Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-2

Chambre 4-2Arrêt du 26 juin 2026RG n° 22/11867

Contrat de travailRequalificationSalaire / rémunération
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Martigues · 19 juillet 2022
Durée de l'appel
3 ans et 10 mois
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 20 janvier 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer, depuis le 18 janvier 2017, un rappel de salaire au regard d'une requalification de son poste à un emploi de cadre moyennant un salaire mensuel brut de 4457,88 euros.
  • Procédure: Après avoir notifié ses premières écritures le 25 novembre 2022, soit dans les trois mois de la déclaration d'appel, l'appelante notifiait ses dernières écritures par RPVA le 10 mai 2023.
  • Solution: Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues le 19 juillet 2022; Y ajoutant; Déclare.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Martigues
  3. Appel formé
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

93 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 26 JUIN 2026

N° 2026/

Rôle N° RG 22/11867 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ54X

[G] [Y]

C/

Entreprise [1]

Société [2]*

Copie exécutoire délivrée

le : 26/06/2026

à :

Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Marie HASCOËT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 360)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 19 Juillet 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .

APPELANTE

Madame [G] [Y], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Entreprise [1] ES QUALITE DE L'EURL [M] [O] RCS [Localité 1] [N° SIREN/SIRET 1] placée en liquidation judiciaire le 07.10.2021, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marie HASCOËT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société [2], demeurant [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, chargé du rapport, les parties ayant indiqué s'en tenir au dépôt de leurs écritures.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

M. Fabrice DURAND, Président de chambre

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026

Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] a été engagée à compter du 15 juillet 2007 par l'EURL [M] [O].

À compter du 2 janvier 2009 elle était engagée en qualité de secrétaire commerciale, coefficient 130 selon les dispositions de la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés avec reprise d'ancienneté au 15 juillet 2007.

Le 20 janvier 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer, depuis le 18 janvier 2017, un rappel de salaire au regard d'une requalification de son poste à un emploi de cadre moyennant un salaire mensuel brut de 4457,88 euros. Elle réclamait également la condamnation de l'employeur à lui payer 15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, outre 8000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ainsi que 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demandait également la condamnation de l'employeur à lui remettre ses bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de la notification de la décision du conseil de prud'hommes.

Par jugement du 19 juillet 2022 le conseil de prud'hommes de Martigues a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes.

Le 22 juillet 2021 le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire contre l'EURL [M] [O]. Par la suite, l'EURL [M] [O] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et M.[K] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

La salariée a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 25 août 2022.

Le 8 septembre 2022, l'UNEDIC délégation [3] [4] de [Localité 2] adressait un courrier aux termes duquel l'organisme indiquait qu'il ne serait ni présent ni représenté dans le cadre de cette instance.

Après avoir notifié ses premières écritures le 25 novembre 2022, soit dans les trois mois de la déclaration d'appel, l'appelante notifiait ses dernières écritures par RPVA le 10 mai 2023. Elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, la fixation de sa rémunération à compter du 18 janvier 2017 à 4457,88 euros au motif qu'elle devait bénéficier de la qualification de cadre et la fixation au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL [M] [O] des sommes suivantes :

' 15'000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,

' 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

' 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande en outre la production de bulletins de paie modifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois à compter de la notification de l'arrêt de la cour d'appel.

L'EURL [M] [O] représentée par son mandataire liquidateur, M.[K] qui avait initialement conclu le 10 février 2023, soit dans les trois mois de la notification des conclusions de l'appelante n'a pas reconclu par la suite. Elle demande la confirmation du jugement entrepris, en tout état de cause la communication par Mme [Y] de ses bulletins de salaire de janvier 2020 à ce jour ainsi que de l'avenant à son contrat de travail, outre la condamnation de Mme [Y] à lui payer une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 février 2026.

SUR QUOI

Sur la demande de fixation de salaire à concurrence d'un montant de 4457,58 euros depuis le 18 janvier 2017

La salariée, considérant qu'elle exerçait des fonctions correspondant à la qualification de cadre depuis le 18 janvier 2017 réclame que le salaire correspondant à sa qualification lui soit payé.

La charge de la preuve de l'exercice effectif des fonctions revendiquées incombe à celui qui la demande.

En l'espèce, Mme [Y] verse aux débats un courrier adressé par l'inspecteur du travail à l'employeur aux termes duquel l'inspecteur du travail mentionne en particulier : « vous avez convenu, en la présence de la salariée, que la fiche de poste que vous m'avez transmise ne comprend pas plusieurs des tâches que Mme [Y] réalise et notamment :

' contrôle de la réception

' gestion des stocks et des commandes

' règlement des fournisseurs

' prise de commande des clients

' facturation clients

' règlement des litiges avec les clients, les fournisseurs, les transporteurs.

Mme [Y] effectue ses tâches en toute autonomie, elle a créé plusieurs outils de travail de sa propre initiative. Aussi, vous voudrez bien revoir la fiche de poste de Mme [Y] pour qu'elle corresponde strictement aux tâches qu'elle effectue et réviser le cas échéant la cotation du poste d'assistante de direction qu'elle occupe en suivant la méthode de la convention collective dont vous trouverez copie ci-jointe. Pour éviter tout nouveau litige, je vous invite à établir cette cotation en privilégiant le dialogue social avec Madame [Y], même si la décision finale vous appartient. En cas de désaccord, il reviendrait à la salariée de saisir le conseil de prud'hommes ».

Mme [Y] verse également aux débats les attestations de deux aides cuisinières et d'un cuisinier de l'entreprise confirmant l'autonomie de la salariée dans ces différentes tâches.

L'avenant à la convention collective relatif à la classification des postes contient un mode d'emploi, un guide d'entretien, une fiche de description de poste, un énoncé des cinq critères qui servent à la classification, un exemple de poste et de cotation, une grille de correspondance pour affecter un coefficient. Sont ainsi évaluées, les capacités professionnelles, la durée d'apprentissage, l'autonomie et la complexité, l'animation-encadrement-conseils, les contacts extérieurs-confidentialité des informations.

La salariée qui verse aux débats ses bulletins de salaire depuis janvier 2020 justifie qu'elle exerce des fonctions d'assistante de direction et bénéficie désormais d'un coefficient 245 correspondant à un total pondéré au titre de ces différents critères compris entre 1987 et 2027.

Les seuls éléments qu'elle verse aux débat, s'agissant d'une invitation de l'inspecteur du travail à une vérification de l'adéquation du coefficient retenu par l'employeur aux fonctions effectivement exercées et d'attestations imprécises de salariés de l'entreprise, ne permettent pas d'établir que Mme [Y] exerçait effectivement des fonctions correspondant à la classification de cadre qu'elle revendique.

Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de fixation de son salaire à concurrence d'un montant de 4457,58 euros depuis le 18 janvier 2017.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

La salariée qui, aux termes de ses écritures expose : « l'employeur a opposé depuis des années à sa salariée une résistance manifestement abusive. Le conseil de prud'hommes de Martigues a estimé le contraire et a donc débouté l'appelante de ses demandes au titre de la résistance abusive », n'explique pas en quoi l'employeur aurait manqué à ses obligations ou aurait opposé une résistance à une demande légitime de la salariée, ce sur quoi le conseil de prud'hommes ne s'explique pas davantage.

Or, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'examine les moyens au soutien des prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, en sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral

À l'appui de sa demande la salariée expose que consécutivement à son arrêt de travail pour maladie, elle avait été placée sans raison dans un bureau jouxtant le hall d'entrée ne disposant ni de climatisation, ni de chauffage en dépit d'un état de santé fragile.

Elle produit à cet égard deux attestations imprécises de salariés de l'entreprise selon lesquelles elle subissait un harcèlement moral et une discrimination en considération de son origine ce qui avait occasionné chez elle une dépression. Toutefois ces deux attestations ne se réfèrent à aucun fait précis.

Elle verse également aux débats un certificat médical établi le 17 septembre 2020 par un médecin du centre d'évaluation et de traitement de la douleur chronique des hôpitaux de [Localité 2] relevant qu'elle avait été adressée dans le cadre de la prise en charge d'un syndrome douloureux chronique, que les caractéristiques de la douleur, les signes associés, l'examen clinique, l'absence de pathologie auto-immune ou musculaire ou inflammatoire ont été des éléments convergents pour un diagnostic de douleur neuropathique chronique à type de pudendalgie aggravée d'une fibromyalgie de type IV (secondaire) et que selon les recommandations de la [5] de 2010, de l'EULARL 2017, la patiente nécessite une prise en charge multimodale, un travail physique et psychologique et un soutien médicamenteux qui ont été mis en place.

Elle produit par ailleurs une attestation du médecin du travail daté du 23 juillet 2020 selon lequel la salariée « a fait part de problèmes relationnels avec son employeur avec impact psychologique et situation alléguée de souffrance psychologique lors des consultations du 8 juin 2017, 24 juillet 2018, 28 novembre 2018 et 19 juin 2019. Les données des examens cliniques lors de ses consultations étaient concordantes avec la présence de troubles anxieux ».

Les attestations produites par la salariée, pas davantage que les éléments médicaux qu'elle verse aux débats ne permettent d'établir le grief selon lequel consécutivement à son arrêt de travail pour maladie, elle avait été placée sans raison dans un bureau jouxtant le hall d'entrée ne disposant ni de climatisation, ni de chauffage, en sorte que tandis qu'elle ne démontre pas que la classification dont elle bénéficiait ne correspondait pas aux fonctions effectivement exercées ou que l'employeur ait exercé une résistance abusive à cet égard, les éléments qu'elle invoque, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.

Aussi y a-t-il lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la solution apportée au litige, Mme [Y] supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer à l'EURL [M] [O] représentée par M. [K], ès qualités de mandataire liquidateur de l'EURL [M] [O] une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues le 19 juillet 2022 ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [Y] à payer à l'EURL [M] [O] représentée par M. [K], ès qualités de mandataire liquidateur de l'EURL [M] [O], une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déclare le présent arrêt commun à l'UNEDIC, délégation [3] [4] de [Localité 2] ;

Condamne Mme [Y] aux dépens ;

La greffière, Le président,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationHarcèlement moralMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Martigues · 19 juillet 2022
Identifiant source
6a4782ce93c619cd1f323562
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4782ce93c619cd1f323562.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

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