Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-3
Chambre 4-3Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 26/00535
- Solution
- Ordonnance d'incident
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille Dans Son Jugement · 17 décembre 2025
- Durée de l'appel
- 6 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le jugement dont il est interjeté appel a notamment rendu la décision suivante: « ORDONNE à la société [2] ([3] ) prise en la personne de son responsable légal et LE CENTRE DE SANTE [Localité 4] pris en la personne de son responsable légal de remettre à Madame [R] [Z] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et précisant, que ce bulletin de salaire doit mentionner la qualification de Cadre et la classification C4 sur la période de 2019 à 2024; le tout conforme à la présente décision.
- Demandes et arguments : La salariée intimée soutient que lorsque le conseil de prud'hommes s'est réservé expressément le pouvoir de liquider l'astreinte, la cour d'appel est compétente pour procéder à la liquidation de l'astreinte provisoire par l'effet dévolutif de l'appel.
- Solution: Déclare incompétent pour statuer sur la demande de liquidation de l'astreinte ainsi présentée. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de cette procédure d'incident. Mme [Z] supportera les dépens.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille Dans Son Jugement
- Appel formé
- Conclusions notifiées voie électronique au greffe le 15 juin 2026
- Altercation ou incident faits
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
66 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-3
Ordonnance n° 2026/ M51
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 02 JUILLET 2026
RG 26/00535
N° Portalis DBVB-V-B7K-BPPUZ
Mutuelle [Localité 2]
Etablissement CENTRE DE [Localité 3] [Localité 4]
C/
[R] [Z]
Copie délivrée aux avocats des parties le 02 juillet 2026 à :
-Me Olivier GRIMALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTES
Mutuelle [1] [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Olivier GRIMALDI de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Elisabeth AUDOUARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Etablissement CENTRE DE SANTE [Localité 5] METROPOLE, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Olivier GRIMALDI de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Elisabeth AUDOUARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [R] [Z], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
Nous, Robert VIDAL, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
Après débats à l'audience du 16 Juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 02 Juillet 2026, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 17 décembre 2025;
Vu l'appel interjeté par l'établissement Centre de santé [Localité 5] métropole et Mutuelle [2] le 15 janvier 2026;
Selon conclusions reçues par voie électronique au greffe le 6 mai 2026, la salariée intimée demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles L131-1 à L131-4 et R131-1 à R131-4 du code de procédure civile d'exécution de liquider l'astreinte ordonnée par le conseil de prud'hommes.
L'incident a été fixé à l'audience du 16 juin 2026.
Dans ses dernières conclusions reçues par voie électronique au greffe le 15 juin 2026, Mme [R] [Z] formule les demandes suivantes :
« - SE DÉCLARER compétent pour liquider l'astreinte prononcée par le Conseil de prud'hommes de Marseille dans son jugement du 17 décembre 2025, le premier juge s'en étant expressément réservé le pouvoir et la Cour étant saisie de ce chef par l'effet dévolutif de l'appel;
- ÉCARTER l'exception d'incompétence et l'ensemble des demandes des appelantes;
- LIQUIDER l'astreinte ordonnée par le Conseil de prud'hommes dans son jugement du17 décembre 2025 à la somme de 8 000 €, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, soit :
' 7 000 € au titre de l'obligation de délivrer un bulletin de salaire récapitulatif, l'astreinte ayant couru du 23 janvier 2026 au 12 juin 2026 (140 jours × 50 €) ;
' 1 000 € au titre de l'obligation de payer l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile (20 jours × 50 €) ;
- CONDAMNER solidairement le Centre de santé [Localité 4] et la MUTAME [Localité 4] à payer cette somme à Madame [Z] ;
- CONDAMNER solidairement le Centre de santé [Localité 5] Métropole et la MUTAME [Localité 4] à payer à Madame [Z] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.».
Dans des conclusions en réplique reçues par voie électronique au greffe le 15 juin 2026, les parties appelantes demandent au conseiller de la mise en état de :
«- Se Déclarer incompétent pour liquider l'astreinte
- A titre subsidiaire déclarer irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter;
- A titre infiniment subsidiaire, réduire à l'euro symbolique le montant de l'astreinte - Débouter Madame [Z] de sa demande d'article 700du CPC.».
MOTIFS
La salariée intimée soutient que lorsque le conseil de prud'hommes s'est réservé expressément le pouvoir de liquider l'astreinte, la cour d'appel est compétente pour procéder à la liquidation de l'astreinte provisoire par l'effet dévolutif de l'appel.
Elle fait valoir que ce n'est que par courriel du 12 juin 2026 que les appelantes ont communiqué le bulletin de salaire définitif, et que l'obligation de délivrance n'a été exécutée que le 12 juin 2026, plus de cinq mois après le point de départ de l'astreinte, en dépit de la sommation de communiquer du 30 avril 2026 et de la réclamation officielle du 11 juin 2026, restées sans effet jusqu'à cette date
Les sociétés intimées soulèvent à titre principale l'incompétence du conseiller de la mise en état en ce que la liquidation appartient exclusivement au conseil de prud'hommes de Marseille, et à lui seul et que l'appel interjeté au fond n'a pas pour effet de déplacer cette compétence à la cour d'appel.
Le jugement dont il est interjeté appel a notamment rendu la décision suivante: « ORDONNE à la société [2] ([3] ) prise en la personne de son responsable légal et LE CENTRE DE SANTE [Localité 4] pris en la personne de son responsable légal de remettre à Madame [R] [Z] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et précisant, que ce bulletin de salaire doit mentionner la qualification de Cadre et la classification C4 sur la période de 2019 à 2024 ; le tout conforme à la présente décision ;
Le tout, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour après la notification de la présente décision et ce, jusqu'à l'accomplissement de l'obligation. Le conseil de prud'hommes de Marseille se réservant le droit de liquider ladite astreinte et d'en fixer une autre en cas de besoin ;».
L'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit :
« L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. ».
L'article 562 du code de procédure civile énonce: « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.».
Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence pourtant citée par la demanderesse , ( 2e Civ. 28 juin 2018 , n°17-15045), que lorsque le premier juge s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte, c'est par exception à la compétence du juge de l'exécution, et en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, que la cour pourra éventuellement y procéder si elle saisi de ce chef.
Il en résulte que la liquidation d'une astreinte relève nécessairement d'un juge du fond, et n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état strictement définis par les dispositions de l'article 913-5 du code de procédure civile .
Par conséquent le conseiller de la mise en état se déclare incompétent pour statuer sur la demande de liquidation de l'astreinte ainsi présentée.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de cette procédure d'incident.
Mme [Z] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Se déclare incompétent ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [Z] aux dépens de l'incident.
Fait à [Localité 6], le 2 Juillet 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille Dans Son Jugement · 17 décembre 2025
- Identifiant source
- 6a478dde93c619cd1f343ba9
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a478dde93c619cd1f343ba9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
