Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-8a

Chambre 4-8aArrêt du 30 juin 2026RG n° 24/10412

LicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Irrecevabilité
Durée de l'appel
8 mois
Montant net identifié
3 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 10 mars 2021, M.[F] [S] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur.
  • Demandes et arguments : Elle expose que: le litige est indivisible et elle a régularisé son appel à l'encontre de l'ensemble des parties; il appartient à M.[F] [S] [H] de rapporter la preuve du caractère professionnel de son accident; à défaut, son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ne saurait prospérer; elle s'en rapporte à droit quant au principe de la faute inexcusable reprochée à la société; la demande de provision à hauteur de 10.000 euros est excessive; l'expert judiciaire a rendu son rapport; il convient de renvoyer la procédure devant les premiers juges.
  • Solution: Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 17 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille sauf en ce qu'il a: dit qu'en cas de succès du recours amiable et de l'éventuel recours judiciaire de M.[F] [S] [H], la CPAM devrait majorer au montant maximum, en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, l'indemnité en capital ou la rente qui pourra lui être versée; dit que la majoration du capital servi en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivrait l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué; dit que la CPAM verserait directement à M.[F] [S] [H] les sommes dues au titre de la majoration de la rente.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Conclusions notifiées auxquelles il est expressément référé, M.[F] [S] [H]
  2. Appel formé
  3. Conclusions notifiées auxquelles il est expressément référé, la CPAM
  4. Conclusions notifiées auxquelles il est expressément référé, la société
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Texte intégral

214 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2026

N°2026/398

Rôle N° RG 24/10412 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSD2

[Adresse 1]

C/

[F] [S] [H]

SNC [1]

Copie exécutoire délivrée

le : 30 juin 2026

à :

- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

- Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 17 Juillet 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/701.

APPELANTES

[Adresse 1], demeurant [Adresse 2]

non comparante

INTIMES

Monsieur [F] [S] [H], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.N.C. [1], demeurant [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]

représenté par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ariane COURREGES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M.[F] [S] [H], salarié de la société [1] (la société) en qualité de préparateur de commandes, a été victime d'un accident de travail le 13 novembre 2018 à 15h00. Alors qu'il soulevait un colis de javel, il ressentait une douleur à l'abdomen.

Le certificat médical établi le 13 novembre 2018 faisait état d'une douleur sus-ombilicale après effort de soulèvement - hernie sus-ombilicale clinique ' avis chirurgical.

La société a émis des réserves que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a déclaré irrecevables.

Le 14 décembre 2018, la CPAM a notifié à M.[F] [S] [H] et à la société sa décision de prise en charge de l'accident sur le fondement de la législation professionnelle.

Le 25 juin 2019, la CPAM a déclaré M.[F] [S] [H] guéri à la date du 26 avril 2019.

Le 10 mars 2021, M.[F] [S] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur.

Le 20 mai 2022, M.[F] [S] [H] a été victime d'une rechute de l'accident de travail. Cette rechute a été prise en charge par la CPAM le 20 juillet 2022.

Le 26 février 2024, la CPAM a informé M.[F] [S] [H] que son état de santé était consolidé au 29 février 2024. Le 30 mai 2024, la CPAM a informé M.[F] [S] [H] que la date de sa consolidation était reportée au 31 mai 2024. M.[F] [S] [H] a engagé un recours pour contester cette dernière date.

Par jugement contradictoire du 17 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

accueilli l'ensemble des pièces et écritures de M.[F] [S] [H] ;

dit que l'accident de travail de M.[F] [S] [H] était dû à la faute inexcusable de la société;

dit que en cas de succès du recours amiable et de l'éventuel recours judiciaire de M.[F] [S] [H] contre la décision de consolidation de son état de santé au 29 février 2024, la CPAM devrait majorer au montant maximum l'indemnité en capital ou la rente qui pourrait être versée ;

dit que la majoration du capital suivrait l'évolution éventuelle du taux d'incapacité;

ordonné une expertise ;

fixé à 2.000 euros la provision due à M.[F] [S] [H] ;

dit que la CPAM verserait directement à M.[F] [S] [H] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire;

dit que la CPAM pourrait recouvrer le montant des indemnisations à venir, provisions et majorations accordées à M.[F] [S] [H] à l'encontre de la société;

condamné la société à payer à M.[F] [S] [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté les parties de leurs plus amples demandes ;

ordonné l'exécution provisoire;

Les premiers juges ont estimé que :

les pièces et écritures de M.[F] [S] [H] devaient être admises pour respecter le principe de la contradiction ;

l'accident s'était déroulé au temps et au lieu du travail de telle façon que M.[F] [S] [H] pouvait se prévaloir de la présomption d'imputabilité ;

la matérialité de l'accident et le siège des lésions de la victime étaient établis autrement que les seules affirmations de la victime ;

la société avait conscience du danger impliqué par la manutention de charges lourdes ;

la société ne produisait pas son [J] aux débats ;

aucun élément ne permettait de s'assurer que M.[F] [S] [H] avait bien été destinataire de l'information sur les dangers afférents au port de charges;

M.[F] [S] [H] avait été privé du bénéfice de la polyvalence ;

il convenait d'ordonner à titre conditionnel la majoration au taux maximum de la rente dans la mesure où, à l'heure actuelle, aucun taux d'IPP n'était fixé ;

Le 9 août 2024, la société a relevé appel de l'entier jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 24/10412.

Le 6 août 2024, la CPAM a relevé appel du jugement à l'encontre seulement de M.[F] [S] [H] et seulement en ce que la décision avait dit que :

en cas de succès du recours amiable et de l'éventuel recours judiciaire de M.[F] [S] [H] contre la décision de consolidation de son état de santé au 29 février 2024, la CPAM devrait majorer au montant maximum l'indemnité en capital ou la rente qui pourrait être versée ;

la majoration du capital suivrait l'évolution éventuelle du taux d'incapacité ;

la CPAM verserait directement à M.[F] [S] [H] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;

Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 24/10456 et a fait l'objet d'une jonction avec la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/10412 par ordonnance du magistrat chargé d'instruire du 25 novembre 2025.

Le 21 octobre 2025, la CPAM a régularisé sa déclaration d'appel à l'encontre de la société en ce que le jugement avait dit que :

en cas de succès du recours amiable et de l'éventuel recours judiciaire de M.[F] [S] [H] contre la décision de consolidation de son état de santé au 29 février 2024, la CPAM devrait majorer au montant maximum l'indemnité en capital ou la rente qui pourrait être versée ;

la majoration du capital suivrait l'évolution éventuelle du taux d'incapacité ;

Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 25/12461 et a fait l'objet d'une jonction avec la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire 24/10412 par ordonnance du magistrat chargé d'instruire du 25 novembre 2025.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 19 mai 2026, auxquelles il est expressément référé, la société demande :

à titre principal, l'infirmation du jugement en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de l'accident et à la cour de débouter M.[F] [S] [H] de sa demande ainsi que de le condamner aux dépens et à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

à titre subsidiaire, l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa faute inexcusable et à la cour de débouter M.[F] [S] [H] de sa demande ainsi que de le condamner aux dépens et à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

à titre plus subsidiaire, l'infirmation du jugement en ce qu'il a étendu l'action récursoire de la CPAM à la majoration de la rente ou du capital et à la cour de:

- débouter l'assuré de sa demande de fixation du taux de majoration de la rente ou du capital ;

- déclarer que l'éventuelle majoration de rente ou capital est exclue de l'action récursoire de la caisse ;

- déclarer que l'action récursoire de la CPAM sera limitée aux préjudices personnels alloués à l'assuré ;

- déclarer irrecevables les demandes d'expertise et de provision et en débouter M.[F] [S] [H] ;

- débouter M.[F] [S] [H] de sa demande introduite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou la réduire à de plus justes proportions ;

en tout état de cause, débouter la CPAM de sa demande de jonction , dire n'y avoir lieu à exécution provisoire et rejeter le surplus des prétentions des autres parties ;

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

l'accident n'a pas de caractère professionnel en ce qu'il n'est pas justifié de la matérialité de l'accident et l'attestation de M.[K] n'a aucune valeur probante;

elle n'a commis aucune faute inexcusable en ce que :

- M.[F] [S] [H] a été licencié pour faute grave ;

- les circonstances de l'accident ne sont pas déterminées ;

- M.[F] [S] [H] a été affecté à un poste de préparateur de commandes qui était par essence polyvalent ;

- aucun élément ne permet de caractériser sa conscience du danger alors que sont versés aux débats deux flash info sécurité ;

la date de consolidation de M.[F] [S] [H] n'est pas fixée et aucun taux d'incapacité permanente partielle ne lui a été attribué ;

la demande d'expertise est irrecevable puisque le rapport du médecin désigné par les premiers juges a déjà été rendu ;

la demande de provision est irrecevable puisque 2.000 euros ont été alloués par les premiers juges à M.[F] [S] [H] ;

il convient de renvoyer la procédure devant les premiers juges aux fins de liquidation du préjudice de M.[F] [S] [H] ;

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 16 mai 2026, auxquelles il est expressément référé, la CPAM demande :

que la recevabilité de son appel soit constatée ;

la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/10412 et 24/10456 ;

qu'il soit pris acte qu'elle s'en rapporte quant au principe de la faute inexcusable;

si le principe de la faute inexcusable venait à être confirmé, l'infirmation du jugement au titre de la majoration à son taux maximum de l'indemnité en capital ou de la rente et, statuant à nouveau, le rejet de la demande de l'assuré sur ce point ainsi que de celle afférente aux frais irrépétibles ;

le rejet de l'ensemble des prétentions de M.[F] [S] [H] ;

Elle expose que :

le litige est indivisible et elle a régularisé son appel à l'encontre de l'ensemble des parties ;

il appartient à M.[F] [S] [H] de rapporter la preuve du caractère professionnel de son accident ; à défaut, son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ne saurait prospérer;

elle s'en rapporte à droit quant au principe de la faute inexcusable reprochée à la société ;

la demande de provision à hauteur de 10.000 euros est excessive ;

l'expert judiciaire a rendu son rapport ;

il convient de renvoyer la procédure devant les premiers juges ;

M.[F] [S] [H] ne peut prétendre à une quelconque majoration dès lors qu'il a été guéri et qu'aucun taux d'incapacité ne lui a été attribué, les premiers juges s'étant déterminés par un motif hypothétique ; la reconnaissance de la faute inexcusable de la société suffit à mettre en oeuvre le doublement de capital ou la majoration de la rente en cas d'attribution future d'un taux d'incapacité permanente partielle, son action récursoire ne pouvant porter que sur les sommes allouées en réparation du préjudice de M.[F] [S] [H], quand bien même il se verrait allouer ultérieurement un taux d'incapacité permanente partielle;

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 28 août 2025, auxquelles il est expressément référé, M.[F] [S] [H] demande :

la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a limité sa provision à 2.000 euros ;

la majoration de la rente à son taux maximum et qu'il soit dit que la majoration de la rente devra suivre l'éventuelle augmentation du taux de déficit fonctionnel ou un sursis à statuer sur ce point;

la fixation de sa provision à hauteur de 10.000 euros ;

que la décision soit déclarée opposable à la CPAM et à la société ;

qu'il soit ordonné à la CPAM de lui verser directement la majoration de la rente et l'indemnité provisionnelle à laquelle la société [1] sera tenue ;

que la CPAM fasse l'avance des frais d'expertise judiciaire à la charge définitive de l'employeur ;

que la réparation de ses préjudices soit ordonnée ;

la condamnation de la CPAM et de la société à lui payer chacune 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

le rejet des prétentions de la société et de la CPAM ;

la condamnation de la CPAM aux dépens ;

Il relève que :

il s'en remet à l'appréciation de la cour sur la demande de jonction formulée par la CPAM ;

son accident est survenu au lieu et au temps du travail, un témoin s'est manifesté et la lésion subie corrobore les circonstances de l'accident ;

la société avait connaissance du danger auquel il était exposé;

il lui a été demandé de soulever des charges deux fois supérieures à celles habituellement manipulées ;

il n'a jamais bénéficié de la polyvalence obligatoire d'entreprise qui était applicable selon la convention collective ;

aucune mesure n'a été prise pour lui éviter le port de charges anormalement lourdes ;

la société ne communique pas son document unique d'évaluation des risques;

il n'a jamais bénéficié d'une quelconque formation ;

il n'a pas bénéficié d'une visite médicale de reprise et a subi des pressions postérieurement à sa reprise ;

son accident de travail a eu des conséquences graves sur son état de santé ;

son état de santé n'est pas encore consolidé ;

l'expert judiciaire commis par les premiers juges a déjà rendu son rapport ;

MOTIFS

1. Sur la recevabilité de l'appel interjeté le 21 octobre 2025 par la CPAM

Vu les articles 552 et 553 du code de procédure civile :

Il résulte de ces textes qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, d'une part, l'appel dirigé contre l'une d'elles réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, d'autre part, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. L'appelant dispose, jusqu'à ce que le juge statue, de la possibilité de régulariser l'appel en formant une seconde déclaration d'appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa première déclaration (Cass, 2e civ, 23 mars 2023, n°21-19.906).

En l'état de la relation tripartite entre la société, l'assuré et la CPAM propre à l'instance en reconnaissance d'une faute inexcusable, il est impossible d'exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties dès lors que les sommes susceptibles d'être allouées à M.[F] [S] [H] sont d'abord avancées par la CPAM et que l'étendue de ces dernières conditionne ensuite le périmètre de l'action récursoire de la caisse à l'égard de la société.

Il est constant que la CPAM a, dans un premier temps, relevé appel partiel du jugement seulement à l'encontre de l'assuré et, dans un second temps, formalisé une seconde déclaration d'appel pour appeler en la cause la société. Cette seconde déclaration d'appel a été formée avant que la présente cour ne statue.

Il s'ensuit que l'appel interjeté le 21 octobre 2025 par la CPAM est recevable, ce que les autres parties au litige ne discutent pas.

2. Sur les demandes de jonction émanant de la CPAM et de rejet de cette prétention par la société

Si la CPAM demande la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/10412 et 24/10456, il est à relever que cette mesure a déjà été prononcée par ordonnance du magistrat chargé d'instruire du 25 novembre 2025. Cette demande est sans objet. Par voie de conséquence, la demande de rejet formulée par la société est également sans objet.

3. Sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par M.[F] [S] [H] à l'encontre de la société

Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).

Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).

La société conteste le caractère professionnel de l'accident subi par M.[F] [S] [H].

3.1. Sur le caractère professionnel de l'accident de M.[F] [S] [H]

Vu l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;

Il résulte de ce texte que, pour que la qualification d'accident du travail soit retenue, la preuve d'un événement soudain, de nature à caractériser un fait accidentel, doit être apportée.

Il appartient au salarié de justifier, par des éléments objectifs corroborant ses propres déclarations, de la matérialité du fait accidentel lui même, de sa survenance aux temps et lieu de travail ainsi que de la lésion qui en est résulté.

Dès lors qu'il rapporte la preuve de l'existence d'une lésion survenue au lieu et au temps du travail, le salarié bénéficie de la présomption d'imputabilité de la lésion au travail, sans avoir à établir la réalité du lien entre cette lésion et son activité.

La déclaration d'accident de travail renseignée par la société indique que M.[F] [S] [H] préparait des palettes et qu'il avait ressenti une douleur à l'abdomen en soulevant un colis de javel. Les circonstances relatées sur la déclaration d'accident de travail émanant de la société sont confirmées par le certificat médical du docteur [X] qui, le 13 novembre 2018, soit le jour de l'accident, indique que son patient présentait des douleurs sus ombilicales après effort de soulèvement ce qui caractérisait une hernie susombilicale clinique.

L'attestation manuscrite de M.[C] [K], conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, mentionne qu'il avait assisté à l'accident de travail de M.[F] [S] [H]. M.[C] [K] précise que M.[F] [S] [H] avait dû porter le double de la charge de lessive prévue et qu'après avoir éprouvé une douleur vive au ventre il s'était écroulé. Il indique n'avoir pas pu témoigner immédiatement dans la mesure où le DRH de la société lui avait intimé l'ordre de reprendre le travail, ce qui explique pourquoi il n'est pas cité en qualité de témoin sur la déclaration d'accident de travail.

La concordance de cette attestation avec la version des faits telle que relatée dans la déclaration d'accident de travail émanant de la société convainc la cour de la matérialité de la lésion qui est d'ailleurs concordante avec les constatations du médecin ayant examiné M.[F] [S] [H].

L'étude de cette déclaration d'accident de travail met également en exergue que l'accident de M.[F] [S] [H] est survenu alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail, soit le magasin [1] de la commune de [Localité 3], au temps de travail, soit 15h00, les horaires de travail de M.[F] [S] [H] étant, le jour des faits, de 13h à 20h21.

M.[F] [S] [H] rapporte ainsi bien la preuve de l'existence d'une lésion survenu au temps et au lieu du travail.

Il peut ainsi se prévaloir de la présomption d'imputabilité.

Or, la société ne communique aucune pièce de nature à renverser cette dernière.

Les premiers juges doivent donc être approuvés quand ils ont retenu le caractère professionnel de l'accident de M.[F] [S] [H].

3.2. Sur la faute inexcusable de la société

Au regard des développements du point 3.1. du présent arrêt, la cour écarte le moyen tiré du caractère indéterminé des circonstances de l'accident.

De la même manière, les circonstances du licenciement de M.[F] [S] [H], fût-ce pour faute grave, sont indifférentes au présent litige.

Le moyen tiré du défaut de réalisation d'une visite médicale de reprise invoqué par M.[F] [S] [H] n'est pas pertinent puisqu'il s'agit d'un élément portant sur un fait postérieur à l'accident sur le fondement duquel la faute de la société est recherchée. Il en va de même pour la pression alléguée par M.[F] [S] [H] postérieurement à la reprise de son activité professionnelle.

S'agissant de la conscience du danger, il résulte du contrat de travail de M.[F] [S] [H] qu'il a été embauché en qualité de préparateur de commandes. Sa fiche de poste faisait état qu'il devait préparer les palettes, les orienter, assurer leur emballage, inscrire les informations sur les palettes, aider lors des inventaires, remplacer les collègues absents et prévenir son supérieur en cas de défauts techniques. Le fait de devoir préparer des palettes impliquait nécessairement la manutention de charges, ce que la société ne discute pas puisqu'elle communique deux flash sécurité dont l'un est afférent à la manutention manuelle et énonce les situations à risques se rapportant à cette dernière activité. Il a également été dit pour droit au point 3.1. du présent arrêt que M.[F] [S] [H] avait eu son accident alors qu'il avait été obligé de soulever une charge de lessive deux fois supérieure à celle qu'il devait manipuler. Il en résulte que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger que représentait la manutention manuelle de charges, peu important qu'elle ne communique toujours pas en cause d'appel son document unique d'évaluation des risques.

En ce qui concerne l'absence de mesures prises par la société pour éviter la réalisation du risque, il résulte de la fiche intitulée flash sécurité 'manutention manuelle' que le salarié devait notamment utiliser une transpalette à hauteur variable et respecter la formation '[2] : ayez les bons gestes et la bonne posture.' Or, les premiers juges ont justement relevé que rien ne démontrait que les mesures énoncées dans cette fiche avaient effectivement été mises en oeuvre alors même que la cour relève qu'il n'est nullement fait mention, dans la déclaration d'accident du travail, que M.[F] [S] [H] avait une transpalette à hauteur variable à sa disposition, comme le préconise d'ailleurs l'INRS dans les fiches pratiques que l'intimé verse aux débats. L'autre fiche flash sécurité de la société intitulée 'gants de manutention' est sans rapport avec les griefs formulés par M.[F] [S] [H] à l'encontre de la société dans le présent litige. Les différentes attestations communiquées par l'assuré, émanant de MM.[M] [Y], [G] [Z], [N] [O] concordent également, comme l'ont noté les premiers juges, pour démontrer que M.[F] [S] [H] n'avait pas bénéficié de la polyvalence contrairement aux autres salariés du magasin [1], alors que la convention collective applicable du commerce de gros à prédominance alimentaire le prévoyait, ce qui était de nature à alléger la contrainte du port de charges pesant sur M.[F] [S] [H].

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que la société n'avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver M.[F] [S] [H] du risque de blessure inhérent à la manutention de charges en raison de son activité de préparateur de commandes. Ils ont, à juste titre, retenu la faute inexcusable de la société dans l'accident de travail de M.[F] [S] [H].

4. Sur les conséquences de la faute inexcusable

4.1. Sur la majoration du capital / de la rente et ses conséquences

Au moment où la cour statue, aucun taux d'incapacité n'a été fixé à M.[F] [S] [H]. En effet, le 25 juin 2019, la CPAM a déclaré M.[F] [S] [H] guéri à la date du 26 avril 2019, ce qui présuppose qu'il n'a gardé aucune séquelle. Postérieurement, la CPAM a pris en charge le 20 juillet 2022 la rechute du 20 mai 2022 déclarée par l'assuré. Ce dernier a ensuite introduit un recours sur la date de consolidation afférente à cette rechute.

Les premiers juges ne pouvaient ainsi statuer sur ce point en se déterminant par un motif hypothétique, ce qui équivaut à un défaut de motivation (Cass, 2e civ, 14 novembre 1990, 88-15.816) en supputant sur l'issue du litige introduit par M.[F] [S] [H].

Par infirmation du jugement, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer sur ce point, il convient de débouter M.[F] [S] [H] de sa demande, la CPAM indiquant, à juste titre, que, par l'effet de la loi, l'assuré aura droit à la majoration à son taux maximum du capital/de la rente en fonction de l'issue de son recours. En effet, l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en cas de faute inexcusable de l'employeur s'étend aux conséquences d'une rechute de l'accident du travail initial (Cass, 2e civ, 22 janvier 2015, 14-10.584).

Pour les mêmes raisons, il convient, par infirmation du jugement, de débouter M.[F] [S] [H] de sa demande tendant à ordonner à la CPAM de lui verser directement la majoration de la rente.

4.2. Sur l'expertise

La décision des premiers juges d'ordonner une expertise n'est pas utilement contestée par la société. En effet, il résulte de la procédure que le docteur [U], expert désigné par les premiers juges, a rendu son rapport d'évaluation définitive du préjudice de M.[F] [S] [H] le 17 février 2025, et que l'intimé ne demande pas la réalisation d'une nouvelle expertise. Ses prétentions sur ce point doivent être comprises comme une demande de confirmation de la décision entreprise, ce que confirme le corps des conclusions de l'assuré.

La décision des premiers juges ne peut donc qu'être approuvée.

4.3. Sur la provision

Il résulte du dossier médical de M.[F] [S] [H] qu'il a bénéficié d'une intervention chirurgicale pour une hernie de la ligne blanche le 8 janvier 2019 et qu'il a fait l'objet d'un suivi médical et de l'administration d'un traitement médicamenteux. En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges lui ont alloué une provision de 2.000 euros, la société affirmant vainement que cette demande est irrecevable alors même que M.[F] [S] [H] sollicite l'infirmation de la décision sur ce point.

4.4. Sur l'action récursoire de la CPAM

Au regard des développements du point 4.1. du présent arrêt, il convient, par infirmation du jugement, de dire et juger que la CPAM ne pourra pas exercer son action récursoire à l'encontre de la société [1] sur la majoration du capital/ de la rente de M.[F] [S] [H], ce que la CPAM a admis par courrier électronique du 21 octobre 2025.

4.5. Sur la réparation des préjudices de M.[F] [S] [H]

Il convient de renvoyer la procédure devant les premiers juges dans la mesure où la cour a vidé sa saisine.

5. Sur les dépens et les demandes accessoires

La demande de M.[F] [S] [H] tendant à ce que la présente décision soit commune et opposable à la société et la CPAM est sans objet puisque elles sont attraites à la présente procédure.

La demande de la société [1] tenant à ce qu'il soit dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision est sans objet s'agissant d'un arrêt.

La société [1] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.

L'équité commande de la condamner à payer à M.[F] [S] [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, l'équité ne commande pas de faire droit à la demande sur le même fondement dirigée par M.[F] [S] [H] contre la CPAM.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Reçoit l'appel de la CPAM interjeté le 21 octobre 2025,

Dit que sont sans objet les demandes de jonction de la CPAM et de rejet de cette prétention par la société [1] concernant les procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général RG/24/10412 et RG 24/10456,

Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 17 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille sauf en ce qu'il a :

dit qu'en cas de succès du recours amiable et de l'éventuel recours judiciaire de M.[F] [S] [H], la CPAM devrait majorer au montant maximum, en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, l'indemnité en capital ou la rente qui pourra lui être versée ;

dit que la majoration du capital servi en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivrait l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué;

dit que la CPAM verserait directement à M.[F] [S] [H] les sommes dues au titre de la majoration de la rente ;

étendu l'action récursoire de la CPAM à l'encontre de la société [1] à la majoration du capital/ de la rente susceptible d'être accordée à M.[F] [S] [H] ;

Statuant à nouveau,

Rejette la demande de M.[F] [S] [H] tendant à surseoir à statuer sur la majoration de la rente et ses conséquences,

Déboute M.[F] [S] [H] de sa demande afférente à la majoration de la rente,

Déboute M.[F] [S] [H] de sa demande tendant à ordonner à la CPAM de lui verser directement la majoration de la rente,

Dit que la CPAM ne pourra recouvrer à l'encontre de la société [1] que les montants de la provision accordée, des indemnisations à venir à M.[F] [S] [H] et du coût de l'expertise à l'exclusion de la majoration du capital/ de la rente,

Renvoie la procédure devant les premiers juges s'agissant de la liquidation du préjudice de M.[F] [S] [H],

Dit qu'est sans objet la demande de M.[F] [S] [H] tendant à déclarer le présent arrêt commun et opposable à la CPAM et à la société [1],

Dit qu'est sans objet la demande de la société [1] tendant à ce qu'il n'y ait pas lieu à exécution provisoire,

Condamne la société [1] aux dépens,

Condamne la société [1] à payer à M.[F] [S] [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M.[F] [S] [H] de sa demande dirigée contre la CPAM et fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

IrrecevabilitéLicenciementFaute graveContrat de travailTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collective

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a477ce493c619cd1f313820.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

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