Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-1
Chambre 4-1Arrêt du 26 juin 2026RG n° 22/07479
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Digne-Les-Bains · 28 avril 2022
- Durée de l'appel
- 4 ans et 1 mois
- Montant net identifié
- 22 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La société [1] a engagé M. [L] [F] par contrat à durée indéterminée du 6 novembre 2015 en qualité de directeur de niveau VIII ayant le statut de cadre au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail.
- Éléments du litige : En l'espèce, le reçu pour solde de tout compte établi par la société [1] et signé le 27 novembre 2018 par M. [F] est libellé dans les termes suivants (pièce [1] n°7): « RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE Je soussigné(e) [L] [F] demeurant [Adresse 1] Reconnais avoir reçu de mon employeur [1] SAS la somme de 5811,37 euros, soit cinq mille huit cent onze Euros trente-sept centimes par virement tiré sur [3].
- Solution: Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf celles ayant: ' dit que le licenciement de M. [F] du 26 novembre 2018 était basé sur une faute grave; ' dit que M. [F] ne bénéficiait pas du statut de cadre dirigeant et devait se voir appliquer la législation sur le temps de travail; ' débouté le salarié de toutes ses demandes d'indemnités de rupture, de salaires pour la période de mise à pied conservatoire et de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Saisine prud'homale M. [F]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Digne Les Bains
- Appel formé M. [F]
- Conclusions notifiées aux termes desquelles il
- Conclusions notifiées aux termes desquelles elle
Document officiel
Texte intégral
247 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2026
N°2026/139
Rôle N° RG 22/07479 -
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOS3
[L] [F]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
26 JUIN 2026
à :
Me Raphaëlle RIPOLL-BUSSER de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Digne-les-bains en date du 28 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00120.
APPELANT
Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Raphaëlle RIPOLL-BUSSER de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. [1] Société par actions simplifiée, au capital social de 100 000,00 euros, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1]
représentée par son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité au siège social sis , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Stéphanie GIRAUD, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
1. La société par actions simplifiée [1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exploite à [Localité 1] un supermarché à l'enseigne [2] d'une superficie de 5 000 m² employant 230 salariés. Cette société est présidée par M. [H] [J]. Son épouse, Mme [Z] [J], est directrice générale déléguée et responsable des ressources humaines de la même société.
2. La société [1] a engagé M. [L] [F] par contrat à durée indéterminée du 6 novembre 2015 en qualité de directeur de niveau VIII ayant le statut de cadre au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail.
3. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [F] percevait un salaire mensuel brut de 5 000 euros, hors rémunération variable dépendant de ses résultats commerciaux.
4. La relation de travail est régie par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216).
5. Le 7 novembre 2018 à 9h30, la société [1] a notifié oralement à M. [F] sa mise à pied conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable fixé le 14 novembre 2018 auquel il s'est présenté, assisté de Mme [I].
6. Par courrier du 26 novembre 2018, la société [1] a licencié M. [F] pour faute grave tenant à la gestion fautive d'une panne de meuble frigorifique survenue dans la soirée du 5 novembre 2018 ayant conduit à vendre le lendemain des produits décongelés qui n'avaient pas été retirés de la surface de vente.
7. Par requête déposée le 7 novembre 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [1] à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire d'un montant total de 746 588,98 euros outre 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
8. Par jugement du 28 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains a :
' dit que les demandes de M. [F] étaient recevables et non prescrites ;
' dit que le licenciement de M. [F] du 26 novembre 2018 était basé sur une faute grave ;
' dit que M. [F] ne bénéficiait pas du statut de cadre dirigeant et devait se voir appliquer la législation sur le temps de travail ;
' dit que le salaire moyen de M. [F] était de 7 250 euros ;
' condamné en conséquence la société [1] à verser à M. [F] les sommes suivantes :
- 301 653,72 euros de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées entre novembre 2015 et novembre 2018 ;
- 30 165,37 euros brut de congés payés afférents à ce rappel de salaire ;
- 1 euro de dommages-intérêts pour non-respect des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales et absence de contreparties obligatoires en repos ;
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' ordonné l'exécution provisoire de droit du jugement dans la limite de neuf mois de salaire ;
' ordonné la remise de bulletins de salaire rectifiés de novembre 2015 à novembre 2018, attestation de Pôle-Emploi et certificat médical sous astreinte de 10 euros par jour et par document dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquidation de cette astreinte ;
' condamné la société [1] aux entiers dépens ;
' débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
9. Par déclaration au greffe du 24 mai 2022, M. [F] a relevé appel de ce jugement. Cette instance d'appel a été enregistrée au répertoire général sous le n°22/07479.
10. La société [1] a elle aussi interjeté appel le 25 mai 2022 dans l'instance inscrite au répertoire général sous le n°22/07550.
11. Par ordonnance du 13 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a joint les deux instances d'appel précitées sous le n°22/07479.
12. Vu les dernières conclusions n°3 de M. [F] déposées au greffe le 18 juillet 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'il n'avait pas le statut de cadre dirigeant et condamné la société [1] à lui verser les sommes de 301 653,72 euros brut de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées entre novembre 2015 et novembre 2018 ainsi que 30 165,37 euros brut de congés payés y afférents et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
' juger son licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse ;
' condamner en conséquence la société [1] à lui payer sommes suivantes :
- 5 981,25 euros net d'indemnité de licenciement ;
- 46 143,20 euros net de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 21 750 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis et 2 175 euros de congés payés afférents ;
- 3 166,89 euros brut de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 316,69 euros brut de congés payés afférents ;
' constater que la société [1] n'a pas respecté les règles relatives à la durée du travail ;
' condamner en conséquence la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
- 197 250,20 euros net de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de contrepartie obligatoire en repos ;
- 40 000 euros net de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ;
- 43 500 euros net de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
' ordonner la délivrance sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir des bulletins de salaire et des documents de fin de contrats rectifiés ;
En tout état de cause,
' débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes formulées dans le cadre de
son appel à titre incident ;
' condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
13. Vu les dernières conclusions de la société [1] déposées au greffe le 17 février 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [F] reposait sur une faute grave et débouté en conséquence M. [F] de ses demandes de 5 981,25 euros net d'indemnité de licenciement, de 45 916,25 euros net de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 21 750 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis et de 2 175 euros brut de congés payés afférents, 7 250 euros de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure et 3 166,89 euros brut de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 316,69 euros brut de congés payés et en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
' infirmer le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions ;
Subsidiairement,
' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a réduit à un euro les dommages-intérêts au titre de la contrepartie à l'obligation en repos et au titre du prétendu dépassement des limites de la durée de travail ;
' réduire le montant des rappels de salaire pour heures supplémentaires aux sommes suivantes : 2 838,40 euros pour l'année 2015, 19 809,67 euros pour l'année 2016, 19 277,47 euros pour l'année 2017 et 17 877,98 euros pour l'année 2018 ;
Statuant à nouveau,
' ordonner la restitution à la société [1] des documents personnels de M. [J] et des pièces de l'entreprise que M. [F] détiendrait et ce en violation des dispositions contractuelles ;
' donner acte à M. [F] qu'il ne soutient plus sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement à hauteur de 7 250 euros ;
' dire et juger que M. [F] remplit les conditions pour bénéficier du statut de cadres dirigeants ;
' dire et juger que la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires est irrecevable car forclose.
En tout état de cause,
' débouter M. [F] de son appel incident ;
' débouter M. [F] de sa demande de 301 653,72 euros brut de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
' débouter M. [F] de sa demande de 30 165,37 euros brut de congés payés afférents ;
' débouter M. [F] de sa demande de 197 250,20 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de contrepartie obligatoire en repos ;
' débouter M. [F] de sa demande de 40 000 euros de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ;
' débouter M. [F] de sa demande de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
' condamner M. [F] au paiement d'une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner le même aux entiers dépens.
14. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
15. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 avril 2026.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte concernant les demandes à caractère salarial,
16. La société [1] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables et non prescrites les demandes salariales de M. [F]. L'employeur expose que ces demandes sont irrecevables par application de l'article L. 1234-20 du code du travail, que la signature par le salarié le 27 novembre 2018 du reçu pour solde de tout compte est libératoire pour l'employeur en ce qui concerne les sommes qui y sont mentionnées et qu'il appartenait à M. [F] de dénoncer ce solde de tout compte dans le délai de six mois suivant sa signature, c'est-à-dire avant le 27 avril 2019 conformément aux dispositions de l'article D. 1234-8 du code du travail. A défaut d'avoir dénoncé le reçu dans le délai requis, la société [1] soutient que M. [F] est irrecevable en ses demandes, la jurisprudence de la Cour de cassation définissant le périmètre de l'effet libératoire comme englobant toutes le sommes de même « nature » que celles mentionnées sur le reçu pour solde de tout compte.
17. M. [F] sollicite la confirmation du jugement déféré en qu'il a déclaré recevables ses demandes en paiement d'heures supplémentaires effectuées entre novembre 2015 et novembre 2018 et de congés payés afférents, d'indemnité compensatrice à la contrepartie obligatoire en repos et de dommages-intérêts pour non-respect des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales du temps de travail et d'indemnité pour travail dissimulé. Il réplique que l'effet libératoire du reçu est limité aux éléments de rémunérations et aux indemnités qu'il détaille précisément et qu'en l'espèce, le reçu pour solde de tout compte qu'il a signé le 27 novembre 2018 ne mentionne ni les heures supplémentaires, ni la contrepartie obligatoire en repos, ni les indemnités sollicitées, de sorte que l'article L. 1234-20 du code du travail ne fait pas obstacle à la recevabilité de l'intégralité de ses demandes.
Appréciation de la cour
18. L'article L. 1234-20 du code du travail dispose :
« Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ».
19. Il appartient aux juridictions du fond d'apprécier souverainement la nature des demandes des salariés pour déterminer si elles font partie des sommes détaillées dans le reçu pour solde de tout compte (Soc., 4 novembre 2015, n°14-10.657 et Soc., 13 mars 2019, n° 17-31.514).
20. En l'espèce, le reçu pour solde de tout compte établi par la société [1] et signé le 27 novembre 2018 par M. [F] est libellé dans les termes suivants (pièce [1] n°7) :
« RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE
Je soussigné(e) [L] [F]
demeurant [Adresse 1]
Reconnais avoir reçu de mon employeur [1] SAS
la somme de 5811,37 euros, soit cinq mille huit cent onze Euros trente-sept centimes par virement tiré sur [3].
Cette somme m'est versée, pour solde de tout compte, en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursements de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail.
Avant déduction des charges sociales, cette somme que j'ai perçue correspond à un montant se décomposant comme suit :
- salaire de base : 1 166,83 euros
- indemnité compensatrice de CP : 8 060,68 euros
Le présent reçu pour solde de tout compte a été établi en double exemplaire, dont un m'a été remis.
Je suis informé(e) que ce reçu peut être dénoncé dans les 6 mois à compter de la date indiquée ci-après et que, passé ce délai, je ne serai plus en droit de le contester.
Fait à [Localité 1], le 27/11/2018
Mention manuscrite 'bon pour solde de tout compte' -
et signature du salarié
xxx »
21. M. [F] a présenté le 7 novembre 2019 pour la première fois une demande en paiement d'heures supplémentaires effectuées entre novembre 2015 et novembre 2018, de congés payés afférents et d'indemnité compensatrice à la contrepartie obligatoire en repos. Ces demandes ont donc été présentées après l'écoulement du délai de six mois prévu par l'article L. 1234-20 du code du travail.
22. Le libellé du reçu pour solde de tout compte signé le 27 novembre 2018 par M. [F] définit précisément son périmètre de quitus comme recouvrant tous les « salaires » et « accessoires des salaires » dus au titre de l'exécution du contrat de travail. Ce reçu précise que ces salaires dus sont payés à hauteur de 1 166,83 euros pour le salaire de base et de 8 060,68 euros pour l'indemnité compensatrice de congés payés.
23. M. [F], directeur de supermarché formé et compétent en droit du travail et en gestion des ressources humaines, n'a pu ignorer l'effet libératoire attaché à ce reçu, dont le libellé dépourvu d'ambiguïté englobait l'intégralité des sommes ayant la nature de salaires, en ce compris les heures supplémentaires et tous les accessoires du salaire tels que l'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos.
24. Il se déduit des points précédents que le rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires ainsi que l'indemnité compensatrice à la contrepartie obligatoire en repos dont le salarié demande le paiement font partie des sommes mentionnées par l'employeur dans le reçu pour solde de tout compte que M. [F] n'a pas contesté dans le délai de six mois suivant sa signature (en ce sens, Soc., 13 mars 2019, pourvoi n° 17-31.514).
25. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a déclaré les demandes précitées de M. [F] intégralement recevables et non prescrites.
26. En conséquence, la cour déclare irrecevables les demandes de M. [F] en paiement de 301 653,72 euros de rappel de salaire pour des heures supplémentaires effectuées entre novembre 2015 et novembre 2018 et de 30 165,37 euros de congés payés afférents à ce rappel de salaire, ainsi que sa demande en paiement de 197 250,20 euros pour non-respect de l'obligation de contrepartie obligatoire en repos
Sur la demande de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail,
27. M. [F] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a exclu l'application du statut de cadre dirigeant et son infirmation en ce qu'il ne lui a alloué qu'une indemnisation symbolique du dépassement des durées maximales de travail dont il sollicite l'indemnisation à hauteur de 40 000 euros. Le salarié soutient que, bien que mentionné à son contrat de travail, le statut de cadre dirigeant ne lui était pas applicable dans la mesure où les fonctions qu'il exerçait réellement dans l'entreprise ne respectaient pas les trois critères cumulatifs de l'article L. 3111-2 du code du travail, outre qu'il ne participait pas effectivement à la direction de la société [1].
28. La société [1] s'oppose à cette demande indemnitaire en répliquant que M. [F] avait bien le statut de cadre dirigeant et sollicite à titre principal l'infirmation du jugement déféré en ayant exclu l'application de ce statut à son salarié. Elle expose que ce statut doit s'appliquer à M. [F] dès lors notamment qu'il mettait en 'uvre la politique commerciale de l'entreprise et les actions définies par le propriétaire-adhérent, qu'il établissait les comptes d'exploitation prévisionnels, qu'il organisait son temps de travail en toute autonomie et que ce statut de cadre dirigeant fait obstacle à l'application des règles régissant la comptabilisation et les durées maximales du temps de travail et à l'indemnisation sollicitée.
A titre subsidiaire si la cour confirmait le jugement sur l'exclusion du statut de cadre dirigeant, la société [1] sollicite la confirmation de ce jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation à l'euro symbolique. Elle fait valoir que M. [F] ne saurait se voir appliquer rétrospectivement les dispositions relatives aux durées maximales du travail au mépris de la sécurité juridique de l'employeur, qu'il ne démontre pas avoir travaillé au-delà des limites maximales légales et qu'il doit donc être débouté de sa demande indemnitaire de 40 000 euros, au demeurant injustifiée dans son quantum.
Appréciation de la cour
29. En vertu de L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
30. Les trois critères ainsi requis, indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps, prise de décision largement autonome et rémunération élevée, sont cumulatifs et impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise.
31. Il en résulte que, sauf stipulations contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la réglementation du travail en matière de repos quotidien, de repos hebdomadaire, de durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, de contrôle de la durée du travail, d'heures supplémentaires, de jours fériés et de travail de nuit.
32. En l'espèce, le contrat de travail de M. [F] stipule, concernant sa durée du travail :
« En raison, notamment, de l'importance de ses responsabilités, de la grande indépendance dans laquelle il organisera son emploi du temps, des décisions largement autonomes qu'il sera appelé à prétendre et du niveau de sa rémunération, le contractant entre dans la catégorie des cadres visée à l'article L. 3111-2 du code du travail. En conséquence, le contractant est exclu des dispositions légales et réglementaires concernant la durée du travail (y compris les durées maximales quotidienne et hebdomadaire), le travail de nuit, le repos hebdomadaire et les jours fériés. Il organisera librement son temps de travail pour les différentes missions qui lui sont confiées. ».
33. La cour relève en premier lieu que le contrat de travail de M. [F] insiste particulièrement sur l'obligation qui lui est faite de « respecter les instructions » données par le président de l'entreprise. Cette obligation de respect des instructions est mise en exergue dans le contrat au détriment de l'autonomie accordée au salarié, qui porte davantage sur son organisation personnelle que sur la prise de décisions de gestion engageant la société employeur.
34. Les productions de M. [F] confirment que ses fonctions le conduisaient à superviser l'activité quotidienne du supermarché mais que son pouvoir de décision était limité aux décisions de gestion courante. Les échanges de SMS produits (pièces M. [F] n°8 à 26 et n°70), montrent qu'il ne disposait que d'une autonomie limitée. Il devait par exemple consulter le président de la société dans de nombreuses situations, par exemple avant de signer une police d'assurance, avant de valider les devis de matériels ou de prestataires de services et avant de prendre toute décision concernant les achats et la politique commerciale.
35. M. [F] ne disposait pas des moyens de paiement de la société et n'était pas directement impliqué dans les procédures de recrutement et dans les décisions importantes de gestion des ressources humaines. Dépourvu de mandat social, il ne participait à aucun comité de direction, n'était pas associé aux orientations stratégiques et ne disposait pas de larges pouvoirs de contrôle et de surveillance au sein de l'entreprise.
36. Le classement conventionnel au niveau VIII et son niveau de rémunération nettement inférieur à celui du président de la société, qui s'élève à 21 000 euros par mois, confirme que M. [F] n'exerçait pas le niveau le plus élevé de responsabilités au sein de la société.
37. M. [F] ne participait donc pas à la direction effective de la société [1], nonobstant la clause de son contrat de travail le plaçant sous le régime dérogatoire prévu par l'article L. 3111-2 du code du travail. Ses missions telles que définies par son contrat de travail, ainsi que celles réellement effectuées dans l'entreprise, ne correspondent pas aux exigences du statut de cadre dirigeant.
38. Bien que ce point soit fermement contesté par l'employeur, les productions révèlent que M. [F] restait toujours sous étroite supervision du président de la société. M. [J] ne démontre pas avoir associé M. [F] à la prise des décisions stratégiques de cette société familiale et à son pilotage économique, social et financier, ces domaines restant concentrés entre les mains de M. [J] et de son épouse exerçant la fonction de directrice générale déléguée.
39. Il résulte des points précédents que les conditions réelles d'emploi de M. [F] ne correspondaient pas à celle d'un cadre dirigeant de la société [1] au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail tel qu'il est interprété par la jurisprudence, ce en quoi le jugement déféré doit donc être confirmé.
40. A défaut de pouvoir se prévaloir du statut de cadre dirigeant à l'endroit de M. [F], la société [1] était donc tenue de lui appliquer les dispositions du code du travail afférentes au temps de travail.
41. La société [1] n'est pas fondée à s'exonérer de ces dispositions au motif que leur application rétrospective porterait atteinte à la sécurité juridique. En effet, c'est l'employeur qui est responsable de cette situation pour avoir appliqué le régime hautement dérogatoire du cadre dirigeant à un salarié ne bénéficiant pas des contreparties exigées par la loi pour évincer l'application du droit commun du travail.
42. Le respect des durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire est une obligation de sécurité dont il incombe à l'employeur de rapporter la preuve, sans que le salarié ait à présenter des éléments précis (Soc., 26 janvier 2022 n°20-21636).
43. En l'espèce, la société [1] n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a respecté les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail de M. [F].
44. Le jugement déféré est donc infirmé en sa disposition ayant limité l'indemnisation de M. [F] à un euro symbolique. La cour évalue à 20 000 euros le préjudice subi par M. [F] en raison de la non-application des dispositions afférentes à la durée maximale de travail.
Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
45. M. [F] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de 43 500 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé en faisant valoir que l'employeur ne pouvait pas ignorer l'existence de ces heures supplémentaires, celui-ci lui demandant « expressément d'être là tôt le matin et tard le soir » et s'étant ainsi nécessairement soustrait à ses obligations légales.
46. La société [1] conclut à la confirmation de ce chef en répliquant que le statut de cadre dirigeant stipulé par le contrat de travail de M. [F] l'avait maintenue dans l'ignorance de ce que ce dernier était soumis à la législation sur les heures supplémentaires et qu'elle n'a donc commis aucune fraude intentionnelle.
Appréciation de la cour
47. La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5-2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
48. La cour adopte les motifs et partage l'appréciation des premiers juges qui ont retenu que le dépassement de la durée maximale du temps de travail de M. [F] ne résultait pas d'une intention de fraude mais seulement d'une méconnaissance blâmable du statut de cadre dirigeant par la société [1].
49. Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de 43 500 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave,
50. M. [F] conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute grave ayant motivé son licenciement. Il fait valoir que la société [1] ne démontre pas les « prétendues conséquences graves » de la faute qui lui est imputée, qu'il était un directeur unanimement apprécié pour ses qualités humaine et professionnelles, qu'il n'avait jamais été sanctionné antérieurement à son licenciement, qu'il n'avait aucune autonomie en matière d'hygiène, santé et sécurité du magasin (ces domaines étant confiés au président de la société) et que la chronologie des faits du 5 novembre 2018 démontre que cet événement a été prémédité par le président de la société pour en faire porter la responsabilité à son directeur salarié qu'il souhaitait en réalité licencier pour motif économique.
51. La société [1] sollicite la confirmation du jugement déféré ayant retenu que le licenciement de M. [F] était valablement fondé sur une faute grave en exposant que ce dernier a reconnu la matérialité de la gestion fautive de la panne de meuble frigorifique et de la vente de marchandises décongelées et que cette faute, en ce qu'elle met en danger la santé des consommateurs et la réputation du magasin, présente le caractère d'une faute grave ne permettant pas de maintenir le salarié dans l'entreprise.
Appréciation de la cour
52. Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
53. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
54. En l'espèce, la lettre de licenciement de M. [F] du 26 novembre 2018, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
« (')
En date du 5 novembre 2018, un agent de sécurité a constaté à la fin de son service aux alentours de 20 heures qu'une courbe de température d'un meuble froid négatif situé au sein du rayon surgelés était anormalement élevée.
Suite à la découverte de cette anomalie, ce dernier vous a alerté par un message sur votre téléphone portable professionnel via un SMS à 20 heures 27.
Par ailleurs, une alarme froid négatif s'est déclenchée à 20 heures 14. Cette information a été transmise par le système informatique à la télésurveillance.
La télésurveillance vous a alors prévenu sur le téléphone professionnel à 23 heures 45.
Le lendemain matin, soit le 6 novembre 2018, la société [4] (société chargée, comme vous le savez, du maintien de la production de froid au sein de l'entreprise) est intervenue pour remettre ce même meuble froid en état vers 8 heures 00.
Le technicien qui s'est déplacé a constaté et confirmé, en votre présence, les points suivants :
' L'ensemble des marchandises contenues dans ce meuble est décongelé,
' Le meuble en question est en panne depuis plus de 12 heures tel que le démontre l'édition des courbes de température.
Au vu de ces informations, et en toute connaissance de cause, vous auriez dû immédiatement retirer ces produits de la vente, soit 3 391 unités (représentant une valeur marchande hors taxe de 7 133 euros).
Au lieu de cela, vous avez pris la décision de laisser ces produits (des glaces) dans le meuble froid, et donc à la disposition des clients alors qu'ils auraient dû être retirés de la vente immédiatement.
C'est ainsi que le 6 novembre 2018, entre l'ouverture du magasin à 8 heures 30 et 14 heures, 52 UVC ont été vendues auprès de 36 clients.
Aux alentours de 14 heures 00, alors que vous vous étiez absenté, une hôtesse de caisse a remarqué qu'une glace qu'une cliente souhaitait acheter était totalement décongelée.
La responsable qualité a été alertée et a immédiatement pris la décision de retirer ces produits impropres à la consommation et de vider totalement le bac.
Il en résulte que ces produits qui ont subi une décongélation n'ont finalement été retirés de la vente qu'à partir de ce moment-là.
Vous avez alors constaté ces retraits à votre retour en début d'après-midi.
Or vous n'êtes pas sans ignorer que notre activité implique de nombreuses obligations tant du point de vue de l'hygiène alimentaire que du respect de la chaîne du froid afin de permettre la garantie de produits de qualité et sans risque sanitaire à l'égard de notre clientèle.
La rupture de la chaîne du froid est la conséquence de l'élévation des températures prescrites.
Toute hausse de température provoque et accélère la croissance microbienne et réduit la durée de vie du produit Un produit en apparence sain peut alors devenir un produit à risque, l'aspect et les qualités du produit peuvent se dégrader. La date indiquée sur l'étiquette ne reste en effet valable que si la température de conservation indiquée est respectée.
Force est de constater que vous avez commis de graves manquements en ne retirant pas immédiatement les produits que vous saviez décongelés suite à l'intervention de la société [4].
De tels manquements à vos obligations contractuelles et professionnelles sont fortement préjudiciables à notre entreprise dès lors d'une part qu'ils sont susceptibles de mettre en jeu notre responsabilité pénale en cas de contrôle par les autorités compétentes (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes).
Cet organisme de contrôle n'a pas pour habitude de retenir dans ses constats une quelconque tolérance. Il est chargé de vérifier le respect des règles du code de la consommation relatives à la protection des consommateurs et à la sécurité et conformité des produits.
Ainsi, il peut être prononcé de fortes amendes administratives sanctionnant les manquements des professionnels.
En votre qualité de Directeur, il est impératif d'adopter un comportement exemplaire, votre position en tant que salarié étant la plus élevée de la société. Vos responsabilités sont en effet à tous égards majeurs.
D'autre part, vos manquements portent atteinte à l'image de l'entreprise auprès de notre clientèle.
Vous connaissez les exigences réglementaires de la Direction quant au respect de la chaîne du froid et la confiance accordée par notre clientèle afin qu'elle ne puisse pas acheter des produits ayant été décongelés sans le savoir.
La mise en vente de produits décongelés entraîne des plaintes de la part de la clientèle et perturbe l'activité.
Il y avait un risque sanitaire connu par vous ; aucune démarche n'a été entreprise par vous pour solutionner le problème.
En effet, dans la continuité de votre inaction, vous n'avez pas non plus jugé nécessaire, alors que cela s'avérait primordial, de mettre en place une procédure de rappel des produits vendus auprès de l'ensemble des clients qui ont acheté des produits ayant subi une décongélation.
Vous auriez dû dès la première heure répertorier les clients visés.
C'est moi-même, Président de la société, qui, informé à 19 heures par les collaborateurs, ai dû intervenir pour pallier votre carence, en contactant la responsable qualité afin d'organiser ce rappel produit.
Ce rappel produit a finalement été mis en place le matin du 7 novembre 2018, et ce, sans votre concours.
Nous vous rappelons que vous devez chercher à optimiser le fonctionnement et l'image de l'Entreprise.
Lors de l'entretien préalable, vous avez pleinement reconnu l'intégralité de ces faits. Vous ne vous êtes cependant pas inquiété des risques que vous avez fait courir à la fois à l'entreprise (atteinte à l'image de marque de la société et risque de condamnation pénale) mais aussi à la clientèle (risque sanitaire).
En définitive, nous ne pouvons que déplorer votre inaction dans la succession des événements qui ont démarré le 5 novembre 2018.
Vous avez été prévenu et alerté à plusieurs reprises. Malgré ces différentes alertes, vous n'avez pas agi comme l'on devrait s'y attendre de la part d'un Directeur d'un magasin de grande distribution.
En adoptant cette attitude vous avez placé l'entreprise dans une situation des plus délicates.
Par votre comportement, vous démontrez que vous ne vous souciez absolument pas des conséquences préjudiciables de vos actes graves sur l'image et le fonctionnement de notre entreprise.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Votre période de mise à pied à titre conservatoire ne sera en conséquence pas rémunérée.
(') »
55. Il résulte des pièces du dossier, et il est reconnu par M. [F] lui-même, qu'il a été informé par SMS le 5 novembre 2018 à 20h27, puis par appel téléphonique à 23h45, de la survenue d'une panne affectant une armoire frigorifique du supermarché.
56. Son contrat de travail assigne à M. [F] « la mission de diriger, coordonner et contrôler l'ensemble des activités et projets ». Cette mission très large imposait donc à M. [F], informé de l'incident dès le 5 novembre 2018 en soirée, d'organiser et vérifier sans délai le retrait rapide et effectif des produits décongelés afin d'éviter la vente de ces produits susceptibles d'être dangereux pour les consommateurs et de porter gravement atteinte à leur santé.
57. Cette obligation résultant des termes du contrat de travail et de l'annexe 1 de ce contrat relève de l'exercice normal de ses responsabilités par un directeur de supermarché. Cette obligation de diligence est encore renforcée en l'espèce par l'annexe 2 accordant à M. [F] une délégation de pouvoir du chef d'entreprise pour l'application de toutes les dispositions légales et réglementaires régissant les activités commerciales de la société, notamment en matière d'hygiène, de qualité et de sécurité des produits vendus.
58. M. [F] n'est pas fondé à s'exonérer de sa responsabilité en soutenant dans ses écritures qu'il « n'avait aucune autonomie dans ses fonctions » et que « Mme [Q] serait la responsable qualité de l'entreprise ». En effet, le contrat de travail et les échanges de SMS entre M. [F] et M. [J] n'ont jamais entendu décharger le directeur des responsabilités inhérentes à sa fonction de gestion quotidienne du magasin. Par ailleurs, l'incident du 5 novembre 2018 ne concerne pas un problème de qualité mais porte sur la gestion d'une urgence sanitaire et légale qui revient en premier lieu au directeur de l'établissement.
59. L'incident du 5 novembre 2018 est particulièrement grave en ce qu'il a affecté 3 391 articles surgelés qui auraient dû être immédiatement retirés du circuit de vente, conformément aux instructions données en ce sens le 6 novembre 2018 à 8h30 à M. [F] par les deux techniciens intervenants MM. [O] et [N] (pièces [1] n°13 et 14), dont les témoignages concordants sont retenus comme probants indépendamment de l'erreur alléguée par M. [F] concernant le numéro administratif des bons d'intervention.
60. Au lieu de faire procéder au retrait de ces produits décongelés, M. [F] les a laissés à la disposition des clients du supermarché. Il en a résulté que 52 unités ont été vendues le 6 novembre 2018 entre 8h30 et 14 heures. Cette faute du directeur du magasin a été découverte à 14 heures lorsque des clients et salariés du magasin ont constaté la présence de glaces décongelées dans les rayons et dans le chariot de clients passant à la caisse (pièces [1] n°19, 26, 27 et 130).
61. Le fait que M. [G] ait été le cadre de permanence le soir du 5 novembre 2018, ou encore que d'autres salariés aient été présents dans le magasin au moment des faits, n'exonère pas M. [F] de sa responsabilité personnelle en sa qualité de directeur, dès lors qu'étant immédiatement informé de la panne du meuble frigorifique, il n'a pris aucune mesure adaptée à la situation jusqu'au lendemain à 14 heure.
62. De même, M. [F] n'est pas fondé à s'exonérer de sa faute en se prévalant d'incidents antérieurs, notamment liés au fonctionnement des armoires frigorifiques, dont le contexte de survenue n'est pas établi et qui sont sans aucun lien direct avec les faits du présent dossier.
63. Il n'est pas démontré par M. [F], ainsi qu'il le soutient dans ses écritures « qu'en réalité, M. [J] avait prémédité l'événement pour en faire porter toute la responsabilité à l'appelant alors que d'autres salariés étaient présents dans l'entreprise » ce qui expliquerait que « le matin du 5 novembre 2018, M. [F] s'était étonné que ses accès à son ordinateur professionnel aient été coupés ».
64. En effet, il n'est aucunement établi par la pièce n°68 de M. [F] que son employeur lui aurait supprimé l'accès à son ordinateur et aucune autre pièce du dossier ne tend à établir que M. [J] aurait fomenté cette panne de réfrigération le soir du 5 novembre 2018 en vue de licencier son directeur. Il est en outre peu crédible que M. [J] ait délibérément saboté un matériel frigorifique dans l'espoir que M. [F] soit aussi peu diligent qu'il l'a été le 6 novembre 2018 pour gérer l'incident et ainsi le licencier plus facilement.
65. Il se déduit des développements précédents que M. [F] a commis une grave négligence le 6 novembre 2018 en ne procédant pas au retrait de produits alimentaires qui s'étaient décongelés depuis la veille en soirée et qui ont été vendus toute la journée du 6 novembre 2018 à la clientèle du supermarché jusqu'à 14 heures.
66. Les nombreux témoignages de gratitude et de reconnaissance professionnelle versés aux débats par M. [F], de même que l'absence d'antécédent disciplinaire récent, sont insuffisants pour atténuer la gravité de ses manquements dont la cour souligne qu'ils portent sur la sécurité des produits alimentaires, domaine particulièrement sensible sur lequel un directeur de supermarché doit faire preuve d'une vigilance constante.
67. Les négligences commises par M. [F] ont porté atteinte à la réputation du commerce en raison de la présence de clients lors de la découverte des produits décongelés le 6 novembre 2018 à 14 heures. Ces manquements faisaient courir aux clients ayant acheté ces produits des risques sanitaires importants de nature à engager lourdement la responsabilité civile et pénale de la société [1]. La gravité de cette faute ne permettait donc pas le maintien de M. [F] dans ses fonctions durant la période de préavis.
68. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions ayant retenu que le licenciement de M. [F] était bien fondé sur une faute grave et ayant rejeté l'intégralité de ses demandes d'indemnités de rupture et de salaires pour la période de mise à pied conservatoire.
Sur les demandes accessoires,
69. La société [1] n'apporte pas la preuve que M. [F] détiendrait de manière illicite des documents personnels de M. [J] et des pièces de la société dont il conviendrait d'ordonner à M. [F] de les restituer. Cette demande est donc rejetée par voie de confirmation du jugement déféré.
70. La cour ayant partiellement fait droit aux demandes présentées par M. [F] devant le conseil de prud'hommes, le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant mis les dépens à la charge de la société [1] et l'ayant condamnée à payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
71. M. [F] et la société [1] succombant tous deux partiellement en appel, ils conserveront chacun la charge des dépens d'appel dont ils ont fait l'avance.
72. L'équité commande en outre de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais non compris dans les dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf celles ayant :
' dit que le licenciement de M. [F] du 26 novembre 2018 était basé sur une faute grave ;
' dit que M. [F] ne bénéficiait pas du statut de cadre dirigeant et devait se voir appliquer la législation sur le temps de travail ;
' débouté le salarié de toutes ses demandes d'indemnités de rupture, de salaires pour la période de mise à pied conservatoire et de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
' débouté la société [1] de sa demande contre M. [F] de restitution de pièces de la société et de documents personnels de M. [J] ;
' condamné la société [1] à payer une indemnité de 2 500 euros à M. [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société [1] aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de M. [L] [F] contre la société [1] en paiement d'heures supplémentaires effectuées entre novembre 2015 et novembre 2018, de congés payés afférents et d'indemnité compensatrice à la contrepartie obligatoire en repos ;
Condamne la société [1] à payer à M. [L] [F] 20 000 euros de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens d'appel dont elle a fait l'avance ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Digne-Les-Bains · 28 avril 2022
- Identifiant source
- 6a48ab0193c619cd1f4dedaf
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Méthode et périmètre
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