Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-2
Chambre 4-2Arrêt du 26 juin 2026RG n° 22/14315
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Aix-En-Provence · 11 octobre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 mars 2023, M.[T] demande à la cour d'appel d'« infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en date du 11 octobre 2022 Statuant à nouveau: JUGER que les manquements de la société [4] justifient la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [E] [T].
- Éléments du litige : SUR QUOI Les prétentions de M.[T] reposent sur l'existence du contrat de travail qu'il a conclu le 7 octobre 2019 avec la société [4] et aux termes duquel il était engagé par cette société en qualité de directeur général du café [6] et du Shakespeare, M.[T] ayant lui-même cédé le fonds de commerce et le droit au bail correspondant à ce dernier établissement à la société [4] le 30 juillet 2018.
- Solution: Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 11 octobre 2022.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Aix En Provence
- Appel formé
- Conclusions notifiées M.[T]
- Conclusions notifiées la société [4] représentée par la SAS [1] en qualité de mandataire liquidateur
- Conclusions notifiées l'UNEDIC délégation [8] [7] de [Localité 1]
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
109 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/14315 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHQF
[E] [T]
C/
S.A.S. [1]
Association [2] [3]
Copie exécutoire délivrée
le : 26/06/2026
à :
Me Maria GRAAFLAND de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sophie ROBERT de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Octobre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 21/00177.
APPELANT
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maria GRAAFLAND de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. [1] es qualité de liquidateur de la société [4],, ayant son siège social sis [Adresse 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie ROBERT de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Association [2] [5] [Localité 1] Représentée par sa directrice nationale Mme [J] [P] , demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Président de chambre
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte de vente du 30 juillet 2018, la SAS [G] représentée par M.[T] a cédé à l'EURL [4] un fonds de commerce de bar, restaurant, discothèque, exploitation d'une piste de danse, snack, vente à emporter, glacier, salon de thé, débits de boissons, pubs, exploitation d'appareils automatiques dénommée « Shakespeare » sis [Adresse 5] à [Localité 2] ainsi qu'un droit au bail dont elle était titulaire, ayant commencé à courir le 15 janvier 2013 pour se terminer le 14 janvier 2022.
Parallèlement, M.[T] créait le 29 mai 2019 une société de restauration traditionnelle dénommée « Art Place » sis [Adresse 6] à [Localité 3].
Le 7 octobre 2019 un contrat de travail à durée indéterminée était conclu entre l'EURL [4] et M.[T], ce dernier étant engagé en qualité de directeur général du café [6] et du Shakespeare, niveau 5, échelon 3 selon les dispositions de la convention collective des hôtels cafés restaurants des Bouches-du-Rhône moyennant une rémunération mensuelle brute de 6766,08 euros pour 182 heures de travail par mois réparties sur 42 heures par semaine du lundi au samedi.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 février 2021, M.[T] mettait en demeure la société [4] de lui verser son salaire du mois de mars 2020 ainsi que l'intégralité des salaires d'avril à juillet 2020, le salaire d'août 2020. Il réclamait par ailleurs la régularisation des salaires de mars 2020 à janvier 2021 ainsi que ses bulletins de salaire de septembre 2020 à janvier 2021.
Le 9 mars 2021, M.[T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le 16 septembre 2021 le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de l'EURL [4] et il a désigné M. [H] en qualité de mandataire liquidateur.
Devant le conseil de prud'hommes, M.[T] réclamait la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] des sommes suivantes :
' 10'000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
' 8159,35 euros nets à titre de rappel de salaire de mars et août 2020,
' 53'492,05 euros nets à titre de rappel de salaire d'octobre 2020 à septembre 2021,
' 4961,79 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er au 22 octobre 2021,
' 16'837,38 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période du 7 octobre 2019 au 22 octobre 2021,
' 20'298,24 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2092,82 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 3664,96 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
' 23'680,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il réclamait également que soit ordonnée la remise à son profit par l'employeur de ses bulletins de salaire d'avril et septembre 2021, d'un bulletin de salaire rectificatif de septembre 2020 et octobre 2021 et de ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 septembre 2021, le mandataire liquidateur convoquait M.[T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.
Le 30 septembre 2021 le mandataire liquidateur lui adressait les éléments relatifs au contrat de sécurisation professionnelle et lui notifiait son licenciement pour motif économique.
M.[T] ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle son contrat de travail prenait fin le 22 octobre 2021.
Par jugement du 11 octobre 2022 le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a débouté M.[T] de l'ensemble de ses demandes.
M.[T] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 27 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 mars 2023, M.[T] demande à la cour d'appel d'« infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en date du 11 octobre 2022
Statuant à nouveau :
JUGER que les manquements de la société [4] justifient la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [E] [T] ;
JUGER en conséquence que le licenciement de Monsieur [E] [T] est sans cause réelle et sérieuse ; PORTER au passif de la société [4] les sommes suivantes :
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
- 8.159,35 euros nets à titre de rappel de salaire de mars et août 2020 ;
- 53.492,05 euros nets à titre de rappel de salaire d'octobre 2020 à septembre 2021 ;
- 4.961,79 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er au 22 octobre 2021 ;
- 16.837,38 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période du 7 octobre 2019 au 22 octobre 2021 ;
- 20.298,24 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 2.029,82 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 3.664,96 euros d'indemnité légale de licenciement ;
- 23.681,28 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- les entiers dépens.
ORDONNER la garantie de ces sommes par le [7] dans la limite des dispositions légales. ORDONNER la remise au salarié de ses bulletins de salaire d'avril et septembre 2021, d'un bulletin de salaire rectificatif de septembre 2020 et octobre 2021 et de ses documents de fin de contrat : attestation pôle emploi rectifiée, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte »
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le du 14 mars 2023, la société [4] représentée par la SAS [1] en qualité de mandataire liquidateur conclut à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de M.[T] de l'intégralité de ses demandes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 16 mars 2023, l'UNEDIC délégation [8] [7] de [Localité 1] conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris et elle sollicite « Subsidiairement, Fixer les créances de M. [M] [T] en fonction des justificatifs produits ;
à défaut débouter M. [M] [T] de ses demandes ;
Fixer en tant que de besoin l'indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 C.TRAV.) l'indemnité compensatrice de congés payés (L. 3143-26 et suivants C.TRAV.) et l'indemnité de licenciement (L. 1234-9 C.TRAV.) ;
Vu les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT ;
Réduire le montant des dommages et intérêts au minimum légal soit entre un et deux mois salaire (ancienneté inférieure à 2 ans).
En tout état de cause, débouter M. [M] [T] du montant sollicité au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice d'un pareil montant ;
Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, Dire et juger que l'AGS garantit les sommes sont dues au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur (L. 3253-8, 1° C.TRAV.);
Débouter M. [M] [T] et le cas échéant SAS [1] / ME [C] [H], de toutes demande de paiement directement formulée contre l'AGS, dès lors que l'obligation de l'[2] [3] de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne peut s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, conformément aux articles L. 3253-19 et suivants du Code du travail ;
Débouter M. [M] [T] et le cas échéant SAS LES MANDATAIRES / ME [C] [H], de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie [8] est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l'article D. 3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi :
- Soit en l'espèce le plafond 5 de la garantie [8] en vigueur au jour de liquidation judiciaire du 16 septembre 2021 ;
Débouter M. [M] [T] de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du CPC, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité, dès lors qu'elles n'entrent pas dans le cadre de la garantie de l'UNEDIC-AGS [7] DE [Localité 1] ;
Débouter M. [M] [T] de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM); 10 10 Débouter M. [M] [T] de toute demande contraire. »
Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 mars 2026.
SUR QUOI
Les prétentions de M.[T] reposent sur l'existence du contrat de travail qu'il a conclu le 7 octobre 2019 avec la société [4] et aux termes duquel il était engagé par cette société en qualité de directeur général du café [6] et du Shakespeare, M.[T] ayant lui-même cédé le fonds de commerce et le droit au bail correspondant à ce dernier établissement à la société [4] le 30 juillet 2018.
Le mandataire liquidateur s'oppose aux demandes de M.[T] en mettant notamment en cause l'existence d'un lien de subordination.
>
Il ressort des informations juridiques versées aux débats que le 29 mai 2019 la société [Adresse 7], dont le siège social est implanté [Adresse 6] à [Localité 3], était créée par M.[T] qui en était le dirigeant.
Or, l'extrait du registre du commerce et des sociétés versé aux débats mentionne que dès le 1er juin 2019, la société [4] qui exploitait le Shakespeare exploitait également le second établissement, sis [Adresse 6], immatriculé au registre du commerce et des sociétés par M. [T] en qualité de dirigeant, en sorte que tandis que les informations juridiques de la société [Adresse 7] font apparaître que M.[T] n'avait jamais cessé d'en être le dirigeant, il était en réalité mandataire social antérieurement à la conclusion du contrat de travail nonobstant la dissociation alléguée des activités de restauration et d'établissement de nuit que la cession ultérieure de 90 actions de la société [9] à M.[T] intervenue dans ce contexte le 27 juillet 2020 ne permet pas d'établir.
Il en résulte par conséquent une présomption de non salariat mettant la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail à celui qui la réclame.
Tandis que dans ces conditions, M [T] ne justifie d'aucun élément permettant de laisser supposer qu'il ait pu exercer des fonctions techniques distinctes de son mandat ou qu'il ait exercé un travail sous l'autorité d'un employeur qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, pas plus qu'il ne justifie d'une détermination unilatérale de conditions de travail lui échappant, l'existence d'un contrat de travail n'est pas établie.
Aussi y a-t-il lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes, lesquelles sont toutes afférentes à l'exécution ou à la rupture d'un contrat de travail.
Compte tenu de la solution apportée au litige, M.[T] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 11 octobre 2022 ;
Condamne M.[T] aux dépens ;
La greffière, Le président,
Références
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- Conseil de prud'hommes d'Aix-En-Provence · 11 octobre 2022
- Identifiant source
- 6a47816193c619cd1f320315
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47816193c619cd1f320315.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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