Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 1-9
Chambre 1-9Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 26/01179
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Durée de l'appel
- 5 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Il l'a faite assigner à l'audience d'orientation du juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de Draguignan du 25 avril 2025 aux fins de mettre en 'uvre la procédure de saisie immobilière, à laquelle Mme [Y] n'a pas comparu et n'était pas représentée.
- Demandes et arguments : Subsidiairement, l'appelant verse au débat un décompte de crédit actualisé au 28 janvier 2026 et demande à la cour de fixer sa créance en prenant compte uniquement des échéances exigibles au 28 janvier 2026.
- Solution: CONFIRME le jugement en date du 9 janvier 2026 rendu par le juge de l'exécution de Draguignan, en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, sauf en ce qu'il a': débouté le Crédit Foncier de France de l'ensemble de ses demandes formulées dans le cadre de la saisie immobilière engagée selon commandement de payer délivré le 13 décembre 2024; dit que les dépens seront à la charge du Crédit foncier de France.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé le Crédit foncier de France
- Conclusions notifiées le SDC
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
150 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2026
N° 2026/331
Rôle N° RG 26/01179 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQ74
S.A. CREDIT FONCIER
C/
[S] [Y]
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Florence ADAGAS-CAOU
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 09 Janvier 2026 enregistré au répertoire général sous le n° 25/02058.
APPELANTE
S.A. CRÉDIT FONCIER,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 029 848
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉES
Madame [S] [Y]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
assignée à jour fixe le 10/02/2026 article 659 du CPC
défaillante
Syndicat de copropriété de l'ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 4],
pris en la personne de son syndic en exercice L'AGENCE [X], inscrite au RCS de [Localité 4] sous le °596.880.260, elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
assigné à jour fixe le 19/02/2026 à personne habilitée
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Le Crédit Foncier de France poursuit la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers appartenant à Mme [S] [Y] situés sur la commune de [Localité 5].
Il lui a ainsi fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie immobilière le 13 décembre 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l'Enregistrement de [Localité 1] le 4 février 2025.
Il l'a faite assigner à l'audience d'orientation du juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de Draguignan du 25 avril 2025 aux fins de mettre en 'uvre la procédure de saisie immobilière, à laquelle Mme [Y] n'a pas comparu et n'était pas représentée.
Par jugement en date du 9 janvier 2026, le juge de l'exécution de [Localité 1], rendu en présence du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], créancier inscrit, a, notamment :
- réputé non écrite la clause du paragraphe CAS D'EXlGIBII.lTE ANTICIPEE - DECHEANCE DU TERME (page 42 article ll) des CONDITIONS GENERALES figurant en annexe de l'acte notarié reçu le 25 juin 2015 par Maître [P] [B], notaire à [Localité 6], aux termes de laquelle «à la discrétion du prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit par notification faite à 1'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, dans l'un des cas suivants': ['] - défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d'une fraction du capital venant à échéance, de toutes sommes avancées par le prêteur, tant sur le présent prêt qu'au titre de l'un quelconque des prêts finançant le bien objet de la présente ['],
- débouté le Crédit Foncier de France de l'ensemble de ses demandes formulées dans le cadre de la saisie immobilière engagée selon commandement de payer délivré le 13 décembre 2024,
- dit que les dépens seront à la charge du Crédit foncier de France.
Par déclaration en date du 29 janvier 2026, le Crédit foncier de France a formé appel à l'encontre de cette décision,
Par ordonnance du 4 février 2026, le Crédit foncier de France a été autorisé à assigner à jour fixe et la copie de l'assignation délivrée à cette fin a été remise au greffe avant la date fixée pour l'audience, conformément aux dispositions de l'article 922 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au vu de son assignation à jour fixe signifiée le 10 février 2026 à Mme [Y] et le 19 février 2026 au SDC, le Crédit foncier demande à la cour d'appel d' infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a réputé non écrite la clause du paragraphe CAS D'EXIGIBILITE ANTICIPEE - DECHEANCE DU TERME (page 42 article 11) des CONDITIONS GENERALES figurant en annexe de l'acte notarié reçu le 25 juin 2015 par Maître [P] [B], notaire à Cavalaire sur mer, aux termes de laquelle « à la discrétion du prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit par notification faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, dans l'un des cas suivants :[ ...]
- défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d'une fraction du capital venant à échéance, de toutes sommes avancées par le prêteur, tant sur le présent prêt qu'au titre de l'un quelconque des prêts finançant le bien objet de la présente[ ... ]»;
- l'a débouté l'ensemble de ses demandes formulées dans le cadre de la saisie immobilière litigieuse,
Y faisant droit et statuant à nouveau de':
' Constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,
' Mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts et autres accessoires, sous réserve des intérêts continuant à courir ;
' Déterminer, conformément à l'article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, les modalités de poursuite de la procédure ;
' Statuer ce que de droit en cas de contestation.
Dans l'hypothèse d'une demande de vente amiable :
' S'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation des biens, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;
' Fixer le montant du prix en deçà duquel les immeubles ne peuvent être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
' Dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du Notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente ;
' Dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, sur simple demande, des démarches accomplies à cette fin conformément à l'article R.322-22 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;
' Rappeler que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des conditions de vente et que l'acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais taxés conformément à l'article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;
' Dire que les émoluments de l'Avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l'acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ;
' Taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant ;
' Fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ;
' Dire et juger qu'après l'audience de rappel de l'article R.322-25 du Code des Procédures Civiles d'Exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le Juge de l'Exécution ordonnera au Notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la Caisse de Dépôt et Consignation, après le Jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente.
' Refuser toute prorogation à défaut de diligences.
Dans l'hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
' En fixer la date conformément à l'article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d'exécution ;
' Désigner la SELARL Actazur, commissaires de justice associés à [Localité 1] qui a établi le procès-verbal de description de l'immeuble saisi, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique ;
' Dire que ledit Commissaire de Justice pourra se faire assister lors de la visite d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
' Valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur l'immeuble saisi;
' Se réserver de valider ceux de ces diagnostics établis postérieurement à l'audience d'orientation ;
' Autoriser le requérant à compléter les mesures de publicité prévues aux articles R322-31 à R322-35 du Code de procédure civile par une publicité élargie sur le site internet www.avoventes.fr et ce conformément aux dispositions de l'article R322-37 du Code des procédures civiles d'exécution
' Ordonner la mention du Jugement à intervenir en marge de la publication du Commandement valant saisie immobilière ;
' Dire qu'il y sera procédé par les soins de Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière au vu d'une expédition dudit Jugement ;
' Condamner tout contestant au paiement d'une somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
' Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût de la visite et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de Maître Florence Adagas-Caou, avocats associés sur ses offres et affirmations de droit.
A titre principal, l'appelant soutient qu'aux termes de la clause litigieuse, il est prévu que la résiliation interviendra à la suite d'une notification faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'imposer à l'établissement bancaire de prévoir expressément un délai raisonnable alors que la temporalité de ce délai n'était prévue par aucun texte à cette époque et ne l'est toujours pas, va à l'encontre du principe constitutionnel de sécurité juridique.
Il rappelle que la Cour de Justice de l'Union Européenne impose aux juridictions nationales de prendre en compte les circonstances qui entourent la conclusion du contrat. Ainsi, à l'époque, il était raisonnable de ne pas prévoir expressément un délai, pour permettre une flexibilité en fonction de l'évolution de la jurisprudence sur ce point. La clause litigieuse qui ne précise pas expressément de délai n'est pas contraire à l'existence de moyens «adéquats et efficaces» permettant au consommateur de remédier aux effets de cette exigibilité. En effet, cette sanction ne doit pas être considérée comme automatique puisque le contrat prévoit d'autres sanctions applicables, ce qui démontre que la clause d'exigibilité anticipée n'a aucun caractère irrémédiable et/ou automatique.
En outre, le contrat doit être apprécié dans sa globalité pour permettre de considérer une clause comme abusive. Il sera en conséquence relevé que Mme [Y] avait la possibilité de saisir le médiateur afin d'adapter la sanction adéquate prévue au contrat de prêt.
Subsidiairement, l'appelant verse au débat un décompte de crédit actualisé au 28 janvier 2026 et demande à la cour de fixer sa créance en prenant compte uniquement des échéances exigibles au 28 janvier 2026.
Il rappelle à la Cour d'appel qu'il lui appartient de déterminer les modalités de poursuite de la
procédure et de mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts et autres accessoires et sollicite que soit ordonnée la vente forcée du bien et fixée la créance du poursuivant.
Aux termes de ses conclusions en date du 07 mai 2026, le SDC sollicite la cour de':
- juger qu'il s'en rapport à justice sur le mérite de l'appel du Crédit foncier,
En tout état de cause,
- déclarer qu'il est recevable et bien fondé en sa déclaration de créance et opposition.
- le colloquer pour la somme totale de 17 678.18 au titre de ses créances en qualité de syndicat des copropriétaires.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Le Crédit foncier de France a fait assigner Mme [Y] par acte en date du 10 février 2026 qui a été signifié en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Elle n'a donc pas constitué avocat ni conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme :
L'artic1e L.132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010, applicable au litige, dispose : 'Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.'
Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534- l, détermine une liste de clauses présumées abusives; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable. comme abusives au sens du premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables quel que soit la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.'
De manière pertinente, le premier juge a rappelé que «Sous 1`impulsion de la Cour de justice des Communautés européennes, devenue la Cour de justice de l'Union européenne, il a été jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Civ. 1ère, 22 mars 2023 - pourvois n° 21-l6.476 et 21-16.044, s'agissant d'un préavis de 8 jours et 29 mai 2024 - pourvoi n°23-12.904, s'agissant d'un préavis de l5 jours).'»
En l'espèce, la clause litigieuse figurant au paragraphe «'CAS D`EX1G1B1LITE ANTICIPÉE - DECHEANCE DU TERME'» (page 42 article 11) des «'CONDITIONS GÉNÉRALES'» figurant en annexe de 1'acte notarié, énonce «à la discrétion du prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit par notification faite à 1`emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, dans 1'un des cas suivants :
[...]
* défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d'une fraction du capital venant à échéance, de toutes sommes avancées par le prêteur, tant sur le présent prêt qu'au titre de 1'un quelconque des prêts finançant le bien objet de la présente [...]'»
A ce titre, la créance revendiquée par la société poursuivante est d'une somme totale de 161 821,94 euros.
Ainsi, la clause litigieuse susvisée ne prévoit aucun délai de préavis en faveur de Mme [Y], dont la qualité de consommateur n'est pas contestée par le créancier, lui permettant de régulariser sa dette et d'éviter ainsi la résiliation de plein droit.
Le prêteur pouvant prononcer à sa seule discrétion la déchéance du terme, il ne saurait être contesté que l'emprunteur se trouve exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, alors même qu'il s'agit d'un prêt immobilier remboursable sur le long terme, par échéances mensuelles sur 240 mois.
Si la temporalité du délai raisonnable n'est fixée par aucun texte, ainsi que le soutient l'appelant, le droit de l'Union Européenne impose au juge national de contrôler le caractère proportionné de l'exercice par le créancier de son droit de prononcer la déchéance du terme. En effet, un arrêt du 9 novembre 2023 (pièce n° 76 appelante C-598/21 [H] [E] [I]) a jugé que les articles 3, paragraphe 1, l'article 4 paragraphe 1, l'article 6 paragraphe 1, et l'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière des articles 7 et 38 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle le contrôle juridictionnel du caractère abusif d'une clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de crédit à la consommation ne tient pas compte du caractère proportionné de la faculté laissée au professionnel d'exercer le droit qu'il tire de cette clause, au regard de critères liés notamment à l'importance du manquement du consommateur à ses obligations contractuelles, tels que le montant des échéances qui n'ont pas été honorées par rapport au montant total du crédit et à la durée du contrat, ainsi qu'à la possibilité que la mise en 'uvre de cette clause conduise à ce que le professionnel puisse procéder au recouvrement des sommes dues au titre de ladite clause par la vente, en dehors de tout processus judiciaire, du logement familial du consommateur. Le contrôle de proportionnalité précité ne peut être exercé qu'en fonction des circonstances de l'espèce.
En l'occurrence, le préteur n'a pas envoyé de mise en demeure préalable octroyant à Mme [Y] un délai raisonnable pour régulariser sa situation d'impayés. Il verse aux débats, un courrier en date du 1er février 2024, qui informe Mme [Y] de la transmission de son dossier au service contentieux et un courrier en date du l5 octobre 2024, qui l'informe de la déchéance anticipée effective du terme du prêt à la date du 10 août 2024 conformément aux dispositions contractuelles en l'absence de régularisation à la suite de la «sommation de payer du 01/07/2024». Il n'est pas justifié de la notification de ces courriers à Mme [Y].
L'appelant soutient que la clause litigieuse ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de Mme [Y]. Le contrat prévoit d'autres sanctions applicables, ce qui démontre que la clause d'exigibilité anticipée n'a aucun caractère irrémédiable et/ou automatique, outre le fait que Mme [Y] avait la possibilité de saisir le médiateur afin d'adapter la sanction adéquate prévue au contrat de prêt.
Il n'en demeure pas moins que le mécanisme prévu par le contrat est mis en 'uvre de manière totalement discrétionnaire, sans mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance anticipée du terme. C'est justement ce type de mécanisme qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, qui n'est aucunement compensé par l'information donnée à l'emprunteur sur l'existence de recours amiable ou judiciaire.
Les conséquences d'une telle clause pour l'emprunteur sont considérables dès lors qu'il se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du contrat de prêt, en l'espèce la somme de 161 821,94 euros, au bon vouloir du prêteur et sans aucun délai de préavis d'une durée raisonnable. Il s'agit donc d'une clause abusive qui doit être déclarée non écrite.
Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
Sur le montant de la créance':
La clause de déchéance du terme ayant été déclarée abusive et réputée non écrite, le Crédit foncier ne peut revendiquer les sommes qui lui sont dues en vertu de cette clause, mais il peut tenter de recouvrir les échéances impayées venues à leur terme par l'intermédiaire de la saisie immobilière.
Il a été débouté en première instance de ses demandes, faute de justifier qu'il dispose effectivement à l'encontre de Mme [Y] d'une créance liquide et exigible découlant du titre exécutoire dont il se prévaut.
A hauteur de cour, il est en mesure de verser au débat le décompte actualisé au 28 janvier 2026, ce qui constitue un élément de preuve recevable, lui permettant d'établir le montant de la créance. Il apparaît ainsi que le Crédit foncier justifie qu'il disposait à cette date d'une créance liquide et exigible d'un montant total de 135 784,33 euros.
Le jugement dont appel sera ainsi infirmé en ce qu'il a débouté le Crédit Foncier de France de l'ensemble de ses demandes formulées dans le cadre de la saisie immobilière engagée selon commandement de payer délivré le 13 décembre 2024 et dit que les dépens seront à la charge du Crédit foncier de France, et confirmé en ses autres dispositions.
Sur la vente du bien saisi':
Le créancier poursuivant sollicite l'orientation de la procédure vers la vente forcée de l'immeuble saisi, le débiteur saisi n'ayant pas comparu ni devant le premier juge ni devant la cour d'appel.
Aucune contestation ni demande incidente n'a été formée. Le commandement de payer valant saisie ayant été régulièrement délivré et publié. La créance du créancier poursuivant est certaine, liquide et exigible. Les conditions de la saisie immobilière sont réunies.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de vente forcée du bien saisi. L'affaire sera renvoyée devant le premier juge aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition,
CONFIRME le jugement en date du 9 janvier 2026 rendu par le juge de l'exécution de Draguignan, en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, sauf en ce qu'il a':
- débouté le Crédit Foncier de France de l'ensemble de ses demandes formulées dans le cadre de la saisie immobilière engagée selon commandement de payer délivré le 13 décembre 2024,
- dit que les dépens seront à la charge du Crédit foncier de France.
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
MENTIONNE le montant de la créance du créancier poursuivant à la somme de 135 784,33 euros en principal, dont 8 855 euros d'intérêts, arrêtée au 26 janvier 2026, outre intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution,
ORDONNE la'vente'forcée'des droits et biens saisis situés sur la commune de [Localité 5] (Var), dans un ensemble immobilier cadastré section AH n° [Cadastre 1], sis [Adresse 7]) pour 93a 42 ca, soit les lots':
- n° 26 : Dans le Bâtiment D, au rez-de-chaussée, un appartement type studio (D1) comprenant salle d'eau avec WC, un séjour, une cuisine, une terrasse et un jardin et les cent soixante-quatre/dix millièmes (164/10.000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales,
- n°84) : un emplacement de voiture extérieur non couvert et les douze/dix millièmes (12/10.000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales, conformément aux dispositions d'ordre public des articles R.322-39'à. R.322-49'du code des procédures civiles d'exécution,
FIXE la mise à prix dudit bien saisi à la somme de soixante-dix-huit mille euros (78 000 €), tel que prévu dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal judiciaire de Draguignan le 18 mars 2025,
RENVOIE les parties devant le'juge de l'exécution'du tribunal judiciaire de Draguignan pour poursuite de la procédure de saisie immobilière,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des parties,
CONDAMNE Mme [S] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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