Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-3

Chambre 4-3Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 26/03508

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Irrecevabilité
Durée de l'appel
3 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Il résulte des pièces versées que l'association a réglé les condamnations du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 11 février 2026, le 13 mars 2016, y compris des chefs qui n'étaient pas assortis de l'exécution provisoire de droit, et a ensuite établi un bulletin de paie qui a été transmis par mail à l'avocat de la partie adverse le 1er avril 2026.
  • Procédure: En conséquence, JUGER, qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel n°26/02993 en date du 19 mars 2026 enregistrée sous le numéro de RG 26/03508.
  • Solution: Déclare recevable l'appel formé par l'association [Adresse 8] le 19 mars 2026 contre le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 11 février 2026.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Altercation ou incident faits
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

86 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Chambre 4-3

Ordonnance n° 2026/ M53

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 02 JUILLET 2026

RG 26/03508

N° Portalis DBVB-V-B7K-BPV4D

Association [1]

C/

[F] [N]

Copie délivrée aux avocats des parties le 02 juillet 2026 à :

- Me Louis D'HERBAIS, avocat au barreau de TOURS

- Me Jérôme AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

APPELANTE

Association [1], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Louis D'HERBAIS de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS substituée par Me Elvire MARTINACHE, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [F] [N], demeurant Chez Madame [A] [S] - [Adresse 5]

représenté par Me Jérôme AUGIER de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

Nous, Robert VIDAL, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,

Après débats à l'audience du 16 Juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 02 Juillet 2026, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 11 février 2026 ayant rendu la décision suivante :

« Prononce la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse

Dit que la moyenne des douze derniers mois de salaires s'élève à la somme de 3851,04€

Condamne l'Association [Adresse 6] à verser à M. [F] [N] les sommes suivantes :

- 8 000 € au titre des salaires relatifs à la prime d'objectif 2024

- 800 € au titre des congés payés y afférents

- 10 000 € au titre des salaires relatifs à la prime d'objectifs 2025

- 1 000 € au titre des congés payés y afférents

- 15 404,16 € à titre de Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 7 702,08 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 770,20 € à titre d'indemnité de congés payés y afférente

- 3 042,32 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 2 000 € au titre de l'indemnité de l'article 700 CPC.

Dit que le présent jugement bénéficiera de l'exécution de droit sur les créances et dans limite desplafonds définis par l'article R 1454-28 du code du travail

Les créances de nature salariale et indemnitaires porteront intérêt au taux légal.

Le tout avec capitalisation des intérêts.

Condamne le défendeur aux entiers dépens. ».

Vu l'appel interjeté par l'association [2] le 19 mars 2026;

Selon conclusions reçues par voie électronique au greffe le 29 avril 2026, M. [F] [N] demande au conseiller de la mise en état de :

« Dire et Juger que l'association [Adresse 7] a exécuté en intégralité la décision

Constater l'irrecevabilité de l'appel formé par l'association appelante,

Condamner l'association au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'Article 700 du C.P.C..».

L'incident a été fixé à l'audience du 16 juin 2026.

Dans des conclusions en réplique reçues par voie électronique au greffe le 12 juin 2026, l'association demande au conseiller de la mise en état de :

« JUGER que l'association [1] a interjeté appel de la décision rendue par le Conseil de prud'hommes de MARSEILLE le 19 mars 2026, soit dans le délai légal imparti ;

JUGER que l'Association [1] n'a jamais renoncé à son droit d'interjeter appel.

En conséquence,

JUGER, qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel n°26/02993 en date du 19 mars 2026 enregistrée sous le numéro de RG 26/03508 ;

En conséquence,

REJETER la demande d'irrecevabilité soulevée par Monsieur [N].

DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En tout état de cause,

DEBOUTER Monsieur [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. RESERVER les frais irrépétibles et les dépens des parties exposés dans cette audience d'incident au fond.».

MOTIFS

Le salarié intimé soutient que l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours, et que l'exécution de la partie non exécutoire du jugement , faite sans réserve, vaut acquiescement.

Elle fait valoir que le jugement du 11 février 2026 a été exécuté en intégralité le 13 mars 2026, soit avant l'appel formé le 19 mars 2026.

L'association expose avoir interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 24 février 2026 dans le délai, et avoir édité un bulletin de paie, fixant un règlement au 31 mars 2026, et transmis seulement le 1er avril 2026, soit postérieurement au délai d'appel.

Elle soutient ainsi n'avoir pas renoncé à son droit d'interjeter appel.

L'article 409 du code de procédure civile prévoit :

« L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours».

L'article 410 du code de procédure civile prévoit :

« L'acquiescement peut être exprès ou implicite.

L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis..».

Si l'acquiescement peut être implicite, il doit être certain, c'est-à-dire résulter d'actes incompatibles avec la volonté d'interjeter appel et révélant l'intention non équivoque d'accepter la décision intervenue.

Le deuxième alinéa de l'article 410 instaure néanmoins une présomption d'acquiescement.

Le fait que l'exécution soit postérieure à l'acte d'appel est indifférent pour l'application de ces dispositions (Soc. 6 janvier 2021, n° 19-17.756).

Il résulte des pièces versées que l'association a réglé les condamnations du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 11 février 2026, le 13 mars 2016, y compris des chefs qui n'étaient pas assortis de l'exécution provisoire de droit, et a ensuite établi un bulletin de paie qui a été transmis par mail à l'avocat de la partie adverse le 1er avril 2026.

La fiche de paie doit être délivrée par l'employeur au salarié à chaque versement de rémunération, et de manière simultanée, y compris si celle-ci résulte d'une condamnation, permettant un décompte des sommes qu'il reconnait devoir verser, en brut et en net.

Le courrier qui accompagne le mail du 1er avril 2026 énonce : 'Mon cher [M], Dans cette affaire je vous prie de trouver ci-joint le bulletin de salaire édité par ma Cliente au titre de l'exécution provisoire avec une date de valeur au 31 mars 2026 sous les plus expresses réserves de l'appel en cours.'.

Ainsi si le versement opéré entre avocats a pu être effectué quelques jours avant l'acte d'appel, ce n'est que lors de la transmission du bulletin de salaire à la fin du mois que l'association a entendu se libérer à l'égard du salarié non seulement des condamnations assorties de l'exécution provisoire mais également de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Or, par cette remise accompagnée de réserves concernant l'appel en cours, l'exécution du jugement intervient dans des conditions équivoques , permettant à l'association d'établir qu'elle n'avait pas pour autant l'intention d'accepter la décision intervenue pour laquelle elle avait interjeté appel.

Par conséquent il y a lieu de déclarer recevable l'appel formé par l'association le 19 mars 2026 contre le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 11 février 2026.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'appel formé par l'association [Adresse 8] le 19 mars 2026 contre le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 11 février 2026 ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [F] [N] aux dépens de l'incident.

Fait à [Localité 2], le 2 Juillet 2026

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

IrrecevabilitéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteRequalificationSalaire / rémunération

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a478c4593c619cd1f33f173.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.