Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-3
Chambre 4-3Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/13098
- Solution
- Ordonnance d'incident
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 17 octobre 2025
- Durée de l'appel
- 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: REJETTE la demande de résiliation judiciaire de Monsieur [T] [I] [B].
- Procédure: Par déclaration du 10 novembre 2025, le conseil du salarié a interjeté appel de la façon suivante: «Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le Conseil de prud'hommes n'a pas fait droit aux demandes suivantes: DIRE ET JUGER les demandes de Monsieur [B] recevables et bien fondées.
- Solution: Déboute la société [2] de ses demandes de nullité de la déclaration d'appel du 10 novembre 2025; Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond. Fait à [Localité 2], le 2 Juillet 2026.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Conclusions notifiées voie électronique au greffe le 11 avril 2026
- Conclusions notifiées voie électronique au greffe le 4 juin 2026
- Altercation ou incident faits
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
115 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-3
Ordonnance n° 2026/ M50
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 02 JUILLET 2026
RG 25/13098
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKHT
[T] [I] [B]
C/
S.A.R.L. [1]
Copie délivrée aux avocats des parties le 02 juillet 2026 à :
-Me Coralie BELMONTE-
[K], avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
Monsieur [T] [I] [B], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Coralie BELMONTE-GIAIMO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
Nous, Robert VIDAL, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
Après débats à l'audience du 16 Juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 02 Juillet 2026, l'ordonnance suivante :
Par jugement du 17 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de Marseille a rendu la décision suivante :
« DIT qu'il n'y a pas de harcèlement.
REJETTE la demande de résiliation judiciaire de Monsieur [T] [I] [B].
PREND ACTE du règlement par la Société [1] de la somme de :
649,46 € bruts à titre de rappel de salaire sur sanction disciplinaire.
64,94 € bruts à titre de congés payés y afférents.
DEBOUTE Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions.
DEBOUTE la Société [1] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions.
CONDAMNE le demandeur aux entiers dépens.».
Par déclaration du 10 novembre 2025, le conseil du salarié a interjeté appel de la façon suivante :
«Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le Conseil de prud'hommes n'a pas fait droit aux demandes suivantes :
DIRE ET JUGER les demandes de Monsieur [B] recevables et bien fondées.
CONSTATER l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Monsieur [B]. CONSTATER l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur et notamment la violation par l'employeur du droit à la déconnexion.
A titre principal, PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [B] aux torts exclusifs de l'employeur. A titre subsidiaire,
CONSTATER que le licenciement de Monsieur [B] est sans cause réelle est sérieuse, l'inaptitude provenant de la faute de l'employeur.
En conséquence, CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [B] la somme de 23 760 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [B] la somme de 5 940 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail notamment la violation du droit à la déconnexion. CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [B] la somme de 3 960 € au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 396 € au titre des congés payés y afférents.
CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [B] la somme de 5 940 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [B] la somme la somme de 1 237,50 € à titre d'indemnité légale de licenciement.
CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [B] la somme la somme de 1 237,50 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
ORDONNER à la société [1] la remise au salarié des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [B] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens de l'instance..
Le 15 décembre 2025 la société [2] a constitué avocat.
M. [T] [I] [B], partie appelante, a transmis au greffe par voie électronique des premières conclusions au fond le 13 janvier 2026, dans lesquelles il formule les demandes suivantes :
« REFORMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de MARSEILLE le 17 octobre 2025.
ET STATUANT A NOUVEAU :
DIRE ET JUGER les demandes de Monsieur [B] recevables et bien fondées.
CONSTATER l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Monsieur [B].
CONSTATER l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur et notamment la violation par l'employeur du droit à la déconnexion.
A titre principal,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [B] aux torts exclusifs de l'employeur.
A titre subsidiaire,
CONSTATER que le licenciement de Monsieur [B] est sans cause réelle et sérieuse, l'inaptitude provenant de la faute de l'employeur.
En conséquence,
CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [B] la somme de 23 760 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [B] la somme de 5 940 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail notamment la violation du droit à la déconnexion.
CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [B] la somme de 3 960 € au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 396 € au titre des congés payés y afférents.
CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [B] la somme de 5 940 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [B] la somme la somme de 1 237,50 € à titre d'indemnité légale de licenciement.
CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [B] la somme la somme de 1 237,50 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
ORDONNER à la société [1] la remise au salarié des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [B] la somme
de 1 800 € au titre de I'article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens de l'instance.».
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique au greffe le 11 avril 2026, la société a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de procédure et formule les demandes suivantes:
« - CONSTATER que la déclaration d'appel n°25/11275 effectuée le 10 novembre 2025 ne satisfait pas aux exigences de l'article 901 du Code de procédure civile,
- DIRE ET JUGER qu'aucune régularisation valable n'est intervenue conformément à l'article 915-2 du Code de procédure civile,
- CONSTATER en conséquence l'absence d'effet dévolutif de l'acte d'appel,
- DIRE ET JUGER que la Cour n'est saisie d'aucun chef du jugement,
- CONSTATER que le jugement rendu le 17 octobre 2025 par le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE (n° RG : F 23/01814) est devenu définitif.
A titre subsidiaire :
- PRONONCER la nullité de la déclaration d'appel,
- CONSTATER que le jugement rendu le 17 octobre 2025 par le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE (n° RG : F 23/01814) est devenu définitif.».
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique au greffe le 4 juin 2026, le salarié formule les demandes suivantes:
« REJETER les demandes, fins et conclusions de la société [1].
CONSTATER l'effet dévolutif de l'acte d'appel (n°25/11275).
PRONONCER la validité de la déclaration d'appel.».
L'incident a été fixé à l'audience du 16 juin 2026.
MOTIFS
La société sollicite à titre principal l'absence d'effet dévolutif pour défaut de mention des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel et à titre subsidiaire la nullité de la déclaration d'appel du 10 novembre 2025 au visa de l'article 901 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la déclaration d'appel ne contient ni l'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement, ni les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, et qu'aucune régularisation n'est intervenue dans les premières conclusions.
Le salariée soutient que la déclaration d'appel précise l'ensemble des chefs du jugement expressément critiqués, et que les conclusions d'appelant communiquées dans le délai de trois mois à compter de l'appel, mentionnent dans son dispositif l'objet de l'appel qui est de réformer le jugement et les demandes formulée.
Il fait valoir que l'effet dévolutif est préservé dès lors que l'intention est explicite et permet d'identifier les chefs contestés sans exiger une reproduction intégrale des chefs du jugement attaqué.
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
Le conseiller de la mise en état dispose des attributions pour statuer sur les fins de non-recevoir et les exceptions relatives à la procédure d'appel. L'appréciation de l'effet dévolutif relève néanmoins des pouvoir de la cour saisie de l'appel au fond ( 2e Civ. 9 juin 2022, n° 20-20.936), et n'est en réalité dans la présente procédure incidente, qu'un moyen principal soutenu par la partie intimée pour solliciter la nullité de la déclaration d'appel devant le conseiller de la mise en état.
L'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 impose désormais, à peine de nullité, dans la déclaration d'appel les mentions suivantes :
« 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.».
L'article 915-2 alinéa 1er du même code dispose: « L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.».
L'article 954 du code de procédure civile énonce: «(...)Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.(...).».
Les exigences de ses dispositions relatives à la déclaration d'appel et aux premières conclusions prescrites à peine de nullité visent à garantir la clarté de la saisine de la cour et l'information de l'intimé.
La nullité de la déclaration d'appel pour vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile, exige la preuve d'un grief.
En l'espèce la déclaration d'appel du 10 novembre 2025 qui opère la dévolution se réfère expressément aux différents chefs du jugement frappé d'appel, en énumérant chacun des chefs de demandes que celui-ci a rejeté.
Par ailleurs , dans ses conclusions l'appelant précise l'objet de l'appel en sollicitant la réformation du jugement, sans qu'il soit nécessaire que celles-ci reprennent les chefs du jugement expressément critiqués, les dispositions de l'article 915-2 précité créant une simple faculté pour l'appelant de compléter ou rectifier ou retrancher une partie de ces chefs, dans le dispositif de ses premières conclusions (avis 2e Civ. Du 20 novembre 2025, n° X 25-70.017).
Ainsi, l'appelant, dans sa déclaration d'appel, limite l'objet de celui-ci aux chefs du jugement qu'il a expressément énumérés ayant rejeté un certain nombre de prétentions formées par lui devant le conseil de prud'hommes, il n'en résulte aucun grief pour la partie intimée qui a pu se constituer et prendre connaissance de l'étendue du litige soumis à la cour d'appel (2e Civ., 2 octobre 2025, n° 22-23.161).
Par conséquent il y a lieu de rejeter la demande de nullité de la déclaration d'appel du 10 novembre 2025 .
PAR CES MOTIFS
Dit que l'appréciation de l'étendue de l'effet dévolutif incombe à la cour ;
Déboute la société [2] de ses demandes de nullité de la déclaration d'appel du 10 novembre 2025 ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond.
Fait à [Localité 2], le 2 Juillet 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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- Conseil de prud'hommes · 17 octobre 2025
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Méthode et périmètre
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48a7b193c619cd1f4dcfe2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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