Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 1-6
Chambre 1-6Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 24/04710
- Solution
- Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Durée de l'appel
- 2 ans
- Montant net identifié
- 36 028,49 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 17 septembre 2019, M. [T] [H] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait à l'aide de son scooter, assuré par la compagnie Pacifica.
- Procédure: Le 12 avril 2024, la M. [T] [H] a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
- Solution: INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 29 février 2024 en ce qu'il a: Condamné in solidum Monsieur [E] [F] et la SA Pacifica à payer à Monsieur [T] [H] en deniers ou quittance les sommes suivantes en réparation de son préjudice après imputation de la créance du tiers payeur; Dépenses de santé actuelles 0 euros Perte de Gains Professionnels actuels 0 euros Tierce Personne temporaire 5.840 euros Perte de Gains Professionnels Futurs O euros Incidence professionnelle 0 euros Déficit fonctionnel temporaire 3.245,20 euros LE CONFIRME pour le surplus; STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [T] [H]
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Pacifica
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
274 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2026
N° 2026/276
Rôle N° RG 24/04710 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM346
[T] [H]
C/
S.A. PACIFICA
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES ALPES MAR ITIMES (CPAM 06)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Charles TOLLINCHI
- Me Lionel CARLES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 29 Février 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/02770.
APPELANT
Monsieur [T] [H]
assuré [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Carine GUENIFFEY de la SELAS ROCHET & GUENIFFEY AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
S.A. PACIFICA Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES ALPES MAR ITIMES (CPAM 06)
signification le 19/06/2024 à personne habilitée
signification de conclusuions le 17/07/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Avril 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 septembre 2019, M. [T] [H] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait à l'aide de son scooter, assuré par la compagnie Pacifica. Cette dernière lui a versé une provision d'un montant de 5 000 euros. Le 15 mars 2021, le docteur [K], expert amiable commis pour apprécier le préjudice corporel subi par M. [T] [H], a rendu son rapport.
Par jugement du 29 février 2024, le tribunal judiciaire de Nice a :
- Dit que la SA Pacifica assureur du véhicule impliqué dans l'accident du 17 septembre 2019 survenu à [Localité 1], doit indemniser Monsieur [H], à l'encontre duquel aucune faute susceptible de limiter ou exclure son droit à indemnisation n'est établie, de l'intégralité des préjudices par lui subis du fait de cet accident ;
- Condamné in solidum Monsieur [E] [F] et la SA Pacifica à payer à Monsieur [T] [H] en deniers ou quittance les sommes suivantes en réparation de son préjudice après imputation de la créance du tiers payeur ;
Préjudices
sommes allouées à la victime
Dépenses de santé actuelles
0 euros
Perte de Gains Professionnels actuels
0 euros
Tierce Personne temporaire
5.840 euros
Frais divers
0 euros
Perte de Gains Professionnels Futurs
O euros
Incidence professionnelle
0 euros
Déficit fonctionnel temporaire
3.245,20 euros
Souffrances endurées
8.000 euros
Déficit fonctionnel permanent
10.560 euros
- dont seront déduites les provisions versées pour un montant total de 5.000 euros ;
- Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
- Déclaré la présente décision commune et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes ;
- Condamné in solidum Monsieur [E] [F] et la SA Pacifica à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné in solidum la SA Pacifica aux entiers dépens de l'instance.
Le 12 avril 2024, la M. [T] [H] a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions du 30 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [T] [H] demande de :
- Dire et juger Monsieur [H] recevable et bien fondé en son appel ;
- Débouter la SA Pacifica des demandes, prétentions, fins et moyens formés au titre de son appel incident ;
- Réformer le jugement rendu le 29 février 2024 par la 3ème chambre civile près le tribunal judiciaire de Nice en ce qu'il a :
Débouté Monsieur [H] de ses demandes au titre des postes : frais divers « perte de gains professionnels futurs » et « incidence professionnelle » ;
Limité l'indemnisation de Monsieur [H] pour les autres postes de préjudices à savoir la condamnation de Monsieur [F] et de la SA Pacifica à payer les sommes de 5.840 euros au titre de la tierce personne temporaire, 3.245,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8.000 euros au titre des souffrances endurées et 10.560 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
En conséquence, statuant à nouveau,
- Condamner la SA Pacifica à verser à Monsieur [H] la somme de 92,81 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
- Condamner la SA Pacifica à verser à Monsieur [H] la somme de 7 549,41 euros au titre des PGPA, déduction faite des indemnités journalières d'un montant de 22.345,14 euros ;
- Condamner la SA Pacifica à verser à Monsieur [H] la somme de 6.132 euros au titre de l'assistance à tierce personne temporaire ;
- Condamner la SA Pacifica à verser à Monsieur [H] la somme de 80.932,47 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
- Condamner la SA Pacifica à verser à Monsieur [H] la somme de 10.000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
- Condamner la SA Pacifica à verser à Monsieur [H] la somme de 3 469 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire ;
- Condamner la SA Pacifica à verser à Monsieur [H] la somme de 12.000 au titre des souffrances endurées ;
- Condamner la SA Pacifica à verser à Monsieur [H] la somme de 12.000 au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Pour le surplus,
- Confirmer les autres dispositions du jugement rendu le 29 février 2024 par la 3ème chambre civile près le tribunal judiciaire de Nice ;
En tout état de cause,
- Déduire des sommes allouées, celles d'ores et versées au bénéfice de Monsieur [H], soit les sommes de :
5.000 euros au titre des provisions ;
22.645,20 euros au titre de l'exécution du jugement rendu le 29 février 2024 ;
- Condamner la SA Pacifica au règlement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;
- Déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes.
Dans ses conclusions du 1er octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Pacifica demande à la cour de :
A titre principal :
- Confirmer le jugement rendu par la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de NICE, le 29 février 2024, en ce qu'il a :
Fixé à 0 euros la somme allouée à la victime au titre du poste « Dépenses de Santé Actuelles »;
Débouté Monsieur [H] de sa demande tendant à voir réservé le poste « Honoraires d'Assistance à Expertise » ;
Débouté Monsieur [H] de sa demande tendant à se voir octroyer une indemnisation au titre du poste « Perte de Gains Professionnels Futurs » ;
Débouté Monsieur [H] de sa demande tendant à se voir octroyer une indemnisation au titre du poste « Incidence Professionnelle » ;
Fixé une base à 28 euros par jour pour le poste « Déficit Fonctionnel Temporaire », soit une somme de 3.245,20 euros ;
Fixé le poste « Souffrances Endurées » à 8.000 euros ;
Déduit des sommes allouées celle de 5.000 euros au titre des provisions déjà versées ;
- Réformer le jugement rendu par la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice, le 29 février 2024, en ce qu'il a :
Fixé le taux horaire à 20 euros pour le poste « Assistance par [Localité 3] Personne
Temporaire », soit une somme de 5.840 euros ;
Octroyé une somme de 10.560 euros au titre du poste « Déficit Fonctionnel Permanent » ;
Et statuant à nouveau :
- Fixer le taux horaire pour le poste « Assistance par [Localité 3] Personne Temporaire » à 15 euros, soit une somme de 4.380 euros ;
- Fixer la valeur du point pour le calcul de l'indemnisation au titre du DFP à 1.200 euros, soit une indemnisation à hauteur de 9.600 euros ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de céans devait faire droit aux demandes présentées par Monsieur [H],
- Fixer les sommes dues à Monsieur [H] ainsi qu'il suit :
Assistance par [Localité 4] Temporaire : 4.380 euros ;
Perte de gains professionnels futurs : 57.072,31 euros, après déduction de la créance de l'organisme social ;
Déficit fonctionnel temporaire : 3.245,20 euros :
-112 euros pour le DFT total pendant 4 jours ;
-882 euros pour le DFT à 75 % pendant 42 jours ;
-434 euros pour le DFT à 50 % pendant 31 jours ;
-1.288 pour le DFT à 25 % pendant 184 jours ;
-529,20 euros pour le DFT à 10 % pendant 189 jours ;
Souffrances endurées : 8.000 euros ;
Déficit fonctionnel permanent : 9.600 euros, soit 1.200 euros le point ;
En toutes hypothèses,
- Déduire des sommes allouées, celles d'ores et versées au bénéfice de Monsieur [H], soit les sommes de :
5.000 euros au titre des provisions ;
22.645,20 euros au titre de l'exécution du jugement rendu le 29 février 2024 ;
- Débouter Monsieur [H] de sa demande tendant à voir condamner la compagnie Pacifica au paiement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que des dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 mars 2026.
La CPAM des Alpes-Maritimes, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée le 19 juin 2024, n'a pas constitué avocat.
A l'audience de plaidoiries du 8 avril 2026, la cour a mis dans le débat la question de savoir si M. [T] [H], qui soutient qu'il aurait dû partir à la retraite à l'âge de 65 ans pouvait solliciter l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs à échoir après le 10 janvier 2025, date à laquelle il a eu plus de 66 ans.
MOTIVATION
Le préjudice subi par M. [T] [H] à raison du fait dommageable du 17 septembre 2019 sera indemnisé comme suit :
*/ Dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais d'orthèses, de prothèses, paramédicaux, d'optique, etc
Les dépenses relevant de ce poste de préjudice, à savoir :
- les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport engagés par la CPAM du Var pour un montant de 6 937,54 euros,
- la franchise restée à charge de la victime pour un montant de 92,81 euros,
seront donc évaluées à la somme de 7 030,35 euros.
*/ perte de gains professionnels actuels:
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de la consolidation.
Les parties s'accordent pour admettre que, entre l'accident et la date de consolidation, M. [T] [H] n'a perçu, à l'exception des indemnités journalières de la Sécurité sociale dont il sera question ultérieurement, aucun autre revenu.
La perte de gains pofessionnels actuels subie sera évaluée selon le calcul suivant:
- sur la base des avis d'imposition de M. [T] [H] pour la période antérieure à l'accident, et en proratisant les années 2017 et 2019, le salaire de référence servant de base à l'évaluation de la perte de gains professionnels actuels subie sera fixé à 1 647,36 euros.
-Revenu net à percevoir entre le 17 septembre 2019, et le 10 décembre 2020:
- Calculé sur la base de 14,8 mois x 1 647,36 euros,
- soit la somme de 24 380,93 euros nets.
Aucun revenu n'a été perçu entre le fait dommageable et la date de consolidation
- La perte de gains professionnels actuels, avant déduction des sommes réglées par les tiers payeurs, s'élève donc à 24 380,93 euros - euros = 24 380,93 euros nets.
*/ [Localité 3] personne temporaire:
L'indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l'assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
L'indemnisation des besoins en tierce personne temporaire se fera sur la base suivante :
- pour la période du 21 septembre 2019 au 01 novembre 2019, à raison de 3 h par 42 jours et d'un taux horaire de 20 euros, une somme de 2 520 euros,
- pour la période du 02 novembre 2019 au 02 décembre 2019, à raison de 2 h par 31 jours et d'un taux horaire de 20 euros, une somme de 1 240 euros,
- pour la période du 03 décembre 2019 au 03 juin 2020, à raison de 4 h par 26,14 semaines et d'un taux horaire de 20 euros, une somme de 2 091,20 euros,
Soit une somme totale de 5 950,34 euros.
*/ Perte de gains professionnels futurs :
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
Il n'est pas contesté que M. [T] [H] a pris une retraite anticipée à l'âge de 62 ans, soit en janvier 2021. Il s'est vu attribué une rente invalidité d'un montant mensuel de 108,43 euros à compter du mois de mai 2021. Compte tenu de sa date d'entrée sur le marché du travail telle qu'elle ressort de son relevé Agirc-Arrco, soit en 1988, il sera retenu qu'il aurait travaillé jusqu'à l'âge de 65 ans.
La perte de gains professionnels futurs échus:
Pour la période courant du 10 décembre 2020 au 10 janvier 2025, sur la base du salaire de référence retenu pour la perte de gains professionnels actuels, la rémunération à laquelle M. [T] [H] aurait pu prétendre se chiffre à 49 mois x 1 647,36 euros = 80 720,64 euros.
Sur la base de ses avis d'imposition pour la période antérieure à l'accident et de la notification du versement d'une rente invalidité, dont M. [T] [H] sollicite la prise en compte pour calculer sa perte de gains professionnels futurs, et hors le versement à son profit d'une rente accident du travail, les sommes perçues par ce dernier s'établissent à 45 mois x 108,43 euros, soit 4 879,35 euros pour la rente invalidité et 45 mois x 1 000,25 euros, soit 45 146.25 euros pour les retraites de base et retraite complémentaire.
La perte de gains professionnels futurs échus au 10 janvier 2025 se chiffre donc à 80 720,64 ' 4 879,35 ' 45 146,25 = 30 695,04 euros.
En revanche, M. [T] [H], qui soutient qu'il aurait dû partir à la retraite à l'âge de 65 ans, soit courant 2024, ne peut solliciter, au titre de la perte de gains professionnels futurs à échoir, une somme au titre de la perte de revenus subie à compter du 10 janvier 2025.
*/ Incidence professionnelle :
L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L'indemnisation de l'incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l'indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par un retentissement professionnel pour l'activité de chauffeur poids-lourd dans le BTP de M. [T] [H], l'état douloureux et la raideur pouvant occasionner une gêne dans le cadre du travail et limiter les séquences de travail prolongées, pour la station assise prolongée et l'exposition aux vibrations ; une inaptitude à son poste de chauffeur-livreur entraînant sa mise en invalidité ou son départ en retraite anticipée, sera évalué à la somme de 10 000 euros.
*/ Déficit fonctionnel temporaire :
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, pendant l'incapacité temporaire.
Sur la base d'une indemnité quotidienne de 30 euros, correspondant à un déficit fonctionnel temporaire de 100%, et dont le montant devra être calculé en fonction du pourcentage de déficit fonctionnel temporaire pour chaque période, ce poste de préjudice sera indemnisé selon le calcul suivant :
- pour la période du 17 septembre 2019 au 20 septembre 2019, à raison d'un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 4 jours, une indemnité de 120 euros,
- pour la période du 21 septembre 2019 au 01 novembre 2019, à raison d'un taux de déficit fonctionnel temporaire de 75 % pendant 42 jours, une indemnité de 945 euros,
- pour la période du 02 novembre 2019 au 02 décembre 2019, à raison d'un taux de déficit fonctionnel temporaire de 50 % pendant 31 jours, une indemnité de 465 euros,
- pour la période du 03 décembre 2019 au 03 juin 2020, à raison d'un taux de déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant 184 jours, une indemnité de 1 380 euros,
- pour la période du 04 juin 2020 au 10 octobre 2020, à raison d'un taux de déficit fonctionnel temporaire de 10 % pendant 129 jours, une indemnité de 387 euros,
Soit une somme totale de 3 297 euros.
*/ Souffrances endurées :
Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l'événement traumatique jusqu'à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par une fracture de la marge A 1 de T 12, une fracture du rachis cervical, l'hospitalisation subie, le port d'un corset, une cimentoplastie,, évalué à 3,5/7, sera indemnisé par la somme de 8 000 euros.
*/ Déficit fonctionnel permanent:
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par l'enraidissement douloureux de la charnière dorso-lombaire avec limitation antalgique des mouvements, un état douloureux et un retentissement psychique, entraînant un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 % chez un sujet âgé de 61 ans et sur la base d'une valeur du point de 1 320 euros, sera évalué à la somme de somme de 10 560 euros.
L'évaluation du préjudice subi par M. [T] [H] avant prise en compte du recours des tiers payeurs, se résume comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 7 030,35 euros,
- perte de gains professionnels actuels : 24 380,93 euros,
- tierce-personne temporaire : 5 950,34 euros,
- perte de gains professionnels futurs échus : 30 695,04 euros,
- incidence professionnelle : 10 000 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 3 297 euros,
- souffrances endurées : 8 000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 10 560 euros,
A déduire, créances des tiers-payeurs :
L'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 prévoit que :
Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances.
L'article 30 de la même loi précise que les recours mentionnés à l'article 29 ont un caractère subrogatoire.
L'article 31 de ladite loi énonce que :
Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.
Il ressort de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 que les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l'Etat par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 précitée.
Enfin, l'article 33 de la même loi édicte que :
Hormis les prestations mentionnées aux articles 29 et 32, aucun versement effectué au profit d'une victime en vertu d'une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur.
Toute disposition contraire aux prescriptions des articles 29 à 32 et du présent article est réputée non écrite à moins qu'elle ne soit plus favorable à la victime.
Toutefois lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l'article 29. Il doit être exercé, s'il y a lieu, dans les délais impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs créances.
Il est de principe que si la victime n'a pas été entièrement indemnisée par les prestations sociales, elle dispose d'un droit de recours préférentiel sur l'indemnité due par le responsable.
Il conviendra de déduire de l'indemnité due au titre des dépenses de santé actuelles :
- les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport engagés par la CPAM du Var pour un montant de 6 937,54 euros,
Il conviendra de déduire de l'indemnité due au titre de la perte de gains professionnels actuels:
- les indemnités journalières du 18 septembre au 15 octobre 2019 pour un montant de 1 072,12 euros,
- les indemnités journalières du 16 octobre 2019 au 10 décembre 2020 pour un montant de 21 273,02 euros,
Soit la somme totale de 22 345,14 euros.
Il conviendra de déduire de l'indemnité due au titre la perte de gains professionnels futurs et, éventuellement, de l'incidence professionnelle:
- les arrérages échus de la rente accident du travail pour un montant de 1 200,96 euros,
- le capital représentatif de la rente accident du travail pour un montant de 25 906,73 euros,
Soit la somme totale de 27 107,69 euros.
Sommes restant dues à M. [T] [H] au titre des postes de préjudice ouvrant droit au recours du(des) tiers-payeur(s) :
- dépenses de santé actuelles : montant de l'indemnité : 7 030,35 euros, reste disponible après recours du (des) tiers payeurs : 92,81 euros, somme due : 92,81 euros,
- perte de gains professionnels actuels : montant de l'indemnité : 24 380,93 euros, reste disponible après recours du (des) tiers payeurs : 2 035,79 euros, somme due : 2 035,79 euros,
- perte de gains professionnels futurs échus : montant de l'indemnité : 30 695,04 euros, reste disponible après recours du (des) tiers payeurs : 3 587,35 euros, somme due : 3 587,35 euros,
- incidence professionnelle : montant de l'indemnité : 10 000 euros,
La CPAM des Alpes-Maritimes est déjà partie à l'instance. Il n'y a donc pas lieu à lui déclarer le présent arrêt commun et opposable.
Enfin, la SA Pacifica, partie perdante qui sera condamnée aux dépens, devra payer à M. [T] [H] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 29 février 2024 en ce qu'il a :
- Condamné in solidum Monsieur [E] [F] et la SA Pacifica à payer à Monsieur [T] [H] en deniers ou quittance les sommes suivantes en réparation de son préjudice après imputation de la créance du tiers payeur ;
Dépenses de santé actuelles
0 euros
Perte de Gains Professionnels actuels
0 euros
Tierce Personne temporaire
5.840 euros
Perte de Gains Professionnels Futurs
O euros
Incidence professionnelle
0 euros
Déficit fonctionnel temporaire
3.245,20 euros
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
CONDAMNE la SA Pacifica à payer à Monsieur [T] [H] en deniers ou quittance les sommes suivantes en réparation de son préjudice après imputation de la créance du tiers payeur:
Dépenses de santé actuelles
92,81 euros
Perte de Gains Professionnels actuels
2 035,79 euros
Tierce Personne temporaire
5 930,34 euros
Perte de Gains Professionnels Futurs
3 587,35 euros
Incidence professionnelle
10 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
3 297 euros
Dit que les sommes allouées à M. [T] [H] au titre de la perte de gains professionnels actuels seront revalorisées en fonction du dernier coefficient d'érosion monétaire publié par l'INSEE à la date du présent arrêt sur la base du même indice en vigueur à la date du 10 décembre 2020,
Dit que les sommes allouées à M. [T] [H] au titre de la perte de gains professionnels futurs seront revalorisées en fonction du dernier coefficient d'érosion monétaire publié par l'INSEE à la date du présent arrêt sur la base du même indice en vigueur à la date du 10 janvier 2025,
CONDAMNE la SA Pacifica à payer à M. [T] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Pacifica aux dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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