Cour d'appel

Cour d'appel d'Aix-en-Provence : décisions sociales et prud'homales – page 9

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 102
Période couverte7 novembre 2001 – 2 juillet 2026
Délai médian observé3 ans et 9 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
20 PLACE DE VERDUN, 13100, Aix En Provence
Téléphone
0442338000
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Aix-en-Provence

1 102 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 25/13038

Cour d'appel

Vu les articles 384 et 400 et suivants du Code de Procédure Civile ; Attendu que par message transmis par RPVA le 18 Juin 2026, le conseil de Madame [W] [G] fait savoir que cette dernière se désiste de son appel ; Attendu que par message transmis par RPVA le 18 Juin 2026, le conseil de la S.A.S. [Adresse 5] fait savoir que cette dernière accepte ce désistement ; Attendu qu'il convient en conséquence de constater le caractère parfait et extinctif d'instance de ce désistement; Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Constatons l'extinction de l'instance N° RG 25/13038 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKDF et le dessaisissement de la cour. Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 25/13098

Cour d'appel

, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.(...).».

LicenciementOrdonnance d'incident+11
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 2 juillet 2026, 24/04710

Cour d'appel

Le 17 septembre 2019, M. [T] [H] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait à l'aide de son scooter, assuré par la compagnie Pacifica. Cette dernière lui a versé une provision d'un montant de 5 000 euros. Le 15 mars 2021, le docteur [K], expert amiable commis pour apprécier le préjudice corporel subi par M. [T] [H], a rendu son rapport. Par jugement du 29 février 2024, le tribunal judiciaire de Nice a : - Dit que la SA Pacifica assureur du véhicule impliqué dans l'accident du 17 septembre 2019 survenu à [Localité 1], doit indemniser Monsieur [H], à l'encontre duquel aucune faute susceptible de limiter ou exclure son droit à indemnisation n'est établie, de l'intégralité des préjudices par lui subis du fait de cet accident ;

Condamnation : 36 028 €Salaire / rémunération+3
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 2 juillet 2026, 24/05459

Cour d'appel

Le 5 juillet 2016, Mme [T] [G] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un camion assuré auprès de la SA Swiss Life. Alors qu'elle était arrêtée à un feu rouge, elle a été percutée à l'arrière par le camion circulant dans le même sens de circulation. Sa voiture a alors subi une contre collision contre un Abribus (pièce 1 de Mme [G]). Le certificat médical initial évoqué dans l'expertise amiable a mentionné un traumatisme crânien contre sa tête de siège et des douleurs du rachis cervical (pièce 2). Une expertise amiable a été effectuée par le Docteur [Q] qui a déposé son rapport le 14 septembre 2017 (pièce 2 de Mme [G]). Par ordonnance en date du 2 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-

Condamnation : 66 112 €Salaire / rémunération+5
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 25/06524

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 9 mai 2025; Vu l'appel interjeté par le conseil de la société [1] le 30 mai 2025; Vu l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 4 novembre 2025 ordonnant une médiation confiée à Mme [I] [J]; Cette situation incidente a été fixée à l'audience du 16 juin 2026. Selon courrier reçu par voie électronique au greffe le 12 juin 2026, le salarié demande au conseiller de la mise en état d'homologuer la convention de médiation qui a été signée par les parties le 19 mai 2026 et dont les termes de cette convention ont, d'ores et déjà, été intégralement exécutés. Selon courrier reçu par voie électronique au greffe le 16 juin 2026, la société s'associe à cette demande. MOTIFS

Procédure prud'homaleOrdonnance d'incident
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 25/08774

Cour d'appel

Vu les articles 384 et 400 et suivants du Code de Procédure Civile ; Attendu qu'une médiation a été ordonnée par ordonnance du 4 Novembre 2025 ; Attendu qu'un accord a été trouvé entre les parties ; Attendu que par message transmis par RPVA le 18 juin 2026, le conseil de Madame [V] [N] fait savoir que cette dernière se désiste de son appel ; Attendu que par message transmis par RPVA le 18 juin 2026, le conseil de la S.E.L.A.R.L.

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 26/00535

Cour d'appel

Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence pourtant citée par la demanderesse , ( 2e Civ. 28 juin 2018 , n°17-15045), que lorsque le premier juge s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte, c'est par exception à la compétence du juge de l'exécution, et en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, que la cour pourra éventuellement y procéder si elle saisi de ce chef. Il en résulte que la liquidation d'une astreinte relève nécessairement d'un juge du fond, et n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état strictement définis par les dispositions de l'article 913-5 du code de procédure civile . Par conséquent le conseiller de la mise en état se déclare incompétent pour statuer sur la demande de liquidation de l'astreinte ainsi présentée.

Salaire / rémunérationOrdonnance d'incident+1
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 2 juillet 2026, 26/01179

Cour d'appel

Par déclaration en date du 29 janvier 2026, le Crédit foncier de France a formé appel à l'encontre de cette décision, Par ordonnance du 4 février 2026, le Crédit foncier de France a été autorisé à assigner à jour fixe et la copie de l'assignation délivrée à cette fin a été remise au greffe avant la date fixée pour l'audience, conformément aux dispositions de l'article 922 alinéa 2 du code de procédure civile. Au vu de son assignation à jour fixe signifiée le 10 février 2026 à Mme [Y] et le 19 février 2026 au SDC, le Crédit foncier demande à la cour d'appel d' infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a réputé non écrite la clause du paragraphe CAS D'EXIGIBILITE ANTICIPEE - DECHEANCE DU TERME (page 42 article 11) des CONDITIONS GENERALES

Préavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération+1
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 26/03286

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, Vu la lettre du 22 Juin 2026 par laquelle il a été sollicité de Me Florence DONATO ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel, et celle adressée le même jour aux mêmes fins à l'intimée. Vu les observations de Me DONATO en date du même jour. Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Il résulte de ce texte que l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour remettre ses conclusions à la cour, à peine de caducité de la déclaration d'appel.

Procédure prud'homaleOrdonnance de caducité
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 26/03508

Cour d'appel

Il résulte des pièces versées que l'association a réglé les condamnations du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 11 février 2026, le 13 mars 2016, y compris des chefs qui n'étaient pas assortis de l'exécution provisoire de droit, et a ensuite établi un bulletin de paie qui a été transmis par mail à l'avocat de la partie adverse le 1er avril 2026. La fiche de paie doit être délivrée par l'employeur au salarié à chaque versement de rémunération, et de manière simultanée, y compris si celle-ci résulte d'une condamnation, permettant un décompte des sommes qu'il reconnait devoir verser, en brut et en net. Le courrier qui accompagne le mail du 1er avril 2026 énonce : 'Mon cher [M], Dans cette affaire je vous prie de trouver ci-joint

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 30 juin 2026, 24/12712

Cour d'appel

M.[R] [S] a été embauché par la société [1] (la société) le 14 janvier 1985 en qualité de coffreur. Le 28 janvier 2019, il a complété deux déclarations de maladie professionnelle accompagnées d'un certificat médical initial mentionnant 'canal carpien bilatéral, rhizarthrose du pouce bilatérale, maladie de Dupuytren bilatérale chez un coffreur maçon, demande de maladie professionnelle.' Le 20 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a pris en charge les pathologies liées au syndrome du canal carpien sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles. Le 13 août 2019, la CPAM a informé M.[R] [P] qu'il était consolidé au 1er février 2019 sans séquelles indemnisables.

Condamnation : 500 €Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 30 juin 2026, 24/13637

Cour d'appel

[U] [Z] a été employé en qualité de chauffeur livreur par la société [1] (la société). Il a été victime d'un accident mortel de la circulation le 5 novembre 2018 à 12h45. Alors qu'il rentrait à l'entrepôt après sa dernière livraison, il percutait un arbre. Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (CPAM) a pris en charge cet accident sur le fondement de la législation professionnelle le 27 décembre 2018. Le 25 février 2019, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Le 17 avril 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours. Le 11 juin 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.

Accident du travail / maladie professionnelle
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