Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 1-6

Chambre 1-6Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 24/05459

Salaire / rémunérationCongés payésTemps de travail
Solution
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Durée de l'appel
2 ans
Montant net identifié
66 111,66 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 5 juillet 2016, Mme [T] [G] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un camion assuré auprès de la SA Swiss Life.
  • Procédure: Par déclaration en date du 25 avril 2024, Mme [T] [G] a interjeté appel du ju.
  • Solution: CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Aix en Provence en date du 4 avril 2024, en ce qu'il a condamné la SA Swiss Life à payer à Mme [T] [G] la somme de 350 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, et en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation au doublement des intérêts légaux, L'INFIRME pour le surplus de ses dispositions dont appel; STATUANT À NOUVEAU.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Conclusions de l'appelant Mme [T] [G]
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

400 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUILLET 2026

N°2026/286

Rôle N° RG 24/05459 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6IR

[T] [G]

C/

Société CPAM DES HAUTES ALPES

S.A. SWISS LIFE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Marc-david TOUBOUL

- Me Nadège CARRIERE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 04 Avril 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/02048.

APPELANTE

Madame [T] [G]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Thomas COHADON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES

Société CPAM DES HAUTES ALPES

signification DA le 25/06/2024 à personne habilitée

demeurant [Adresse 2]

défaillante

S.A. SWISS LIFE

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Géraldine FRIZZI, Conseiller Rapporteur, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral avant les plaidoiries et Madame Patricia LABEAUME, conseiller- rapporteur, qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026 puis prorogé au 02 juillet 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 5 juillet 2016, Mme [T] [G] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un camion assuré auprès de la SA Swiss Life. Alors qu'elle était arrêtée à un feu rouge, elle a été percutée à l'arrière par le camion circulant dans le même sens de circulation. Sa voiture a alors subi une contre collision contre un Abribus (pièce 1 de Mme [G]).

Le certificat médical initial évoqué dans l'expertise amiable a mentionné un traumatisme crânien contre sa tête de siège et des douleurs du rachis cervical (pièce 2).

Une expertise amiable a été effectuée par le Docteur [Q] qui a déposé son rapport le 14 septembre 2017 (pièce 2 de Mme [G]).

Par ordonnance en date du 2 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence (pièce 7 de Mme [G]) a :

ordonné une expertise médicale confiée au docteur [L] [J],

condamné la SA Swiss Life:

à verser à Mme [G] :

13'476 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel subi,

et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et à supporter les dépens de l'instance.

L'expert a déposé son rapport le 21 juillet 2021 après avoir avis du docteur [O], sapiteur psychiatrique (pièce 8).

Il a retenu notamment que la consolidation était fixée le 5 juillet 2018, et que le déficit fonctionnel permanent était de 5 % compte tenu d'une part d'un syndrome algo fonctionnel cervical quasi permanent mal calmé par le repos, nécessitant la prise de médication antalgique de niveau 2, responsable de blocages cervicaux fréquents, et compte tenu d'autre part des répercussions psychiatriques (rapport page 21).

Par jugement en date du 4 avril 2024, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

prononcé le rabat de l'ordonnance de clôture et ordonné une nouvelle clôture au 8 février 2024,

déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône,

dit que le droit à indemnisation de Mme [G] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,

condamné la SA Swiss Life:

à payer à Mme [G]:

les sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt, dont à déduire les provisions s'élevant au total à 13'976 euros,

la somme de 2000 euros à titre d'indemnité pour frais de défense en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et à supporter les dépens de l'instance,

rejeté la demande de doublement des intérêts légaux,

et constaté que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 25 avril 2024, Mme [T] [G] a interjeté appel du jugement en ce que le jugement n'a fait que partiellement droit à la demande d'indemnisation au titre des postes de préjudice perte de gains professionnels actuelle, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et déficit fonctionnel permanent, et en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, de la perte de gains professionnels future, et du doublement des intérêts légaux.

Après ordonnance en date du 11 mars 2026 de révocation de l'ordonnance de clôture et nouvelle clôture, l'instruction de l'affaire a été clôturée le 24 mars 2026 et l'affaire débattue à l'audience le 25 mars 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions intitulées conclusions d'appelant n°2 notifiées par voie électronique en date du 5 mars 2026, Mme [T] [G] sollicite de la cour d'appel de :

dire et juger que son appel est recevable et bien fondé.

réformer le jugement:

en ce qu'il n'a pas suffisamment fait droit à ses demandes au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, de la perte de gains professionnels actuelle et du déficit fonctionnel permanent,

en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre de le la perte de gains professionnels future, de l'incidence professionnelle et de sa demande de sanction au doublement de l'intérêt légal,

en conséquence, statuant à nouveau :

à titre principal, condamner la SA Swiss Life à lui verser les sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt,

à titre subsidiaire,

ordonner une mesure d'expertise médicale complémentaire et désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission notamment de déterminer si les séquelles cervicales qu'elle présente actuellement, ainsi que leurs répercussions professionnelles, sont en lien direct et certain avec l'accident de la circulation du 5 juillet 2016, et d'en évaluer les conséquences médico-légales,

condamner la SA Swiss Life au paiement de la somme de 1.500 € à titre de provision ad litem,

en tout état de cause, condamner la SA Swiss Life:

à lui payer les intérêts au double du taux légal,

à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et à supporter les entiers dépens.

Par dernières conclusions intitulées conclusions d'intimé n°2 signifiées par voie électronique en date du 17 mars 2026, la SA Swiss Life sollicite de la cour d'appel de :

à titre principal ,

débouter Mme [G] des fins de son appel,

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire,

donner acte à la SA Swiss Life de ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise judiciaire complémentaire.

débouter Mme [G] de sa demande au titre de la provision ad litem

en tout état de cause, et y ajoutant, condamner Mme [G],

au paiement d'une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,

et à supporter les dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Carrière, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Récapitulatif des sommes allouées par jugement et sollicitées et proposées par les parties:

Sommes allouées par jugement

Sommes sollicitées par Mme [G]

Sommes proposées par la SA Swiss Life

Préjudices patrimoniaux temporaires

Perte de gains professionnels

actuels

561,59

9808,68

confirmation

Frais divers

2520

Préjudices patrimoniaux définitifs

Perte de gains professionnels futurs

0

27'106,99

Incidence professionnelle

0

[Localité 2]

Préjudices extra patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire

2332,5

Souffrances endurées

[Localité 3]

[Localité 4]

Préjudice esthétique temporaire

350

1000

Préjudices extra patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent

[Localité 5]

[Localité 6]

La Caisse Primaire d'assurance maladie des Hautes Alpes, à laquelle la déclaration d'appel était signifiée à personne en date du 25 juin 2024, n'a pas constitué avocat, mais à par courrier parvenu à la juridiction le 3 octobre 2024 fournissait débours définitif d'un montant de 13'782,59 euros.

En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Le droit à réparation de Mme [T] [G] sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.

I- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE

1) Les préjudices patrimoniaux

' ' ' La perte de gains professionnels actuels (préjudice patrimonial temporaire)

Après un arrêt de travail jusqu'au 3 octobre 2016, Mme [T] [G] a repris son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique jusqu'au 21 octobre 2018 et par la suite et depuis à mi-temps médical.

Le juge a alloué à Mme [T] [G] la somme de 561,59 euros. Il a retenu que la pathologie psychiatrique développée 8 mois après les faits est à relier exclusivement avec la rupture sentimentale douloureuse vécue par Mme [T] [G] et ne peut pas être rattachée au fait accidentel.

Il n'a donc pas indemnisé la reprise du travail à mi-temps, puisque l'expert a précisé que le mi-temps thérapeutique avait été justifiée par la pathologie psychiatrique et non par les douleurs rachidiennes.

Le juge a calculé une perte théorique de gains sur 95 jours desquels il a déduit les indemnités journalières.

Mme [T] [G] sollicite l'infirmation du jugement et la location de la somme de 9 808,68 euros. Elle soutient n'avoir jamais fait l'objet d'un suivi psychiatrique et psychologique régulier jusqu'à l'accident hormis une prise en charge temporaire et transitoire durant l'adolescence. Elle affirme que sa prédisposition pathologique était asymptomatique et a été révélée par l'accident. L'aménagement de son temps de travail ne peut pas être imputable à un état antérieur puisqu'il n'avait jamais été invalidant jusqu'alors. Elle rappelle que le sapiteur a lui-même évoqué la décompensation d'un état antérieur. Elle se fonde sur la jurisprudence indiquant que l'entier préjudice doit être réparé lorsque les effets néfastes d'une pathologie ne se sont pas révélés avant l'accident.

Elle affirme que le psychiatre [Z] qui l'a suivie depuis le 5 février 2018 a fait état d'une problématique liée à l'accident et en aucun cas de sa rupture sentimentale qui est d'ailleurs intervenue quelque mois après l'accident, après sa prise en charge psychiatrique.

En tout état de cause, elle critique le rapport du sapiteur qui a émis l'hypothèse que la décompensation anxiodépressive pourrait être liée à sa rupture sentimentale.

Elle rappelle qu'outre un état dysthymique sévère, elle a également présenté un traumatisme cervical associé à des douleurs ayant nécessité la prise permanente d'antalgiques, l'ayant contrainte à interrompre son activité professionnelle et à bénéficier d'un aménagement de poste. En conséquence, elle soutient que la totalité de la période jusqu'à la date de consolidation doit être prise en compte au titre de ce poste de préjudice.

Elle indique que son salaire annuel net de référence est de 22'817 euros, alors qu'à compter de son temps partiel elle n'a perçu que la somme de 17'912,66 euros, les indemnités journalières ayant été versées directement à son employeur.

La SA Swiss Life sollicite la confirmation du jugement. Elle soutient que le rapport d'expertise établit que les douleurs rachidiennes ne justifiaient pas un exercice professionnel à temps partiel à compter du 3 octobre 2016 et qu'il n'y avait aucune anomalie suite au scanner cervical du mois d'août 2016. Elle rappelle que l'expert a indiqué que le mi-temps thérapeutique était justifié par la pathologie psychiatrique et non par les douleurs rachidiennes.

Elle rappelle que le sapiteur a indiqué que la décompensation anxiodépressive n'était pas imputable à l'accident mais à d'autres circonstances. Elle affirme que l'expert et le sapiteur ont démontré que le syndrome anxiodépressif n'avait été ni provoqué ni révélé par l'accident, l'accident n'étant à l'origine que d'un syndrome de stress post-traumatique, de sorte que la jurisprudence de la Cour de cassation invoquée n'est pas applicable en l'espèce.

Les experts ont indiqué que le mi-temps thérapeutique n'était pas imputable au syndrome de stress post-traumatique mais au syndrome anxiodépressif de texture névrotique correspondant à la décompensation d'un état antérieur, du fait d'une rupture de concubinage et de l'échec d'un projet de mariage.

Elle soutient que la jurisprudence de la Cour de cassation indique que l'indemnisation ne peut être réduite en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été révélée ou provoquée uniquement par le fait dommageable. En l'espèce, le syndrome anxiodépressif a été provoqué par la rupture sentimentale notamment.

En conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu'il a réparé les pertes de gains professionnels actuelles uniquement jusqu'au 3 octobre 2016.

S'agissant du calcul des pertes, elle remarque que l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2015 indique que son revenu est de 63,66 € par jour, de sorte qu'après avoir déduit le montant réglé par la caisse primaire d'assurance maladie, le préjudice de Mme [T] [G] est de 561,59 euros.

Réponse de la cour d'appel

Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre le fait dommageable et la date de consolidation.

En application de l'article 246 du code de procédure civile, les expertises ne lient point le juge.

Sur l'expertise ' L'expert a retenu que les pertes de gains professionnels actuelles étaient présentes du 5 juillet 2016 au 3 octobre 2016, période pendant laquelle Mme [T] [G] était en arrêt de travail (rapport page 18). Il a mentionné le rapport du sapiteur [O] qui a retenu malgré des dires, un état psychiatrique antérieur bruyant (rapport page 6), s'agissant d'un état anxiodépressif sur terrain névrotique sous-jacent (rapport page 18) résultant de la perte de son père de manière brutale et accidentelle alors qu'elle avait 8 ans, ce qui avait nécessité des soins spécialisés à plusieurs reprises à l'âge de 18 19 ans, 25 ou 26 ans et 30 ans. En outre, dans la période ayant entouré l'accident, son état fragile a été déstabilisé par une rupture de concubinage, ce qui avait conduit à la décompensation anxiodépressive de sa personnalité vulnérable ayant nécessité le recours 8 mois après l'accident à des soins spécialisés durables (rapport page 13), Mme [T] [G] ayant consulté dès le 15 mars 2017 le psychiatre [W] et par la suite le psychiatre [Z] (rapport page 4) lui ayant prescrit des traitements médicamenteux.

Le sapiteur a retenu que les seules manifestations post émotionnelles en relation directe et certaine avec l'accident pouvaient être considérées comme consolidées le 5 juillet 2018. Il a ajouté que « le temps partiel thérapeutique attribué à compter du 3 octobre 2016, qui est toujours en cours à l'heure actuelle, répond plus à la décompensation névrotique sous-jacente, non imputable » (rapport page 7).

L'expert a quant à lui, retenu en outre que Mme [T] [G] qui a été victime d'un choc à l'arrière de son véhicule n'a pas vu arriver l'accident, n'avait pas décrit de sensation de mort imminente, et ne décrivait pas de phénomène de flash-back ou de reviviscences de la scène de l'accident ni d'évitement, s'agissant d'éléments habituellement retrouvés dans les stress post-traumatiques sévères. L'expert a donc pour ces raisons, indiqué retenir les conclusions du sapiteur [O] (rapport page 18).

En conséquence, bien que sur le plan professionnel, après l'arrêt de travail le 3 octobre 2016, Mme [T] [G] ait repris son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique jusqu'au 21 octobre 2018 et par la suite et depuis à mi-temps médical, l'expert n'a pas retenu la période postérieure à l'arrêt de travail du 3 octobre 2016 comme étant imputable à l'accident, malgré le dire du Conseil de Mme [T] [G].

Sur l'état antérieur latent - Afin de déterminer si l'état antérieur doit être pris en compte et entraîner une réduction de l'indemnisation, il convient de déterminer si les problèmes de Mme [T] [G] ont été révélés ou provoqués par l'accident. Dans ces dernières hypothèses, l'état antérieur est latent et n'a pas à être pris en compte, de sorte que la réparation doit être intégrale.

Dans le cas inverse, l'état antérieur est patent et la réparation peut être diminuée ou supprimée

Cela a été consacré à plusieurs reprises par la Cour de cassation qui énonce ainsi que 'le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable' (Cass., civ., 2ème, 15 septembre 2022, n° 21 14 908 - Cass., civ., 2ème, 3 mai 2018, n° 17 14 985 - Cass., civ., 2ème, 29 mars 2012, n° 11 13 021)

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise et plus précisément du rapport du sapiteur (pièce8 rapport du sapiteur page 3, et pièce 8 page 4) que dès l'accident, Mme [T] [G] s'est vu prescrire des médicaments psychotropes par ordonnances régulièrement reconduites et notamment des tranquillisants par son médecin généraliste. Par la suite, dès le 15 mars 2017, elle a consulté des psychiatres.

Il n'est pas contesté qu'antérieurement avant l'accident, Mme [T] [G] ne prenait aucun traitement médicamenteux tranquillisants ou psychotropes.

Comme l'indique le sapiteur [O], elle avait été traitée à trois reprises à l'âge de 18 -19 ans, 26 - 27 ans, et 30 ans, suite notamment au décès de son père à l'âge de 8 ans (pièce 8, rapport du sapiteur page 7). Cet état antérieur était donc bruyant.

Cependant, avant l'accident survenu à l'âge de 32 ans, elle ne suivait aucun soin au long cours.

Compte tenu qu'il n'est pas contesté que Mme [G] travaillait régulièrement et depuis 2007 pour le même employeur sans aucun aménagement du temps de travail avant l'accident (pièce 12),

et compte tenu qu'il n'est pas contesté qu'elle ne suivait aucun traitement pour cette pathologie avant l'accident,

il s'ensuit que son état psychiatrique diagnostiqué pathologie anxiodépressive de texture névrotique sous-jacente, qui n'avait pas montré ses effets néfastes avant l'accident, qui ne s'était manifesté par aucune incapacité ou infirmité, et qui n'avait pas entraîné de symptômes invalidants, n'était donc que latent.

Dans la suite immédiate de l'accident, elle a bénéficié de tranquillisants et de psychotropes, régulièrement renouvelés ce qui démontre que cette pathologie a été révélée par l'accident, peu important que la consultation auprès d'un spécialiste psychiatre ne soit intervenue qu'à compter du mois de mars 2017.

Dès lors, l'argumentation du sapiteur qui repose sur la consultation effective d'un psychiatre intervenue uniquement 8 mois après les faits ne sera pas retenue vu le renouvellement régulier de tranquillisants et de psychotropes depuis l'accident.

La rupture sentimentale intervenue en 2017 (pièce 8, rapport du sapiteur page 8), c'est-à-dire postérieurement à l'accident, est donc également sans lien avec la révélation de cette pathologie suite à l'accident.

En outre, contrairement à ce que soutient la SA Swiss Life, il n'est pas prouvé que la reprise à temps partiel soit uniquement due à une problématique psychique, puisque dès le 14 mars 2017 il était mentionné la présence du syndrome subjectif des traumatisés du rachis avec des problématiques physiques à savoir des contractures cervicales sévères, des céphalées postérieures permanentes, des névralgies cervico brachiales, et des troubles de la statique intermittents (pièce 11).

En conséquence,

compte tenu que Mme [T] [G] travaillait pour le même employeur depuis plusieurs années,

compte tenu que la preuve n'est pas rapportée qu'avant cette date Mme [T] [G] avait dû bénéficier d'un aménagement du temps de travail pour sa pathologie psychiatrique,

et compte tenu que la preuve n'est de toutes manières pas rapportée que l'aménagement du temps de travail soit uniquement en lien avec la pathologie psychiatrique,

il s'ensuit que l'aménagement du temps de travail a été causé par les blessures physiques et psychiques résultant de l'accident.

La totalité de la période de perte de revenus avant la consolidation sera prise en compte au titre de ce poste de préjudice.

Sur le calcul du préjudice - Mme [T] [G] justifie avoir perçu en 2015 la somme de 23'237 euros (pièce 13), et les deux années précédentes les sommes de 22'640 euros et 22'575 euros (pièce 13), soit un salaire moyen de 22'817 euros sur 3 ans.

La SA Swiss Life calcule le salaire journalier perçu avant l'accident en se fondant sur le revenu annuel de 23'237 euros de l'année 2015.

En 2016, Mme [T] [G] a perçu la somme de 24'480 euros selon avis d'impôt sur le revenu de l'année 2016 (pièce 15). Quel que soit le salaire de référence retenu (22'817 euros ou 23'237 euros), malgré son arrêt travail, Mme [T] [G] n'a donc perdu aucune somme. Cela est d'ailleurs corroboré par l'attestation de paiement des indemnités journalières qui mentionnent que le paiement de celles-ci a été effectué à l'employeur (pièce 14a).

En 2017, Mme [T] [G] a perçu la somme de 16'732 euros (pièce 15).

En 2018, elle a perçu la somme de 12'528 euros (pièce 15).

Compte tenu que le juge est tenu par les prétentions respectives des parties en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile,

compte tenu que Mme [T] [G] ne critique pas la méthode de calcul retenue par le juge et la SA Swiss Life,

le salaire de référence retenu sera celui de l'année 2015, soit la somme de 23'237 euros, correspondant à 23'237/365 = 63,66 euros/jour.

Du 1er janvier 2017 jusqu'à sa la consolidation le 5 juillet 2018, Mme [T] [G] a perçu les sommes de 16'732 euros en 2017 et de 12'526 x 185 jours /365 jours = 6348,79 euros en 2018, soit la somme totale de 23'080,79 euros.

Compte tenu qu'elle aurait dû percevoir la somme de 63,66 euros x (365 jours + 185 jours) = 35'013 euros, alors qu'elle n'a perçu que 23'080,79 euros, sa perte est donc de :

35'013 - 23'080,79.

Compte tenu que Mme [T] [G] sollicite la somme de 9 808,68 euros, cette somme sera retenue en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Les indemnités journalières ayant été versées directement à l'employeur de Mme [T] [G] (pièce 14a), il n'y a pas lieu de les déduire de la somme à allouer à Mme [T] [G].

Il sera donc alloué à Mme [T] [G] la somme de 9 808,68 euros au titre de la perte de gains professionnels actuelle. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1231-7 du code civil. Le jugement sera infirmé de ce chef de préjudice.

' ' ' La perte de gains professionnels futurs (préjudice patrimonial définitif)

Le juge a débouté Mme [T] [G] de sa demande au titre de ce poste de préjudice. Il a retenu que lors de la visite de reprise du 3 octobre 2016, le médecin du travail avait émis un avis d'aptitude non subordonnée à une réduction du temps de travail.

L'avis du médecin du travail du 11 avril 2023, favorable à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne précise pas les causes de cette qualité.

Le juge a déduit de ces éléments et notamment d'un compte rendu d'I.R.M. cervicale du 7 avril 2023 mentionnant l'absence de caractère post-traumatique des anomalies à l'origine des douleurs rachidiennes qu'aucun lien de causalité ne pouvait être établi entre l'accident et l'arthrose cervicale développée par Mme [T] [G] et les conflits radiculaires en résultant.

Mme [T] [G] sollicite l'infirmation de la décision et l'allocation de la somme de 27'106,99 euros au titre des arrérages échus.

Elle justifie que la médecine du travail a conclu qu'elle était apte à la reprise de son poste de travail mais uniquement à mi-temps dès la fin de son premier arrêt de travail.

Elle affirme que ni les experts ni le tribunal judiciaire n'ont pu expliquer les raisons de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé de sorte que compte tenu qu'elle travaillait sans aucune difficulté depuis 2007, c'est bien l'accident qui a justifié cette reconnaissance.

Elle soutient que l'arthrose développée est la conséquence directe de l'entorse cervicale dont elle a été victime lors de l'accident, au vu de son âge de 34 ans au moment de la consolidation.

Elle justifie qu'elle est toujours régulièrement suivie par un spécialiste des pathologies vertébrales et que cela influe sur sa période de travail puisqu'elle a besoin de repos plus fréquents.

Elle affirme que si dès 2023 son revenu peut apparaître stabilisé, en réalité cette stabilisation est obtenue grâce à une gestion contrainte et permanente de son temps de travail et en dépit d'une fatigabilité persistante.

Elle effectue donc un calcul sur la période du 5 juillet 2018 au 31 décembre 2022 en prenant le salaire de référence de 22'817 euros. Elle revalorise son salaire chaque année jusqu'à l'année 2023 et indique que la moyenne de son salaire net de référence réactualisé est de 25'116,21 euros.

Elle en déduit sa rente accident du travail, et ses pensions d'invalidité.

La SA Swiss Life sollicite la confirmation du jugement ayant débouté Mme [T] [G] de sa demande. Elle conteste que le travail à temps partiel soit en lien avec le traumatisme accidentel et affirme qu'il résulte de la pathologie anxiodépressive. En outre elle remarque que le travail à temps partiel a été agréé et non décidé par le médecin du travail.

De même elle indique que la pension d'invalidité a été attribuée au titre du risque maladie et non au titre du risque accident du travail. Elle en déduit l'absence de lien de causalité entre les douleurs rachidiennes évoquées dans un certificat médical de 2023 et l'accident subi en 2016. Elle ajoute que le rapport d'expertise a constaté 6 mois après l'accident l'absence de pathologie rachidienne.

Elle conteste le calcul effectué par Mme [T] [G] faisant la moyenne des revenus auxquels elle aurait pu prétendre avec revalorisation, au motif qu'en tout état de cause Mme [G] ne produit pas ses bulletins de salaire permettant de connaître l'évolution de son salaire réel, alors en outre qu'elle travaille à 80 %.

En tout état de cause, elle remarque que depuis 2019 ses revenus cumulés de salaire, d'indemnités journalières et de pension d'invalidité sont nettement supérieurs aux revenus qui étaient les siens avant l'accident.

Réponse de la cour d'appel

La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.

Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains

Sur l'expertise ' L'expert a retenu une perte de gains professionnels actuelle pendant uniquement trois mois et non pendant la période de deux ans jusqu'à la consolidation (rapport page 18). Il a retenu que bien que Mme [T] [G] exerce toujours son activité professionnelle à mi-temps (rapport page 5), il n'y avait aucune perte de gains professionnels futurs (rapport page 20).

Le sapiteur [O] a quant à lui expressément mentionné que « le temps partiel thérapeutique, attribué à compter du 3 octobre 2016, toujours en cours à l'heure actuelle, répond plus à la décompensation névrotique sous-jacente, non imputable » (pièce 8, rapport du sapiteur page 11).

Sur les conséquences psychiques de l'accident ' Les développements effectués au titre de la perte de gains professionnels actuelle ont montré que l'accident avait révélé l'état anxiodépressif de texture névrotique de Mme [T] [G], de sorte que la dégradation de son état de santé psychique est en lien de causalité avec l'accident.

D'ailleurs le 2 août 2018 son psychiatre a indiqué que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle à temps plein (pièce 11). Il a indiqué de même le 18 février 2019 (pièce 11).

Sur les conséquences physiques de l'accident ' Il résulte du rapport d'expertise en date du 20 juillet 2021 que le jour même de l'accident, il a été constaté des cervicalgies avec raideur cervicale (rapport page 3), visualisées sur radiographie, et entraînant le port d'un collier cervical pendant 5 jours outre des séances de rééducation de la colonne cervicale notamment prolongées après le 12 août 2016 (rapport page 4).

L'expert a en outre reconnu que l'accident avait bien occasionné une contusion de la tige cervicale sans lésion osseuse, traitée par le port d'un collier cervical semi-rigide puis par des séances de rééducation réalisées au long cours et toujours en cours (rapport page 15), cette lésion laissant persister des douleurs cervicales quasi permanentes (rapport page 16) entraînant la prise permanente d'antalgiques de niveau II notamment.

Il résulte du certificat médical de reprise après arrêt de travail du 3 octobre 2016 que le médecin du travail M. [S] [K] a indiqué que Mme [T] [G] était « apte à la reprise du travail à temps partiel thérapeutique » (pièce 18 page 5). Par ailleurs, le médecin de Mme [T] [G] avait sollicité une « reprise du travail léger à compter du 3 octobre 2016 » qui avait été acceptée par la caisse primaire d'assurance maladie (pièce 5).

Le 14 mars 2017, le médecin de Mme [T] [G] qui la suivait dans les suites de l'accident du travail, a indiqué la présence d'un syndrome subjectif des traumatisés du rachis avec notamment une contracture cervicale réflexe sévère, des céphalées permanentes et des névralgies cervicobrachiales bilatérales (pièce 11).

Sur le lien de causalité entre l'accident et le mi-temps thérapeutique jusqu'à fin 2022' En conséquence,

compte tenu des séquelles sur la tige cervicale mentionnées par l'expert,

compte tenu que l'accident a révélé un état antérieur psychique,

et compte tenu que la reprise du travail a été conditionnée par un mi-temps qui n'existait pas avant l'accident litigieux et qui a été régulièrement prolongé,

le lien de causalité entre l'accident et la reprise du travail à mi-temps est parfaitement établi. Le jugement sera donc nécessairement infirmé.

Sur la période de perte de gains professionnels futurs - Mme [T] [G] a bénéficié d'une pension d'invalidité à compter du 26 janvier 2021, sans que les raisons d'attribution n'en soient précisées (pièce 25).

S'agissant des séquelles physiques, l'I.R.M. cervicale réalisée le 7 avril 2023 (pièce 17) a révélé notamment en territoire C5 ' C6 et C4 ' C5 une uncarthrose bilatérale, qui n'avait pas été constatée lors de l'I.R.M. cervicale du 14 janvier 2017 (rapport d'expertise page 4). En conséquence, le lien de causalité entre l'accident et notamment les douleurs cervicales ayant justifié un emploi à mi-temps n'est rapporté que jusqu'à cette date du 7 avril 2023.

Auparavant, il n'est pas démontré que l'uncarthrose était déjà présente, de sorte que la preuve n'est pas rapportée que les douleurs ne résultaient pas de la contusion de la tige cervicale suite à l'accident.

Au-delà, il n'est pas démontré que l'uncarthrose résulte de l'accident, et les 3 certificats médicaux produits par Mme [G] en date du 22 décembre 2023 et du 3 et 4 mars 2026 (pièces 16, 27 et 28) ne permettent pas de rattacher les douleurs dont souffre toujours Mme [G] aux suites directes de l'accident.

La seule mention de son âge de 34 ans à la consolidation est insuffisante pour soutenir que l'uncarthrose résulte nécessairement de l'accident. Ce moyen de Mme [G] sera donc rejeté.

En conséquence, en application de l'article 146 du code de procédure civile qui énonce que l'expertise ne doit pas suppléer la carence des parties, faute de preuve du lien de causalité entre l'uncarthrose et l'accident, il n'y a pas lieu de d'ordonner une nouvelle expertise pour déterminer si les douleurs cervicales sont en lien avec l'accident. Cette demande de Mme [G] sera rejetée.

S'agissant des séquelles psychiques, le docteur [O] a indiqué en 2021 que le mi-temps thérapeutique était lié 'à la décompensation névrotique sous-jacente' (pièce 8, rapport du sapiteur page 11). Or il a été retenu que cette pathologie avait été révélée par l'accident.

En conséquence, bien qu'au-delà du 7 avril 2023, il n'est pas démontré que les douleurs physiques de Mme [T] [G] soient liées à l'accident et partant aient entraîné le maintien du mi-temps, mais compte tenu que la décompensation névrotique sous-jacente qui a selon l'expert entraîné le mi-temps thérapeutique a été révélée par l'accident, la perte de gains peut être examinée sur la période du 5 juillet 2018, date de la consolidation jusqu'à la fin de l'année 2021 correspondant à la période pendant laquelle, son salaire était inférieur à son salaire de référence (pièce 21). Le jugement ayant rejeté ce poste de préjudice sera donc infirmé.

Sur le salaire de référence - Les parties s'accordent sur un salaire de référence de 22'817 euros (conclusions de Mme [G] page 31 et conclusions de la SA page 12).

Sur le rejet de la réactualisation du salaire de référence en 2018 ' Il est classiquement admis en application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit, imposant de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si l'accident ne s'était pas produit, que 'l'évaluation du préjudice doit être faite par le juge, au moment où il rend sa décision, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date' de sorte que'l'actualisation de l'indemnité allouée en réparation du préjudice est de droit lorsqu'elle est demandée' (Cass., civ., 2ème, 28 mai 2019 - mais également : Cass., civ. 2ème, 12 mai 2010, n 09-14.569 - Crim., 20 novembre 2012, n°12-80.930 - Cass., civ., 2ème, 23 septembre 2020, n° 19 18582).

La réactualisation de l'indemnité qui utilise un coefficient d'érosion monétaire, a pour finalité de permettre au créancier de l'indemnité de bénéficier du même pouvoir d'achat au jour où le juge statue qu'au moment où il aurait dû percevoir ses salaires si l'accident n'avait pas eu lieu.

Mme [T] [G] sollicite la réactualisation de ce salaire dès le début des calculs c'est-à-dire dès la consolidation du 5 juillet 2018. Elle sollicite que le salaire de référence de 2015 soit réactualisé en 2018, et chaque année suivante.

En l'espèce, il n'est pas contesté l'existence d'une dépréciation monétaire depuis 2015. Cette dépréciation monétaire implique une baisse du pouvoir d'achat chaque année jusqu'en 2018, date de la consolidation et au-delà jusqu'à la date de l'arrêt.

Or, la réactualisation du salaire qui permet de déterminer la valeur monétaire d'un salaire identique avec l'écoulement du temps, ne correspond donc pas à une augmentation de salaire réelle. En conséquence, le salaire de référence qui sera appliqué dès 2018, date de la consolidation, sera le salaire annuel de 22 817 euros de 2015 et non ce salaire réactualisé en 2018.

La demande de Mme [T] [G] de réactualiser en 2018, le salaire de 2015 sera donc rejetée, et partant sa méthode de calcul visant à faire une moyenne des salaires qu'elle aurait dû percevoir alors qu'il convient simplement de faire la différence entre les salaires perçus et les salaires qu'elle aurait dû percevoir.

En revanche, il est classiquement admis en application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit, mentionné précédemment, que la perte est calculée et la réactualisation des salaires perdus est effectuée au jour du présent arrêt, avec le convertisseur de l'INSEE dont l'application n'est pas contestée.

Sur le calcul de la perte - Mme [T] [G] justifie par sa déclaration de revenus pour 2018 (pièce 22) et par son avis d'impôt sur les revenus perçus au cours des années 2019, 2020, 2021 et 2022 (pièce 21) avoir perçu:

en 2018 : 12'528 euros,

en 2019 : 17'330 euros,

en 2020 : 21'686 euros,

en 2021 :

un salaire de 18'068 euros,

outre une pension d'invalidité de 6129 euros,

en 2022 :

un salaire de 28'227 euros,

outre une pension d'invalidité de 3470 euros.

Il s'ensuit, qu'au vu du salaire de référence de 22'817 euros, la perte de salaire ne peut être calculée que du 5 juillet 2018, date de la consolidation, jusqu'à l'année 2021 incluse.

La perte est donc de :

du 5 juillet 2018 au 31 décembre 2018 (= 180 jours) : (22 817 x 180 jours/ 365 jours) - (12'528 x 180 jours/365 jours) = 5 074,02 euros,

pour l'année 2019 : 22 817 - 17 330 = 5487 euros

pour l'année 2020 : 22 817 - 21 686 = 1131 euros

pour l'année 2021 : 22 817 - 18 068 = 4749 euros.

Sur l'absence de déduction des indemnités journalières - Comme mentionné au titre de la perte de gains professionnels actuelle, il n'y a pas lieu de déduire les indemnités journalières qui ont été versées uniquement jusqu'au 12 juin 2021, celles-ci ayant été directement versées à l'employeur de Mme [T] [G] (pièce 14 a). Dès lors, c'est à tort que la SA Swiss Life indique que les déclarations de revenus de Mme [T] [G] (pièce 22) établissent qu'elle avait perçu dès 2019 un salaire de 30'675 euros, et en 2020 un salaire de 30'952 euros, puisqu'elle compte deux fois les indemnités journalières en additionnant le salaire perçu et les indemnités journalières déjà incluses dans celui-ci puisque versées par la CPAM à l'employeur (pièce 14 a).

Sur la déduction de la pension d'invalidité et de la rente accident du travail - S'agissant de la pension d'invalidité, en application de l'article L341-1 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité d'un individu vise à indemniser 'une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité', de sorte qu'elle répare un préjudice patrimonial.

Ce raisonnement est d'ailleurs consacré par la Cour de cassation depuis deux arrêts d'assemblée plénière du 20 janvier 2023 (Cass., Ass., Plé., 20 janvier 2023, n° 21 23947 et 21 23673), et a été réaffirmé par la suite (Cass., Civ., 2ème, 29 février 2024, n° 22 16918).

En tout état de cause, bien que les raisons de l'attribution de cette pension d'invalidité ne soient pas précisées, Mme [T] [G] ne conteste pas que cette pension d'invalidité doive être déduite (conclusions page 32).

Elle sollicite également la déduction de la rente accident du travail d'un montant de 1977,76 euros (pièce 14b).

La SA Swiss Life ne s'y oppose pas.

En conséquence la perte est de :

en 2018 : 5 074,02 - 1 977,76 = 3 096,26 euros

en 2020 : 1 131 - 6129

en 2021 : 4 749 - 3470 = 1 279 euros.

Sur la réactualisation des pertes, année après année - Mme [T] [G] ayant sollicité la réactualisation année après année, cette méthode de calcul sera effectuée, avec le convertisseur de l'INSEE (www.insee.fr convertisseur) dont elle sollicite l'application.

Ainsi, en 2025, s'agissant de l'année la plus récente retenue par l'INSEE, les sommes perdues valent selon les années :

Années

Salaires perdus du fait du mi-temps

Valeur en 2025 du salaire perdu

2018

3096,26

3632,83

2019

5487

6366,91

2020

pas de perte

0

2021

1279

1453,24

Ainsi, la perte résultant du temps partiel est au titre des arrérages échus du 5 juillet 2018 au 31 décembre 2021 de : 3 632,83 + 6 366,91 + 0 + 1 453,24 = 11'452,98 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1231 ' 7 du code civil. Le jugement sera infirmé de ce chef.

' ' ' L'incidence professionnelle (préjudice patrimonial définitif)

Le juge a débouté Mme [T] [G] au motif de l'absence de lien de causalité avec l'accident.

Mme [T] [G] sollicite l'infirmation du jugement et l'allocation de la somme de 30'000 euros. Elle reprend les mêmes moyens au titre de la perte de gains professionnels future. Elle indique que le syndrome anxiodépressif majeur qui l'empêche de reprendre une activité à temps plein est lié à l'accident, alors en outre qu'elle a présenté une contusion de la tige cervicale qui a laissé persister des douleurs cervicales quasi permanentes, ce qu'a d'ailleurs reconnu l'expert.

Elle affirme qu'elle souffre d'une fatigabilité persistante et qu'elle interrompt régulièrement son activité comme en témoignent ses arrêts maladies et ses périodes de congés observés sur l'année 2025.

La SA Swiss Life sollicite la confirmation du jugement et le rejet des demandes de Mme [T] [G]. Elle rappelle que les experts n'ont pas retenu d'incidence professionnelle imputable à l'accident. Elle indique qu'aucune pénibilité accrue liée aux séquelles n'est établie. Elle ajoute que l'appréhension à la conduite automobile, manifestation du syndrome de stress post-traumatique imputable à l'accident a régressé puisque les déclarations d'impôt montrent la prise en compte de frais réels de plus de 20'000 km par an parcourus pour les besoins de son travail.

S'agissant des séquelles somatiques, elle rappelle que si l'expert a retenu les contusions de la tige cervicale, il a également souligné que les douleurs étaient sous-tendues par un élément anxiodépressif sévère de sorte que les douleurs ressenties sont imputées par l'expert non à la contusion mais à la pathologie psychiatrique. Elle ajoute que Mme [T] [G] présente de toutes manières des lésions d'origine dégénérative qui étaient pas présentes à la date de l'accident.

Réponse de la cour d'appel

L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.

L'indemnisation de l'incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs.

Sur l'expertise ' Le sapiteur avait précédemment précisé que le temps partiel thérapeutique attribué à compter du 3 octobre 2016 toujours en cours, répondait plus à la décompensation névrotique sous-jacente non imputable (pièce 8, rapport du sapiteur page 11).

Il avait expliqué que du fait de la frayeur occasionnée par l'accident, Mme [T] [G] avait développé un syndrome de stress post émotionnel qui avait progressivement et partiellement régressé dans le cadre des soins spécialisés dispensés par les psychiatres. Il avait relevé que les reviviscences anxiogènes sous la forme de cauchemars à thème évocateur s'étaient progressivement dissipées et il avait remarqué que Mme [T] [G] laissait filtrer un dynamisme expansif compatible avec le déploiement d'activités quotidiennes diversifiées (pièce 8, rapport du sapiteur pages 10 et 11).

L'expert a repris le rapport du sapiteur et a indiqué que le temps partiel que Mme [T] [G] effectue à sa discrétion entre 50 et 80 % de son activité ne pouvait pas être mis sur les seules conséquences de l'accident mais plutôt sur le compte de son antériorité psychiatrique telle que décrite par le sapiteur. Il ajoute que les conséquences psychiatriques imputées à l'accident ne jouent aucun rôle adjuvant dans la nécessité de ce temps partiel qui est en grande partie à mettre sur le compte de l'antériorité (rapport page 21).

Sur la dévalorisation sur le marché du travail - Au vu des développements précédents relatifs à la perte de gains professionnels actuelle et future, il a été retenu que les douleurs psychiques étaient en lien avec l'accident, et que les douleurs physiques n'étaient en lien avec l'accident que jusqu'à avril 2023.

Lors des développements précédents, il a été considéré que le mi-temps résultait notamment des douleurs psychiques.

En conséquence, ce mi-temps thérapeutique causé par l'accident entraîne nécessairement une dévalorisation sur le marché du travail. Celle-ci est cependant moindre dans la mesure où Mme [T] [G] travaille toujours dans la même entreprise depuis plusieurs années et n'indique pas vouloir changer d'emploi.

Sur l'absence de preuve de la fatigabilité - S'agissant de la fatigabilité accrue, celle-ci n'est pas rapportée, alors en outre que Mme [T] [G] est justement à temps partiel pour pouvoir se reposer comme cela résulte notamment du certificat médical du 22 décembre 2023, qui indique que « au point de vue professionnel, il serait souhaitable de diminuer son temps de travail afin qu'elle récupère et qu'elle puisse bénéficier de périodes de repos dans la semaine » (pièce 16). En conséquence, elle ne peut pas justifier d'une fatigabilité accrue dans le cadre professionnel alors qu'elle travail à mi-temps pour diminuer celle-ci.

Enfin, la nécessité de devoir prendre des jours de congés pour récupérer de la fatigue n'est pas rapportée, puisque les bulletins de salaire de Mme [T] [G] de l'année 2025 mentionnent des congés payés mais qui ont été pris dans les périodes de vacances scolaires habituelles (avril 2025, mai 2025, août 2025, et décembre 2025), alors qu'il convient de rappeler que Mme [T] [G] est mère d'un enfant depuis 2022 (pièce 31).

Sur l'absence de preuve de la pénibilité - De la même manière, Mme [T] [G] ne justifie pas de la pénibilité de son emploi. Au contraire, il résulte de ses déclarations d'impôt sur le revenu que depuis 2019 au moins, elle effectue à nouveau de nombreux trajets en voiture pour approximativement 20'000 km par an (pièces 22 et 30). Les experts avaient d'ailleurs retenu que le syndrome post émotionnel de la phobie en voiture s'était dissipé.

Sur l'évaluation de l'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle - S'agissant de la pension d'invalidité, celle-ci lui a effectivement été attribuée depuis le 26 janvier 2021 à titre temporaire (pièce 25). Cette pension d'invalidité est toujours présente dans les déclarations d'impôt sur le revenu de l'année 2024 (pièce 30). Pour autant, aucun élément n'est apporté, d'une part sur la durée de celle-ci, et sur d'autre part les raisons de celle-ci, alors que Mme [T] [G] souffre par ailleurs depuis 2023 d'une uncarthrose. Il en résulte que la preuve n'est pas rapportée que l'attribution de cette pension d'invalidité et le maintien de celle-ci soient liés aux séquelles physiques et psychiques de l'accident. Elle ne sera donc pas prise en compte dans l'incidence professionnelle.

De la même manière s'agissant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, si celle-ci a été évoquée à plusieurs reprises par la médecine du travail dès 2019 (pièce 18, page 10) et en 2023 (pièce 20), la preuve d'une telle reconnaissance et la preuve de son lien de causalité avec l'accident ne sont pas rapportées.

En conséquence, seule la dévalorisation professionnelle résultant d'un emploi à mi-temps peut être retenue au titre de l'incidence professionnelle. Il s'agit d'une incidence professionnelle modérée.

Lors de la consolidation le 5 juillet 2018, Mme [T] [G] était âgée de 34 ans pour être née le [Date naissance 1] 1984.

Bien que Mme [T] [G] était âgée de 34 ans à la consolidation mais compte tenu de l'incidence professionnelle modérée puisqu'elle a pu conserver son emploi en travaillant jusqu'à 80 % du temps, compte tenu qu'elle travaillait déjà dans la même entreprise depuis 2007, soit désormais depuis presque 20 ans, cette dévalorisation modérée sur le marché du travail sera indemnisée par la somme de 20'000 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1231-7 du code civil. Le jugement sera infirmé de ce chef.

2/ Les préjudices extra patrimoniaux

' ' ' Les souffrances endurées (préjudice extra patrimonial temporaire)

Le juge a alloué à Mme [T] [G] la somme de 8 000 euros en prenant en compte le taux retenu par l'expert.

Mme [T] [G] sollicite l'infirmation du jugement et l'allocation de la somme de 10'000 euros, au motif que le juge n'a pas pris en compte le préjudice psychique décompensé par l'accident, et alors que le délai de consolidation a duré deux ans.

La SA Swiss Life sollicite la confirmation du jugement au motif que l'indemnisation est conforme voir même généreuse au regard des éléments d'appréciation. Elle indique que l'expert n'évoque aucun traitement lourd du fait des lésions imputables à l'accident, puisque la prise en charge psychiatrique n'est pas imputée à l'accident.

Réponse de la cour d'appel

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident jusqu'à sa date de consolidation.

L'expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par Mme [T] [G] sont évaluées à 3/7, en précisant qu'il a accentué les souffrances endurées retenues sur le plan psychiatrique, au vu du rapport du sapiteur (rapport page 19).

En effet, le sapiteur psychiatre avait indiqué qu'il convenait d'accentuer les souffrances endurées retenues sur le plan somatique au regard de la souffrance psychique occasionnée outre l'inconfort lié au traitement spécifique ainsi nécessité (rapport page 7).

Le sapiteur psychiatre avait relevé qu'avant la consolidation, elle avait développé un syndrome de stress post émotionnel qui avait partiellement régressé grâce aux soins psychiatriques, et qu'elle souffrait également de reviviscences anxiogènes sous forme de cauchemars à thèmes évocateurs (pièce 8, rapport du sapiteur page 10), qui avaient entraîné un sentiment d'insécurité attisant un évitement de la conduite par crainte phobique d'accidents ultérieurs similaires (pièce 8, rapport du sapiteur page 2). Il avait également précisé qu'elle avait bénéficié de médications dès le soir des faits, régulièrement reconduites par son médecin généraliste, et ensuite par des psychiatres (pièce 8, rapport du sapiteur page 4).

Compte tenu que l'accident a révélé l'état anxiodépressif de texture névrotique de Mme [T] [G] qui n'avait pas été retenu par le juge ni l'expert au titre des souffrances endurées, il y a lieu de majorer l'indemnisation allouée par le juge et non critiquée et d'allouer à Mme [T] [G] la somme sollicitée de 10'000 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1231-7 du code civil. Le jugement sera infirmé de ce chef.

' ' ' Le préjudice esthétique temporaire (préjudice extra patrimonial temporaire)

Le juge a alloué à Mme [T] [G] la somme de 350 euros en tenant compte du taux retenu par l'expert, compte tenu de son âge et du port disgracieux de la minerve.

Mme [T] [G] sollicite l'infirmation du jugement et l'allocation de la somme de 1 000 euros, au motif que non seulement le port du collier cervical a altéré son apparence physique pendant plusieurs semaines, alors qu'elle était jeune, mais surtout au motif que le juge n'a pas tenu compte du port d'une attelle souple coude au corps pendant un mois.

La SA Swiss Life sollicite la confirmation du jugement. Elle rappelle que l'expert n'a pas retenu de préjudice esthétique temporaire, que le collier cervical n'a été prescrit que 6 heures par jour pendant 5 jours, et que s'agissant de l'attelle au bras l'expert n'a pas retenu d'imputabilité à ce niveau au regard du certificat médical initial qui ne constate pas de lésions au niveau du coude.

Réponse de la cour d'appel

Il s'agit des altérations et atteintes de l'apparence physique subies avant la date de consolidation.

L'expert ne retient aucun préjudice esthétique temporaire (rapport page 19).

Si comme retient la SA Swiss Life, le port d'un collier cervical n'a été prescrit que pendant une durée de 5 jours (rapport page 4), en revanche, Mme [T] [G] a porté ce collier cervical pendant une durée d'un mois (rapport page 15) ce qui n'est pas contesté.

Par ailleurs, l'expert a bien mentionné que du fait d'une douleur au coude, une immobilisation par attelle souple coude au corps a été mise en place pendant un mois (rapport page 4). En outre, dans les suites de l'accident, Mme [T] [G] a effectué de la rééducation du membre supérieur droit et un électromyogramme des membres supérieurs a dû être réalisé en août 2017 (rapport page 4). Cependant, mis à part la chronologie, rien ne rattache cette douleur à l'accident. Le lien de causalité n'est donc pas établi de manière certaine et le port de cette attelle ne sera pas retenu titre du préjudice esthétique.

En conséquence, compte tenu que le juge a souverainement motivé la somme allouée au regard du taux retenu par l'expert, du port du collier cervical pendant un mois, et de l'âge de Mme [T] [G], la décision sera confirmée.

' ' ' Le déficit fonctionnel permanent (préjudice extra patrimonial permanent)

Le juge a alloué à Mme [T] [G] la somme de 9 000 euros en prenant en compte le taux retenu par l'expert et en affectant au point la valeur de 1 800 euros, compte tenu que Mme [T] [G] était âgée de 34 ans à la consolidation.

Mme [T] [G] sollicite l'infirmation du jugement et l'allocation d'une somme de 15'000 euros. Elle indique que le taux retenu par l'expert ne tient pas compte des atteintes psychologiques qui ont eu des répercussions invalidantes.

Elle soutient que sur le plan physique elle est très handicapée par ses douleurs rachidiennes et s'est même vu prescrire un neuro stimulateur transcutané à visée antalgique.

Elle soutient qu'au regard de son âge, des douleurs permanentes ressenties et des troubles dans les conditions de l'existence, elle doit bénéficier d'une indemnisation de 15'000 euros, c'est-à-dire une majoration du point à 3 000 euros.

La SA Swiss Life sollicite la confirmation du jugement. Elle indique que l'expert a tenu compte expressément des douleurs permanentes somatiques et psychologiques (rapport page 21) et que les troubles dans les conditions de l'existence sont contredits par la réalité des faits puisque Mme [T] [G] a repris une activité professionnelle en 2016 et a eu un enfant dès 2022.

En outre, elle indique qu'elle sollicite une majoration du point du fait de son uncarthrose qui est pourtant non imputable.

Réponse de la cour d'appel

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation,

de la perte de qualité de vie,

des souffrances après consolidation

et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

L'expert retient un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %:

compte tenu des séquelles somatiques à savoir un syndrome algo fonctionnel cervical quasi permanent mal calmé par le repos, nécessitant la prise de médication antalgique de niveau II, responsable de blocages cervicaux fréquents,

et compte tenu des répercussions psychiatriques évaluées par le sapiteur à 3 % (rapport page 7), résidant dans l'appréhension de la conduite automobile par crainte phobique d'accidents ultérieurs, d'autant que son père serait décédé dans ce même type de circonstances accidentelles (pièce 8, rapport du sapiteur page 10), les reviviscences anxiogènes sous forme de cauchemars à thème évocateur s'étant dissipées alors que Mme [T] [G] présentait désormais un dynamisme expansif compatible avec le déploiement d'activités quotidiennes diversifiées.

Mme [T] [G] sollicite une majoration du point au motif que l'expert n'a pas tenu compte de la souffrance psychique résultant de l'état anxiodépressif de texture névrotique.

L'état anxiodépressif de nature névrotique ayant été révélé par l'accident doit être pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.

L'uncarthrose en revanche ne doit pas être prise en compte, faute de lien de causalité avec l'accident comme mentionné dans le développement au titre de la perte de gains professionnels future.

Compte tenu que l'état anxiodépressif de texture névrotique qui a été révélée par l'accident n'a pas été prise en compte par le juge, compte tenu que Mme [T] [G] ne sollicite pas la majoration du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert mais uniquement la majoration du point, compte tenu qu'en application du référentiel indicatif des cours d'appel de 2020, la valeur du point est fixée à la somme de 1 770 euros, la valeur du point sera souverainement fixée à la somme de 2 500 euros afin de tenir compte de l'état anxiodépressif de nature névrotique révélée par l'accident. Le jugement sera donc infirmé.

Il sera donc alloué à Mme [T] [G] la somme de 2 500 x 5 = 12 500 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1231-7 du code civil. Le jugement sera infirmé.

II / SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS

Le juge a rejeté la demande de doublement des intérêts au motif que la SA Swiss Life a effectué une offre dans les 5 mois suivant le rapport d'expertise. Il a retenu que l'offre s'élevant à plus du tiers de l'indemnisation allouée, elle est suffisante.

Mme [T] [G] sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de la SA Swiss Life au doublement des intérêts légaux de la date de l'expiration du délai de 5 mois jusqu'au jour de l'arrêt. Elle soutient que l'offre est incomplète, puisqu'elle ne vise pas le préjudice esthétique temporaire, qui a pourtant été retenu par le juge. Elle ajoute qu'aucune offre n'a non plus été effectuée sur les postes incidence professionnelle et perte de gains professionnels future.

Elle en déduit que l'offre est donc également manifestement insuffisante puisque l'indemnisation représentera plus du tiers de l'offre.

La SA Swiss Life sollicite la confirmation du jugement. Elle affirme que l'offre est suffisante puisqu'elle a été formulée sur tous les postes de préjudices et de manière raisonnable. Les postes non chiffrés l'ont été dans l'attente des pièces.

Le caractère insuffisant de l'offre ne peut pas provenir de l'absence d'offre sur des postes non retenus par l'expert.

Réponse de la cour d'appel

L'article L 211-9 du code des assurances indique qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai de maximum de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas dans les 3 mois de l'accident été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

L'article L 211-13 du même code énonce que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

En outre, il est classiquement admis que le juge peut assimiler à une absence d'offre, une offre manifestement insuffisante (Cass. civ., 2ème, 4 mai 2000 n° 98 20179 - Cass. civ. 2ème, 9 décembre 2010 n° 09 72393), ou une offre incomplète ne portant pas sur tous les postes de préjudice (Cass. civ., 2ème, 20 novembre 2014 n° 13 25216).

Sur le point de départ du doublement des intérêts - En l'espèce, l'accident est survenu le 5 juillet 2016.

Le rapport d'expertise a été déposé le 21 juillet 2021. L'offre définitive a été effectuée le 5 octobre 2021 (pièce 3 de la SA), dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle la SA Swiss Life a été informée de cette consolidation.

Mme [T] [G] ne mentionne pas de point de départ dans le dispositif de ses conclusions. Dans les motifs, elle vise expressément comme point de départ l'expiration du délai de 5 mois (conclusions page 40).

Le doublement des intérêts, s'il a lieu, sera donc appliqué à compter du 21 décembre 2021, date de l'expiration du délai de 5 mois pour former l'offre définitive.

Sur le terme du doublement des intérêts - L'article L 211-13 du code des assurances énonce que le terme du doublement des intérêts est l'offre de l'assureur ou bien le jugement.

Il résulte de ce texte que si l'offre faite par l'assureur est suffisante, le délai ne court que jusqu'à cette offre, sinon jusqu'au jour de la décision judiciaire.

La seule offre présente est celle en date du 5 octobre 2021 (pièce 3 de la SA).

La contestation de cette offre porte uniquement sur les postes qui n'y sont pas mentionnés :

pertes de gains professionnels future,

l'incidence professionnelle,

et préjudice esthétique temporaire.

Sur l'absence légitime d'offre au titre de l'incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels futurs - Compte tenu que l'expert n'a pas retenu ces 2 postes de préjudices en étayant sa réponse, et après avoir fait appel à un sapiteur et après réponse aux dires, il ne peut pas être sérieusement reproché à la SA Swiss Life de ne pas avoir formulé d'offre sur des postes qu'elle conteste et qui avaient été expressément rejetés par l'expert.

Sur l'absence d'offre pour le préjudice esthétique temporaire - Il est classiquement admis que l'offre de l'assureur ne peut porter sur des chefs de préjudice dont il ignore l'existence. Dès lors, pour dire que l'offre est incomplète, il faut préalablement rechercher si, bien que l'expert ait conclu à l'absence de certains postes de préjudices, l'assureur avait connaissance de ces chef de préjudice (Cass., civ., 2ème, 25 mai 2022, n° 21 10439).

En l'espèce, l'expert n'a pas retenu de préjudice esthétique temporaire.

Le juge et le présent arrêt ont néanmoins retenu ce préjudice esthétique temporaire constitué uniquement du port de la minerve pendant 1 mois. Ce préjudice a été évalué à la somme de 350 euros.

Compte tenu que l'assureur effectue une offre après la réception du rapport d'expertise qui lui permet de connaître précisément les postes de préjudices indemnisables,

compte tenu que l'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice,

compte tenu qu'aucun dire n'a été formé au titre de ce poste de préjudice,

et compte tenu que ce préjudice non seulement n'a pas été retenu par l'expert mais a finalement été jugé très peu important au vu de la somme allouée en première instance et confirmée,

il ne peut pas être retenu que l'assureur avait connaissance de ce poste de préjudice et que l'offre était donc incomplète.

La preuve n'est donc pas rapportée que l'offre est incomplète. La demande de condamnation au doublement des intérêts, a donc valablement été rejetée par le juge. Le jugement sera confirmé.

III / SUR LES DEMANDES ANNEXES

Le juge a condamné la SA Swiss Life à payer à Mme [T] [G] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Mme [T] [G] sollicite la condamnation de la SA Swiss Life à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles au motif qu'elle a été victime de nombreux traumatismes qui ont entraîné des contraintes temporelles et financières. Elle sollicite également sa condamnation à supporter les dépens.

La SA Swiss Life sollicite la condamnation de Mme [T] [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. Elle sollicite le débouté des demandes de Mme [T] [G] au motif que celle-ci en sus de la somme allouée par le jugement, a perçu la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles des référés.

Elle sollicite également sa condamnation aux dépens avec distraction.

Réponse de la cour d'appel

La SA Swiss Life, partie perdante qui sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à Mme [T] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

L'arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d'assurance maladie des Hautes Alpes en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire

Statuant dans les limites de sa saisine,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Aix en Provence en date du 4 avril 2024, en ce qu'il a condamné la SA Swiss Life à payer à Mme [T] [G] la somme de 350 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, et en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation au doublement des intérêts légaux,

L'INFIRME pour le surplus de ses dispositions dont appel,

STATUANT À NOUVEAU, CONDAMNE la SA Swiss Life à payer à Mme [T] [G] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt :

9 808,68 euros au titre de la perte de gains professionnels actuelle,

11 452,98 euros au titre de la perte de gains professionnels future,

20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

10 000 euros au titre des souffrances endurées,

et 12 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la SA Swiss Life à payer à Mme [T] [G] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel,

CONDAMNE la SA Swiss Life aux dépens d'appel,

DÉBOUTE Mme [T] [G] et la SA Swiss Life du surplus de leurs demandes,

DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes Alpes.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

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