Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-2
Chambre 4-2Arrêt du 26 juin 2026RG n° 22/14188
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Martigues · 26 septembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 8 mois
- Montant net identifié
- 3 238,50 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 15 décembre 2018, M.[Q] a été victime d'un accident du travail dont le caractère professionnel était reconnu par la caisse primaire d'assurance-maladie le 26 décembre 2018.
- Éléments du litige : C'est pourquoi, l'absence de vérification préalable de la télécommande du hayon alliée à un défaut de prise en compte des précautions qui auraient pu être prises pour pallier un éventuel dysfonctionnement de celle-ci afin d'éviter d'exposer le salarié à un geste susceptible d'être dangereux pour sa santé ainsi que l'absence d'action d'information ou de formation sur les gestes de sécurité incombant à l'employeur en application de l'article L4121-1, intervenues dans ce contexte, suffisent à établir que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'avait provoquée.
- Solution: Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues le 26 septembre 2022 sauf en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié au titre des frais irrépétibles; Et; statuant à nouveau.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Martigues
- Appel formé
Document officiel
Texte intégral
71 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/14188 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHCS
[V] [Q]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 26/06/2026
à :
Me Isabelle GRENIER de la SELARL CHRISTELLE & ISABELLE GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 26 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F21/00138.
APPELANT
Monsieur [V] [Q], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle GRENIER de la SELARL CHRISTELLE & ISABELLE GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Président de chambre
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M.[Q] a été engagé à compter du 1er janvier 1996 par la SAS [1] selon contrat de travail à durée indéterminé à temps complet en qualité de chauffeur poids-lourd.
Le 15 décembre 2018, M.[Q] a été victime d'un accident du travail dont le caractère professionnel était reconnu par la caisse primaire d'assurance-maladie le 26 décembre 2018.
Le 14 janvier 2021, à l'occasion de la deuxième visite de reprise, le médecin du travail déclarait le salarié inapte à son poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 janvier 2021, l'employeur convoquait le salarié un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 4 février 2021.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 février 2021, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues par requête du 8 avril 2021.
Par jugement du 26 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Martigues, déboutant le salarié de sa demande visant à la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement à l'obligation de sécurité à l'origine de son inaptitude, et faisant droit à la demande du salarié au titre des frais irrépétibles à concurrence d'un montant de 1500 euros, donnait acte à la SAS [1] de ce qu'elle acceptait de payer au salarié les sommes de 4909,23 euros à titre de rappel sur l'indemnité spécifique de licenciement, de 2220,90 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, de 557,95 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et il constatait que l'acceptation par le salarié à la barre du règlement était de nature à éteindre la créance des trois causes apurées.
Le salarié a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 25 octobre 2022 en ce qu'il l'avait débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 11 mars 2026, M.[Q] conclut à la réformation du jugement entrepris et à la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 58'584,75 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de son inaptitude, outre une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 3 mars 2026, la SAS [1] conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié au titre des frais irrépétibles. Elle demande le débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes ainsi que sa condamnation à lui payer une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation du salarié aux dépens dont distraction au profit du conseil de la société.
Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 mars 2026.
SUR QUOI
Sur le licenciement
Au soutien de sa prétention le salarié invoque en substance un entretien défectueux du camion qui lui était affecté, soit le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], en ce que le 15 décembre 2018 la télécommande du hayon était en panne, ce qui le contraignait à sauter du camion pour actionner la commande située sous le châssis, ce mouvement étant à l'origine d'une hernie discale qui devait provoquer son inaptitude au poste. Il fait valoir qu'il avait déjà par le passé été victime de plusieurs accidents du travail tous en lien avec la défectuosité du matériel mis à sa disposition par l'employeur. Il ajoute que le document unique d'évaluation des risques professionnels, établi seulement trois mois avant son accident du travail, n'identifiait pas le risque lié à l'utilisation du hayon alors que de précédents accidents du travail étaient en lien avec l'utilisation du hayon et qu'aucune mesure de prévention n'avait été prise à cet égard, qu'en outre aucune formation ne lui avait jamais été dispensée pour le sensibiliser aux gestes de sécurité à adopter.
L'employeur qui se défend de tout manquement à l'obligation de sécurité verse aux débats une facture faisant état d'un bon d'intervention du 6 décembre 2018 relatif au contrôle semestriel et au graissage complet du hayon du véhicule immatriculé [Localité 1] 616 ZT par la société [2] [3]. Il produit par ailleurs le dernier procès-verbal de contrôle technique du véhicule litigieux ne relevant aucune anomalie et fixant une date de prochain contrôle au 28 décembre 2018. Il verse encore aux débats la déclaration d'accident du travail du 15 décembre 2018, laquelle mentionne que le salarié déchargeait son camion lors de l'accident et qu'il avait déclaré avoir ressenti une douleur dans le bas du dos en sautant au sol depuis l'arrière de son camion.
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Le salarié produit quant à lui différentes attestations selon lesquelles le matériel de l'entreprise n'était pas entretenu, l'employeur produisant lui-même une attestation de déclaration d'accident du travail selon laquelle le salarié avait été victime d'un accident du travail le 9 mars 2018 consécutif à une chute à la suite de la rupture du marchepied du véhicule qui lui était affecté. Pour autant, ces attestations sont sans lien direct avec l'objet du litige relatif à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de son inaptitude au poste.
Si, en l'espèce l'employeur rapporte la preuve d'un entretien du hayon du véhicule affecté au salarié quelques jours seulement avant l'accident du travail du 15 décembre 2018, le salarié ne remet pas en cause un dysfonctionnement du système hydraulique, lequel avait été effectivement vérifié dans les jours précédant l'accident mais un dysfonctionnement de la télécommande située dans la caisse du véhicule, en sorte qu'après y être monté en actionnant la commande située sous le châssis, il ne disposait plus d'un moyen sûr pour redescendre du fait du dysfonctionnement de la télécommande litigieuse. Or l'employeur ne justifie ni d'une vérification antérieure de cette télécommande, ni des précautions qui auraient pu être prises pour pallier un éventuel dysfonctionnement de celle-ci afin d'éviter d'exposer le salarié à un geste susceptible d'être dangereux pour sa santé.
En l'espèce, il ressort par ailleurs du dossier que le salarié avait été préalablement victime d'un accident du travail le 16 décembre 2011, le 26 mai 2012, le 30 mars 2015 et le 9 mars 2018, qu'il ressort des déclarations d'accident du travail que le 26 mai 2012 le salarié avait chuté du véhicule en reculant car il pensait avoir remonté le hayon, ce qui n'était pas le cas, que le 30 mars 2015 le salarié avait déclaré avoir chuté en descendant du marchepied et en « loupant la dernière marche ». M.[Q] soutient encore que le document unique d'évaluation des risques professionnels, établi seulement trois mois avant son accident du travail, n'identifiait pas le risque lié à l'utilisation du hayon alors que de précédents accidents du travail étaient en lien avec l'utilisation du hayon et qu'aucune mesure de prévention n'avait été prise à cet égard, qu'en outre aucune formation ne lui avait jamais été dispensée pour le sensibiliser aux gestes de sécurité à adopter contrairement aux prévisions de l'article L4121-1 du code du travail.
L'employeur qui s'abstient de verser aux débats le document unique d'évaluation des risques en sa rédaction du 7 septembre 2018 ne rapporte pas la preuve que ce document ait identifié les risques encourus à l'occasion des montées et descentes du véhicule et ne justifie pas non plus qu'une sensibilisation aux gestes ou précautions de sécurité à prendre ait jamais été dispensée au salarié alors qu'il avait été victime de plusieurs accidents du travail et que le risque de chute ou d'accident à l'occasion des opérations de chargement ou de déchargement était par conséquent connu de l'employeur. C'est pourquoi, l'absence de vérification préalable de la télécommande du hayon alliée à un défaut de prise en compte des précautions qui auraient pu être prises pour pallier un éventuel dysfonctionnement de celle-ci afin d'éviter d'exposer le salarié à un geste susceptible d'être dangereux pour sa santé ainsi que l'absence d'action d'information ou de formation sur les gestes de sécurité incombant à l'employeur en application de l'article L4121-1, intervenues dans ce contexte, suffisent à établir que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'avait provoquée.
Par suite, il convient de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [Q] par la SAS [4] [Localité 2].
A la date de la rupture du contrat de travail intervenue le 9 février 2021, le salarié était âgé de 64 ans et il avait une ancienneté de 25 années dans l'entreprise. Il bénéficiait d'un salaire mensuel brut moyen non utilement discuté de 2789,75 euros. Il justifie d'une période de chômage jusqu'au 2 novembre 2021 et ne produit aucun élément sur sa situation postérieure à cette date. Par suite, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 16'738,50 euros bruts correspondant à six mois de salaire le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SAS [1] supportera la charge des dépens et celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues le 26 septembre 2022 sauf en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié au titre des frais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau,
Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.[Q] par la SAS [1] ;
Condamne la SAS [1] à payer à M.[Q] une somme de 16'738,50 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS [1] à payer à M.[Q] une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [1] aux dépens ;
La greffière, Le président,
Références
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Martigues · 26 septembre 2022
- Identifiant source
- 6a47816593c619cd1f3203ab
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47816593c619cd1f3203ab.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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