Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-8a

Chambre 4-8aArrêt du 30 juin 2026RG n° 24/13637

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
1 an et 8 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (CPAM) a pris en charge cet accident sur le fondement de la législation professionnelle le 27 décembre 2018.
  • Éléments du litige : Il résulte de la procédure que le jugement entrepris a été rendu le 8 octobre 2024 et que la société a interjeté appel de la décision par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 7 novembre 2024.
  • Solution: Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 8 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Conclusions notifiées auxquelles il est expressément référé, la société
  3. Conclusions notifiées auxquelles il est expressément référé, la CPAM
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

125 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2026

N°2026/402

Rôle N° RG 24/13637 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6JR

S.A.S.U. [1]

C/

Organisme CPAM DE L'HERAULT

Copie exécutoire délivrée

le : 30 juin 2026

à :

- Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON

- CPAM DE L'HERAULT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 08 Octobre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04324.

APPELANTE

S.A.S.U. [1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

Organisme CPAM DE L'HERAULT, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [L] [D] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[U] [Z] a été employé en qualité de chauffeur livreur par la société [1] (la société). Il a été victime d'un accident mortel de la circulation le 5 novembre 2018 à 12h45. Alors qu'il rentrait à l'entrepôt après sa dernière livraison, il percutait un arbre.

Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (CPAM) a pris en charge cet accident sur le fondement de la législation professionnelle le 27 décembre 2018.

Le 25 février 2019, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge.

Le 17 avril 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours.

Le 11 juin 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.

Par jugement contradictoire du 8 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a

reçu le recours de la société ;

débouté la société de ses demandes ;

déclaré opposable à la société la prise en charge de l'accident de travail d'[U] [Z] ;

condamné la société aux dépens ;

Les premiers juges ont estimé que :

les éléments recueillis au cours de l'enquête administrative, y compris ceux émanant de l'employeur, démontraient que l'accident était bien survenu au temps et au lieu du travail ;

le témoignage de M.[J] ne pouvait pas être retenu dans la mesure où il était constant que la victime était seule à bord ;

il était médicalement établi que la mort d'[U] [Z] devait être attribuée à son accident de la circulation, ce qu'avait confirmé le médecin-conseil de la caisse ;

l'employeur avait bénéficié de 15 jours pour consulter les pièces du dossier ;

la société n'apportait aucun élément de nature à renverser la présomption d'imputabilité;

Le 7 novembre 2024, la société a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 19 mai 2026, auxquelles il est expressément référé, la société demande l'infirmation du jugement et à la cour de prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge ainsi que de rejeter l'ensemble des prétentions de la CPAM.

Elle fait valoir que :

l'accident a été causé par une cause totalement étrangère au travail en ce que:

- les conditions de travail de [U] [Z] étaient habituelles et normales ;

- aucun traumatisme n'est à l'origine du malaise dont a été victime le salarié ;

- [U] [Z] souffrait d'un état antérieur;

- la CPAM n'a pas entendu M.[J] ;

la procédure menée par la caisse est irrégulière en ce que :

- la caisse n'a pas procédé à une autopsie;

- la caisse n'a pas mené une enquête rigoureuse;

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 19 mai 2026, auxquelles il est expressément référé, la CPAM demande que :

il soit statué ce que de droit sur la régularité et la recevabilité de l'appel ;

la décision de prise en charge soit déclarée opposable à la société;

la confirmation du jugement ;

le rejet de l'ensemble des prétentions de la société ;

la condamnation de la société aux dépens ;

Elle expose que :

l'instruction qu'elle a menée est régulière et contradictoire en ce que :

- elle a rassemblé divers témoignages et s'est livrée à une analyse exhaustive des faits;

- le témoignage de M.[J] n'a aucune valeur probante ;

- l'employeur a disposé d'un délai de 16 jours pour consulter le dossier ;

le décès est imputable au travail dans la mesure où:

- [U] [Z] est décédé alors qu'il se trouvait au temps et au lieu du travail ;

- l'accident de [U] [Z] doit bénéficier de la présomption d'imputabilité ;

MOTIFS

1. Sur la régularité et la recevabilité de l'appel

Vu l'article 538 du code de procédure civile ;

Il résulte de la procédure que le jugement entrepris a été rendu le 8 octobre 2024 et que la société a interjeté appel de la décision par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 7 novembre 2024.

L'appel de la société doit donc être reçu.

2. Sur la régularité de la procédure d'instruction

2.1. Sur le principe de la contradiction

Vu l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;

Si la société ne fait plus grief en cause d'appel à la caisse de ne pas avoir respecté le délai de 10 jours francs pour lui permettre de prendre connaissance du dossier, la CPAM soutient encore qu'elle a, sur ce point, respecté le principe de la contradiction.

La CPAM a informé, par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 décembre 2018, la société qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la décision qui serait rendue le 27 décembre 2018. Cet accusé de réception a été signé par la société et distribué à cette dernière le 11 décembre 2018. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que la société avait bénéficié d'un délai de plus de 10 jours pour prendre connaissance du dossier.

2.2. Sur le défaut de réalisation d'une autopsie

La société fait valoir que la CPAM n'a procédé à aucune autopsie. Toutefois, les dispositions de l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, ne lui en font pas l'obligation puisqu'elles énoncent que cette demande peut être faite à la juridiction du lieu de l'accident si les ayants droit de la victime le sollicitent, ou avec leur accord si la caisse l'estime utile à la manifestation de la vérité.

2.3. Sur le caractère insuffisant de l'enquête allégué par la société

Il ressort de l'enquête administrative diligentée par la CPAM que cette dernière a :

entendu le fils du défunt ;

obtenu le procès-verbal aux fins d'inhumation et de crémation consécutif à l'enquête préliminaire pénale afférente au décès de [U] [Z] ;

entendu l'employeur ;

analysé les réserves de l'employeur ;

versé à la procédure un article de presse du 6 novembre 2018 faisant état d'une collision mortelle ;

Il est donc erroné pour la société de soutenir que la caisse n'a pas procédé à une enquête rigoureuse d'autant plus que le témoignage de M.[J], intérimaire, selon lequel [U] [Z] aurait été victime d'un malaise, est contredit par les pièces de la procédure. En effet, comme l'ont relevé justement les premiers juges, [U] [Z] était seul au volant de son camion comme l'évoque justement l'article de presse du 6 novembre 2018 qui n'évoque qu'une personne impliquée dans l'accident, à savoir le chauffeur.

Le procès-verbal aux fins d'inhumation ou de crémation du 7 novembre 2018 expose précisément que le rapport du médecin confirme que la mort de [U] [Z] doit être attribuée à l'accident mortel de la circulation routière, ce qui signifie qu'il n'est imputable à aucune cause étrangère.

Le moyen n'est pas fondé.

3. Sur la prise en charge du décès d'[U] [Z] sur le fondement de la législation professionnelle

Vu l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;

Il résulte de ce texte que, pour que la qualification d'accident du travail soit retenue, la preuve d'un événement soudain, de nature à caractériser un fait accidentel, doit être apportée.

Il appartient à la CPAM de justifier de la matérialité du fait accidentel lui même, de sa survenance aux temps et lieu de travail ainsi que de la lésion qui en est résulté.

Dès lors qu'est rapportée la preuve de l'existence d'une lésion survenue au lieu et au temps du travail, la présomption d'imputabilité de la lésion au travail s'applique.

C'est alors à l'employeur de rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ou que l'accident n'a joué aucun rôle dans l'évolution ou l'aggravation de l'état antérieur constaté.

Il ressort de la déclaration d'accident de travail du 6 novembre 2018 émanant de la société que [U] [Z] a été victime d'un accident mortel de la circulation le 5 novembre 2018 à 12h45 alors qu'il rentrait à l'entrepôt après avoir effectué sa dernière livraison au volant de son camion. Il perdait le contrôle de son véhicule et percutait un arbre. La matérialité de son accident est donc indiscutable.

Si l'employeur a émis des réserves, ces dernières tiennent aux circonstances de l'accident et à la possibilité pour le salarié d'avoir eu un malaise. Le fait que le salarié était au temps et au lieu du travail n'est pas contesté comme il ressort du procès-verbal de contact téléphonique du 29 novembre 2018 avec Mme [L] [M] qui met en évidence que '[U] [Z] était bien au temps et au lieu du travail'.

Il est donc établi que [U] [Z] était au temps et au lieu du travail puisqu'il conduisait un camion pour rentrer au dépôt après avoir effectué sa tournée de livraison. Il se trouvait ainsi sous la subordination de son employeur.

Il n'est pas contesté que les conditions de travail de [U] [Z] étaient normales le jour des faits, comme le confirme son fils lors de son audition par la CPAM qui énonce que 'ses conditions de travail étaient correctes, tout se passait très bien avec ses employeurs.'

Si la société estime qu'aucun fait accidentel n'est caractérisé, pareille analyse est erronée. En effet, il est avéré que [U] [Z] a percuté un arbre alors qu'il circulait à bord d'un camion, ce que corrobore l'article de presse du 6 novembre 2018 qui précise que 'le camion qui transportait des fûts de bière a percuté à grande vitesse un platane. Le pronostic vital du conducteur a été rapidement engagé selon les premières informations fournies par les pompiers de l'Hérault. Malheureusement, la victime est décédée peu de temps après sa prise en charge par les secours.'

Ce fait accidentel a généré une lésion qui a causé la mort de [U] [Z].

La CPAM rapporte ainsi la preuve de l'existence d'une lésion survenue au lieu et au temps du travail. Elle peut donc se prévaloir de la présomption d'imputabilité de la lésion au travail.

La société considère que [U] [Z] a fait un malaise, lequel est à l'origine de son accident.

Le seul fait que le fils du défunt ait indiqué dans son audition par la CPAM que son père prenait un traitement pour l'épilepsie est insuffisant à rapporter la preuve d'une cause étrangère puisque le procès-verbal aux fins d'inhumation et de crémation consécutif à l'enquête préliminaire pénale afférente au décès de [U] [Z] ne fait nullement état de la survenance d'une crise d'épilepsie comme étant à l'origine de l'accident du salarié.

Comme la cour l'a relevé plus haut, ce qu'ont également noté les premiers juges, le témoignage de M.[J], selon lequel [U] [Z] aurait souffert d'un malaise, lequel serait à l'origine de son accident, n'est d'aucune valeur probante. M.[J] ne peut avoir constaté cet état de fait alors qu'il est établi que [U] [Z] était seul à bord du camion lorsqu'il a eu son accident.

Faute pour la société de rapporter la preuve d'une cause étrangère au travail ou d'un état pathologique de [U] [Z] qui aurait joué un rôle dans son accident, la cour estime que la société ne renverse pas la présomption d'imputabilité.

La décision des premiers juges sera donc approuvée.

4. Sur les dépens

La société succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 8 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Condamne la société [1] aux dépens.

La greffière La présidente

Références

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Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursAccident du travail / maladie professionnelle

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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48aab093c619cd1f4deb74.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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