8 - transactions suite à licenciement pour faute grave ' indemnité de préavis et indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

Le 6 décembre 2018, l'association a présenté ses observations aux inspecteurs du recouvrement qui ont répliqué par courrier du 17 décembre 2018 en ramenant le rappel de cotisations à 347.359 euros au lieu de 657.978 euros.

Les 10 et 11 janvier 2019, l'URSSAF a mis en demeure l'association de payer :

4.041 euros pour l'établissement situé [Adresse 3] à [Localité 2] ;

4.424 euros pour l'établissement situé [Adresse 4] [Localité 3] ;

20.054 euros pour l'établissement situé [Adresse 5] à [Localité 4];

79.927 euros pour l'établissement situé [Adresse 6] à [Localité 3] ;

70.978 euros pour l'établissement situé [Adresse 7] ;

131.698 euros pour l'établissement situé [Adresse 8] ;

Le 27 février 2019, l'association a saisi la commission de recours amiable.

Le 21 juin 2019, l'association a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Le 26 juin 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours par décision notifiée le 1er octobre 2019.

Le 11 décembre 2019, l'association a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille consécutivement à la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement contradictoire du 10 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

reçu le recours ;

dit n'y avoir lieu à jonction ;

annulé le chef de redressement 'versement transport : cas d'exonération' pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 visant les établissements de l'association [1] relevant de la communauté d'agglomération de [Localité 5] outre les majorations afférentes ainsi que les mises en demeure des 10 et 11 janvier 2019 ;

débouté l'URSSAF de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;

condamné l'URSSAF à payer à l'association la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné l'URSSAF aux dépens ;

Les premiers juges ont estimé que :

le recours était recevable en ce que l'association avait saisi la juridiction le 21 juin 2019 consécutivement à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie le 27 février 2019 ;

seul le dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 19/4598 était appelé à l'audience ;

l'accord tacite n'était pas établi en ce que la notification par l'organisme de recouvrement d'une décision contraire de sa part avant le nouveau contrôle faisait obstacle à ce que l'accord tacite antérieur puisse continuer à produire effet, l'accord tacite ne pouvant au surplus résulter de l'annulation par la commission de recours amiable du redressement;

les établissements relevant de la communauté d'agglomération de [Localité 5] ne devaient pas être assujettis au versement transport dans la mesure où :

- il n'était pas démontré que la délibération du 19 mars 1992 exonérant l'établissement du versement de cette taxe aurait été abrogée ou frappée de caducité ;

- l'URSSAF qualifiait à tort de décision ou d'accord des courriers d'information adressés par les autorités organisatrices de transport ;

- seules les délibérations avaient valeur de décision ;

- il n'était pas prévu que la décision exonératoire du versement transport doive respecter un formalisme particulier;

- il n'y avait pas lieu de distinguer pour l'octroi de la dispense entre les différents établissements représentant la personne morale ;

- la délibération du 19 mars 1992 n'enfermait dans aucune durée l'exonération accordée;

- l'URSSAF n'avait pas pouvoir d'interpréter cette délibération ;

Le 7 novembre 2024, l'URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 5 mai 2026, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a écarté le moyen tiré de l'accord tacite, et à la cour de :

valider le chef de redressement n°6 ;

condamner l'association à lui payer les sommes de 4.041 euros, 4.424 euros, 20.054 euros, 79.927 euros, 70.978 euros, 131.698 euros ;

condamner l'association aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

sur l'exonération au titre du versement transport :

- pour bénéficier de l'exonération, les fondations et associations reconnues d'utilité publique dont l'activité est de caractère social doivent obtenir une décision expresse de l'autorité organisatrice des transports ;

- l'association ne bénéficiait d'aucune décision expresse de la communauté d'agglomération de [Localité 6] lui permettant de revendiquer un droit à l'exonération alors même que le ressort géographique de cette communauté a été modifié ;

- le courrier du 13 mars 2017 émanant de la communauté d'agglomération de [Localité 6] ne reconnait un droit à l'exonération que pour l'avenir ;

- l'association se prévaut de la décision d'une autorité organisatrice des transports qui n'est plus territorialement compétente ;

- le tribunal a inversé la charge de la preuve ;

les conditions relatives à la caractérisation de l'accord tacite ne sont pas réunies puisque l'association avait fait l'objet d'un précédent redressement sur la question de l'assujettissement au versement transport qui n'avait été annulé qu'en raison d'irrégularités formelles ;

sur la question de l'aide au poste des travailleurs handicapés, l'analyse du projet de décision soumis à la commission de recours amiable est distinct de la décision définitive adressée à la cotisante ;

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 5 mai 2026, auxquelles il est expressément référé, l'association sollicite :

à titre principal, la confirmation de l'entier jugement ;

à titre subsidiaire, l'infirmation des décisions de la commission de recours amiable et l'annulation des chefs de redressement et des mises en demeure relatifs au versement transport pour 283.774 euros et les majorations s'y rapportant de 27.348 euros ;

à titre plus subsidiaire, l'annulation des chefs de redressement et des mises en demeure relatifs au versement transport pour 137.774 euros et les majorations s'y rapportant de 13.129 euros ainsi que la limitation du redressement pour l'établissement [Adresse 9] à concurrence de 59.714 euros outre l'annulation des majorations de retard ;

en tout état de cause, l'annulation des majorations de retard et la condamnation de l'URSSAF aux dépens ainsi qu'à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Elle expose que :

sur l'existence d'une décision d'exonération :

- elle dispose d'une décision d'exonération valablement attribuée sur le territoire relevant de la communauté d'agglomération de [Localité 6] laquelle n'a jamais pris de délibération en sens contraire ;

- tout transfert de compétence s'accompagne d'une substitution de la nouvelle autorité à l'ancienne, dans toutes leurs délibérations et tous les actes pris pour l'exercice de la compétence concernée ainsi que le prévoit le code général des collectivités territoriales;

- subsidiairement, cette décision exonère malgré tout les foyers CAJ le Roc à [Localité 3] et l'IME [I] [D] à [Localité 3] ;

sur l'existence d'un accord tacite :

- l'URSSAF avait la possibilité de se prononcer en toute connaissance de cause sur son assujettissement au regard des précédents contrôles ;

- consécutivement à la décision de la commission de recours amiable du 17 novembre 2016, le dernier redressement a été annulé ;

sur l'exonération de l'aide au poste des travailleurs handicapés, le montant du redressement est injustifié à hauteur de 51.944 euros au regard du taux du versement transport de 1,50% ;

MOTIFS

Le jugement ayant tranché successivement les questions de l'accord tacite et du fond du chef de redressement contesté, la cour étudiera les demandes des parties dans cet ordre. Il est en effet nécessaire de répondre d'abord au moyen relatif à l'accord tacite avant d'étudier, si nécessaire, les conditions d'exonération du versement transport.

1. Sur l'existence d'un accord tacite

Vu l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige;

Il importe de rappeler que cet accord est temporaire en ce que la notification par l'URSSAF d'une décision contraire fait obstacle à ce que l'accord tacite antérieur puisse continuer à produire effet.

Il appartient au cotisant de démontrer, d'une part, que l'organisme s'est abstenu de toute observation en toute connaissance de cause et qu'il se trouve, d'autre part, dans une situation identique à celle du contrôle antérieur en ce que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ont fait l'objet d'un précédent contrôle et qui n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.

Il ressort de la lettre d'observations du 23 septembre 2015 que, à l'occasion d'un contrôle exercé par l'URSSAF pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, aucun redressement n'a été effectué à l'encontre de l'association au titre de son absence d'assujettissement au versement transport.

Certes, la liste des documents consultés est identique à celle du présent contrôle. Toutefois, il ne saurait pour autant s'en évincer que les inspecteurs du recouvrement aient effectivement examiné ce point de législation sociale et pu se prononcer en toute connaissance de cause sur cette pratique.

Si l'URSSAF a ensuite mis en demeure l'association les 20 et 21 octobre 2016 de régler des sommes au titre du versement transport, ce rappel a été annulée par la commission de recours amiable dans sa décision du 28 juin 2017. La cour précise néanmoins que l'annulation d'un redressement de cotisations par la commission de recours amiable de l'URSSAF ne constitue pas une décision individuelle de l'organisme et que le cotisant ne peut s'en prévaloir comme une décision implicite de l'organisme lors d'un contrôle ultérieur ( Cass. 2e civ., 9 mai 2019, n° 18-15.435 ).

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'accord tacite de l'URSSAF.

2. Sur le fond du chef de redressement numéro 6 : versement transport : cas d'exonération

L'obligation au paiement d'une imposition doit être appréciée au regard des conditions en vigueur à la date de l'exigibilité de celle-ci.

Il résulte des articles L.2333-64 et D.2333-85 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable au litige, que les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social peuvent bénéficier d'une exonération du versement transport sous réserve, en province, d'une décision préalable expresse d'exonération de l'autorité organisatrice des transports.

En cas de litige, afin de justifier de l'exonération , il appartient au juge de rechercher en quoi les conditions d'exercice de l'activité de l'établissement peuvent être considérées comme étant de caractère social ( Cass. 2e civ., 6 avr. 2023, n°21-10.518).

Il résulte de la lettre d'observations du 5 novembre 2018, dans ses développements relatifs au présent litige, que l'association n'a pas été en mesure de présenter la décision expresse d'exonération de la part de la communauté d'agglomération de [Localité 6] de telle façon que les établissements situés dans cette circonscription étaient redevables du versement transport soit :

foyer CAJ le Roc à [Localité 3] ;

IME [I] [D] à [Localité 3] ;

ESATITUDES à [Localité 3] ;

Internet IME P.[D] à [Localité 2] ;

Internat IME à [Localité 3] ;

SESSAD IME [I] [D] à [Localité 4] ;

Le caractère social de l'activité de l'association n'est pas discuté par les parties, seule demeurant en litige la question de l'existence d'une décision expresse d'exonération du versement transport émanant de l'autorité organisatrice des transports compétente.

Il ressort de la délibération du syndicat intercommunal des transports en commun de l'agglomération [Localité 7] du 19 mars 1992 que l'association disposait à l'origine d'une exonération du versement transport pour les établissements suivants :

IME [I] [D] à [Localité 3] ;

[Adresse 10] à [Localité 3] ;

foyer de [Localité 8] à [Localité 9] ;

CAT et foyer de [Localité 10] à [Localité 11] ;

A l'époque de la délibération de ce syndicat, l'association relevait de la compétence territoriale de ce dernier, raison pour laquelle le moyen soulevé par l'URSSAF tenant à l'incompétence territoriale de l'autorité délibérante est infondé.

Par arrêté du 10 décembre 2001, le préfet des Alpes-Maritimes a créé la communauté d'agglomération de [Localité 6]. Il n'est pas discuté que les établissements visés dans la lettre d'observations relèvent désormais du ressort de ladite communauté.

Comme le soutient à juste titre l'association et l'ont relevé à bon droit les premiers juges, l'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat existant sont transférés à la communauté d'agglomération qui est substituée de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de création, ainsi que l'a tranché le Conseil d'Etat par arrêt du 21 novembre 2012. Par ailleurs, cette communauté d'agglomération n'a pas jamais abrogé l'exonération antérieurement accordée. C'est l'interprétation que la cour confère au courrier du 13 mars 2017 émanant de la communauté d'agglomération de [Localité 12] [C] quand son auteur affirme que l'association bénéficie, à ce jour, de l'exonération du versement transport pour le territoire de la communauté d'agglomération.

C'est donc à juste titre que l'association relève que l'analyse de l'URSSAF, selon laquelle la création de la communauté d'agglomération de [Localité 6] aurait eu pour effet d'abroger la décision d'exonération du 19 mars 1992 émanant du syndicat intercommunal des transports en commun de l'agglomération [Localité 7], est erronée. D'ailleurs, comme l'ont noté de façon pertinente les premiers juges, l'URSSAF ne démontre pas que cette décision d'exonération aurait été abrogée.

Quant à la question du périmètre de l'exonération, il résulte des productions de l'association que, à l'exception de l'IME [I] [D] et du foyer le [Etablissement 1], tous les deux situés à [Localité 3], les autres structures visées dans la lettre d'observation ont été créées postérieurement à la délibération du 19 mars 1992 et ne figurent pas dans cette dernière. Comme l'ont justement rappelé les premiers juges, la lettre de l'article D.2333-85 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur du 9 avril 2000 au 03 août 2025 et tirée du décret n°2000-318 du 7 avril 2000, prévoit que 'la commune ou l'établissement public mentionné à l'article D. 2333-87 établit la liste des fondations et associations exonérées en application de l'article L. 2333-64.' Ce texte n'impose ainsi nullement une identification de chaque établissement alors même que le redressement ne concerne qu'une seule personne morale, l'association. Les premiers juges ont ainsi mis en exergue de façon fondée qu'il n'y avait pas lieu de distinguer pour l'octroi de la dispense entre les différents établissements représentant la personne morale, tous les établissement implantés dans le territoire concerné ayant vocation par principe à bénéficier de l'exonération dès lors que l'association satisfaisait aux critères légaux pour l'obtenir.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont annulé ce chef de redressement en ce qu'il visait les établissements de l'association relevant désormais de la communauté d'agglomération de [Localité 6]. L'annulation de ce chef de redressement engendre celle des majorations de retard s'y rapportant. Le jugement étant confirmé, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes subsidiaires de l'association.

3. Sur les dépens et les demandes accessoires

L'URSSAF succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.

L'équité commande de la condamner à payer à l'association la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 10 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Y ajoutant,

Condamne l'URSSAF aux dépens,

Condamne l'URSSAF à payer à l'association la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleSalaire / rémunérationCongés payés

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48aab993c619cd1f4debcb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.