Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-8a

Chambre 4-8aArrêt du 30 juin 2026RG n° 25/04467

Contrat de travail
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
1 an et 3 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M.[L] [A] [U] a saisi la commission de recours amiable le 30 juin 2023.
  • Éléments du litige : Il résulte de l'avis rendu par ce comité le 3 mai 2023 que le diagnostic de sciatique par hernie discale L4L5 a été confirmé par une I.R.M. du 15 juillet 2022 et que M.[L] [A] [U] exerçait la profession d'opérateur de sûreté aéroportuaire depuis le 1er décembre 2011 avec un contrat de travail de 35 heures hebdomadaires.
  • Solution: Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 12 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille; Statuant à nouveau et y ajoutant; Déboute M.[L] [A] [U] de sa demande de prise en charge de la pathologie déclarée le 13 octobre 2022.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé la CPAM
  2. Conclusions notifiées auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées à la partie adverse, la CPAM
  3. Conclusions notifiées auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées à la partie adverse, M.[L] [A] [U]
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

98 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2026

N°2026/408

Rôle N° RG 25/04467 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOV3K

CPAM 13

C/

[L] [A] [U]

Copie exécutoire délivrée

le : 30 juin 2026

à :

- CPAM 13

- Me Guillaume BORDET , avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 12 Mars 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 25/1051.

APPELANTE

CPAM 13, demeurant [Localité 2]

représenté par Mme [Q] [I] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [L] [A] [U], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurent MOUILLAC, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 13 octobre 2022, M.[L] [A] [U] a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) de prendre en charge une lombalgie et lombosciatique gauche sur discopathie L4L5 au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.

Dans la mesure où la condition relative aux travaux accomplis par M.[L] [A] [U] n'était pas remplie, la CPAM a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de PACA ' Corse.

Le 3 mai 2023, ce comité a rendu un avis défavorable.

Le 4 mai 2023, la CPAM a rejeté la demande de M.[L] [A] [U].

M.[L] [A] [U] a saisi la commission de recours amiable le 30 juin 2023.

Le 2 août 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours.

Le 2 octobre 2023, M.[L] [A] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Le 12 mars 2024, le président du pôle social a désigné le CRRMP de la région Île-de-France. Ce comité a rendu un avis défavorable le 6 mai 2024.

Par jugement contradictoire du 12 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

fait droit au recours ;

renvoyé M.[L] [A] [U] devant la CPAM afin qu'il soit rempli de ses droits ;

laissé les dépens à la charge de la CPAM ;

Les premiers juges ont estimé que :

la juridiction n'était pas liée par les deux avis défavorables des CRRMP ;

M.[L] [A] [U] travaillait en qualité d'opérateur de sûreté depuis le 30 juin 2008 ;

M.[L] [A] [U] manipulait des charges lourdes ;

M.[L] [A] [U] avait été affecté à un poste en position debout statique en octobre 2021 ;

le lien direct entre la pathologie et l'exposition professionnelle de M.[L] [A] [U] était démontré ;

Le 7 avril 2025, la CPAM a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, visées à l'audience du 5 mai 2026, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées à la partie adverse, la CPAM demande l'infirmation du jugement et à la cour de rejeter l'ensemble des prétentions de M.[L] [A] [U] ainsi que de le condamner aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

les deux CRRMP saisis concordent pour émettre un avis défavorable ;

l'activité de M.[L] [A] [U] ne consistait pas à porter habituellement des charges lourdes ;

la station debout statique n'est pas en lien avec l'apparition d'une hernie ;

Dans ses conclusions, visées à l'audience du 5 mai 2026, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées à la partie adverse, M.[L] [A] [U] demande la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de la CPAM aux dépens et à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose que :

il est établi qu'il manipulait des charges lourdes ;

il alternait les positions debout et assise toutes les 20 minutes ;

entre septembre et décembre 2021, il a travaillé jusqu'à sept heures par jour en station debout ;

MOTIFS

Sur la demande de prise en charge de la pathologie de M.[L] [A] [U] sur le fondement de la législation professionnelle

Il ressort de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale que '[...]

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraine le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnait l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 [...]'

Le tableau n°98 des maladies professionnelles pose les conditions suivantes :

condition médicale : sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ;

conditions administratives :

- délai de prise en charge : 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) ;

- travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; - dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ; - dans les mines et carrières ; - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels; - dans le déménagement, les garde-meubles ; - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes; - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; - dans les travaux funéraires ;

Les conditions médicale et administrative tenant au délai de prise en charge de la pathologie déclarée par M.[L] [A] [U] ne sont pas discutées par les parties.

Il est également constant que l'activité exercée par M.[L] [A] [U], à savoir agent de sécurité aéroportuaire, ne lui permet pas de satisfaire aux critères posés par la liste des travaux prévus par le tableau n°98 des maladies professionnelles.

C'est ainsi que la CPAM a saisi le CRRMP de la région de [Localité 1] ' PACA Corse.

Il résulte de l'avis rendu par ce comité le 3 mai 2023 que le diagnostic de sciatique par hernie discale L4L5 a été confirmé par une I.R.M. du 15 juillet 2022 et que M.[L] [A] [U] exerçait la profession d'opérateur de sûreté aéroportuaire depuis le 1er décembre 2011 avec un contrat de travail de 35 heures hebdomadaires. Le [1] a relevé que, à compter de l'année 2019, M.[L] [A] [U] avait été affecté à la zone de contrôle des passagers et que, à ce titre, il contrôlait les billets, analysait les bagages à l'écran de contrôle, fouillait les bagages, effectuait des palpations de sûreté et rangeait des bacs de 500 g utilisés par les voyageurs pour poser leurs effets personnels. Le comité a enfin mis en évidence que l'étude de poste de M.[L] [A] [U] mentionnait un cumul des charges de 1.690 kg à la semaine contre 7,5 tonnes dans le référentiel de l'INRS. Le comité en a tiré la conclusion selon laquelle les éléments du dossier ne permettaient pas de confirmer un port manuel de charges suffisamment important en référence au seuil de pénibilité pour la manutention manuelle pour pouvoir établir un lien de causalité avec la pathologie déclarée, les données actuelles de la littérature scientifique ne mettant pas en évidence de relation de cause à effet entre la station debout prolongée et la formation de hernie discale lombaire.

Le [1] de la région Ile-de-France a réitéré l'analyse du premier CRRMP saisi pour retenir qu'aucun élément ne permettait d'adopter une conclusion contraire à celle du précédent comité.

Les premiers juges ont justement rappelé que ces avis ne liaient pas la juridiction.

L'enquête administrative de la CPAM met en exergue que l'assuré filtrait les passagers et leurs bagages, effectuait des rotations toutes les 20 minutes, accueillait d'abord les passagers, puis analysait les bagages, les fouillait et enfin effectuait des palpations de sécurité, l'analyse de ce poste étant confirmée par Mme [F], responsable des ressources humaines de la société [2]. Cette enquête relève que, en zone de contrôle classique, M.[L] [A] [U] manipulait 1690 kg durant 8h45 par semaine ou, en zone H24, 169 kg , ce que le [1] de la région PACA Corse a relevé avec exactitude avant de rappeler que ce poids était largement inférieur aux normes du secteur, soit 7, 5 tonnes, les constatations de l'agent enquêteur de la CPAM n'ayant pas permis de corroborer les déclarations de M.[L] [A] [U] selon lesquelles il manipulait 700 kg par jour.

M.[L] [A] [U] ne communique aux débats aucun élément médical ou technique de nature à remettre en question l'appréciation des CRRMP sur ce point.

S'agissant de la station debout pénible dont M.[L] [A] [U] a exposé, dans l'enquête administrative de la CPAM, qu'elle était à l'origine de sa pathologie, cette enquête met en évidence que l'assuré n'a été contraint en réalité de tenir une station debout prolongée qu'au cours du mois de novembre 2021 au regard de ses multiples absences, comme les premiers juges l'ont d'ailleurs relevé. C'est donc en vain que M.[L] [A] [U] soutient que la station debout impliqué par son activité est à l'origine de sa pathologie alors même qu'il ne communique aucun avis médical sur ce point et que cette argumentation a été écartée par les [1] qui ont retenu une absence de lien de causalité entre la station debout prolongée et la formation d'une hernie discale lombaire.

En conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il existait un lien direct entre la pathologie de M.[L] [A] [U] et son activité professionnelle.

Par infirmation du jugement, la cour rejette la demande de prise en charge de la pathologie déclarée par M.[L] [A] [U] sur le fondement de la législation professionnelle.

Sur les dépens

M.[L] [A] [U] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 12 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M.[L] [A] [U] de sa demande de prise en charge de la pathologie déclarée le 13 octobre 2022,

Condamne M.[L] [A] [U] aux dépens.

La greffière La présidente

Références

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47878b93c619cd1f330669.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

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