Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-8a

Chambre 4-8aArrêt du 30 juin 2026RG n° 24/12712

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
1 an et 8 mois
Montant net identifié
500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 28 janvier 2019, il a complété deux déclarations de maladie professionnelle accompagnées d'un certificat médical initial mentionnant 'canal carpien bilatéral, rhizarthrose du pouce bilatérale, maladie de Dupuytren bilatérale chez un coffreur maçon, demande de maladie professionnelle.' Le 20 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a pris en charge les pathologies liées au syndrome du canal carpien sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
  • Éléments du litige : Sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par M.[R] [S] Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
  • Solution: Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, par substitution de motifs, le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé M.[R] [S]
  2. Conclusions notifiées auxquelles il est expressément référé, M.[R] [S]
  3. Conclusions de l'appelant auxquelles il est expressément référé, la société
  4. Conclusions notifiées la CPAM s'en remet à la sagesse de la cour quant à l'existence de la faute inexcusable invoquée par M.[R] [S]. Dans l'hypothèse où la cour viendrait à la reconnaitre, elle
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Document officiel

Texte intégral

127 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2026

N°2026/399

Rôle N° RG 24/12712 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3EI

[R] [S]

C/

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

Copie exécutoire délivrée

le :30 juin 2026

à :

- Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Ahmed-Chérif, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 17 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/709.

APPELANT

Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.A.S. [1], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1], demeurant [Localité 2]

représenté par Mme [J] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M.[R] [S] a été embauché par la société [1] (la société) le 14 janvier 1985 en qualité de coffreur.

Le 28 janvier 2019, il a complété deux déclarations de maladie professionnelle accompagnées d'un certificat médical initial mentionnant 'canal carpien bilatéral, rhizarthrose du pouce bilatérale, maladie de Dupuytren bilatérale chez un coffreur maçon, demande de maladie professionnelle.'

Le 20 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a pris en charge les pathologies liées au syndrome du canal carpien sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

Le 13 août 2019, la CPAM a informé M.[R] [P] qu'il était consolidé au 1er février 2019 sans séquelles indemnisables.

Le 11 mars 2021, M.[R] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de la société.

Par jugement contradictoire du 17 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:

déclaré M.[R] [S] recevable mais mal fondé en son action ;

débouté M.[R] [S] de l'ensemble de ses prétentions ;

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;

condamné M.[R] [S] aux dépens;

Les premiers juges ont estimé que la liste limitative des travaux prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles était extrêmement précise et que l'assuré ne versait aux débats aucun autre élément que ses déclarations et son certificat médical initial.

Le jugement a été notifié aux parties le 18 septembre 2024.

Le 18 octobre 2024, M.[R] [S] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 19 mai 2026, auxquelles il est expressément référé, M.[R] [S] demande l'infirmation du jugement et à la cour de :

dire que ses maladies professionnelles sont imputables à la faute inexcusable de la société;

ordonner une expertise ;

ordonner la majoration de la rente à son maximum;

lui allouer une provision de 10.000 euros;

condamner la société aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

juger que la CPAM fera l'avance des condamnations prononcées et des frais d'expertise;

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

sa pathologie est d'origine professionnelle en ce que :

- ses fonctions l'exposaient à des vibrations qui touchaient le canal carpien;

- il était exposé quotidiennement à des mouvements répétitifs de la main et à l'utilisation d'outils générant des vibrations comme le mettent en exergue les attestations produites aux débats et l'étude de son poste ;

l'employeur n'a pas fait figurer dans son document unique d'évaluation des risques professionnels le risque lié aux vibrations et postures répétitives ;

les mesures prises par l'employeur pour prévenir la réalisation du risque étaient insuffisantes ;

les équipements de protection individuelle qui lui ont été remis n'étaient pas adaptés ;

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 19 mai 2026, auxquelles il est expressément référé, la société demande la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de l'appelant aux dépens et à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande l'organisation d'une mission d'expertise, qu'il soit permis aux parties de formuler des observations dans un délai de six semaines consécutivement au pré-rapport, le rejet des demandes de provision et au titre des frais irrépétibles, ou réduire cette dernière. En tout état de cause, elle conclut au rejet du surplus des autre demandes.

Elle expose que :

le caractère professionnel de la maladie de l'assuré n'est pas démontré, les attestations communiquées par ce dernier n'étant pas probantes, l'intéressé ayant été affecté à un poste adapté ;

la faute inexcusable qui lui est reprochée n'est pas démontrée puisque :

- elle a rédigé un document unique d'évaluation des risques ;

- des stages d'ergonomie gestuelle ont été organisés ;

- il n'est pas démontré que les EPI remis à l'assuré étaient inadaptés ;

- elle a structuré son département sécurité ;

- elle n'a jamais été avisée des problèmes de santé au poignet de l'assuré ;

la demande de provision n'est pas fondée ;

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 19 mai 2026, la CPAM s'en remet à la sagesse de la cour quant à l'existence de la faute inexcusable invoquée par M.[R] [S]. Dans l'hypothèse où la cour viendrait à la reconnaitre, elle conclut à ce que :

M.[R] [S] soit débouté de sa demande de majoration ;

il soit constaté qu'elle ne s'oppose pas à une mission d'expertise ;

la provision accordée soit évaluée à de plus justes proportions ;

l'indemnisation due à M.[R] [S] soit fixée conformément aux articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et à la décision du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel ;

la société soit condamnée à lui rembourser les sommes dont elle sera tenue d'assurer par avance le paiement outre les frais d'expertise ;

les éventuelles sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne soient pas mises à sa charge ;

Elle indique que M.[R] [S] ne peut prétendre à une quelconque majoration du capital ou de la rente dans la mesure où il a été consolidé sans séquelles indemnisables.

MOTIFS

1. Sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par M.[R] [S]

Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).

Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).

La société conteste le caractère professionnel des maladies.

1.1. Sur le caractère professionnel des maladies

Vu l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;

Il résulte du tableau n°57 c des maladies professionnelles que les conditions se rapportant à cette maladie sont les suivantes :

condition médicale : syndrome du canal carpien ;

conditions administratives :

- délai de prise en charge de 30 jours ;

- liste limitative des travaux : 'travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.'

Il résulte du dossier médical détenu par la médecine du travail, communiqué pour la première fois en cause d'appel, que M.[R] [S] souffre d'un syndrome du canal carpien bilatéral, ce qui confirme les déclarations de maladie professionnelle adressées à la CPAM. En conséquence, la condition médicale posée par le tableau rappelé ci-dessus est remplie.

S'agissant du délai de prise en charge, cette condition n'est pas explicitement discutée par la société alors même qu'il résulte du dossier médical qui vient d'être analysé que M.[R] [S] travaillait encore en qualité de coffreur au moment de la première constatation médicale de ses pathologies, soit le 11 janvier 2019, et était donc toujours exposé au risque allégué.

En ce qui concerne les travaux effectués par à M.[R] [S], il résulte de l'étude du poste, communiquée pour la première fois en cause d'appel, qu'il :

effectuait le coffrage en réglant les vérins, mettant en place les réservations et les armatures, ripait les éléments à la barre à mine ;

participait au coulage en vibrant le béton, réglant et lissant les planchers ;

décoffrait en ouvrant le coffrage en le martelant puis le nettoyait en grattant et ponçant;

employait des MVP, à savoir des perceuses, aiguilles vibrantes et disqueuses;

assistait la manutention du coffrage par la grue ;

Cette étude mentionne d'ailleurs explicitement que M.[R] [S] utilisait un marteau piqueur ou un perforateur, et que les principaux risques auxquels il était exposé consistaient, concernant le présent litige, en des vibrations mains/ bras lors de l'utilisation de machines électroportatives ou d'outils, en des manutentions manuelles de charges ainsi qu'en des gestes répétitifs des mains, soit le ligaturage du béton, son coulage puis son lissage.

Cette analyse est confirmée par l'attestation de M.[M] [Y] qui énonce que, comme pour M.[R] [S], il était confronté à l'utilisation de machines vibrantes (marteau piqueur, vibreur). Il en va de même de l'attestation de M.[W] [X] dans laquelle ce dernier précise qu'il était nécessaire d'utiliser un marteau piqueur, ce qui engendrait des secousses dans les mains, des barres à mines, des marteaux, et de talocher le béton à la main.

M.[R] [S] rapporte ainsi la preuve que ses fonctions de coffreur impliquaient la réalisation des travaux visés par le tableau numéro 57 c des maladies professionnelles, indépendamment de son affectation à un poste adapté.

C'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que la preuve du caractère professionnel des pathologies de M.[R] [S] n'était pas administrée.

A l'inverse des premiers juges, la cour doit donc étudier les différents critères de la faute inexcusable reprochée à la société par M.[R] [S].

1.2. Sur la caractérisation de la faute inexcusable

S'agissant de la condition relative à la connaissance du risque par la société, il est exact que cette dernière a établi un document unique d'évaluation des risques professionnels qu'elle communique aux débats qui fait état, au stade du coffrage et du coulage, de risques 'd'effort/mauvaises positions.' Pour autant, le caractère général de cette rubrique ne démontre pas qu'elle concernait également les travaux impliquant des contraintes importantes sur les poignets et des gestes répétitifs de ces derniers. Or, eu égard à la nature de cette activité, elle aurait dû avoir conscience du danger impliqué par pareils travaux. Les développements de la société sur le fait qu'elle ignorait la pathologie de M.[R] [S] sont donc inopérants.

La première condition relative à la faute inexcusable de la société est satisfaite.

En ce qui concerne l'absence de mesures prises par la société, il ressort clairement de l'étude de poste communiquée aux débats que l'appelant était contraint d'effectuer des gestes répétitifs toute la journée de travail, notamment des mains, ce que les attestations analysées ci-dessus confirment. Il ressort néanmoins de ces dernières que des formations liées à l'ergonomie gestuelle ont été dispensées à l'appelant, ce que confirme l'attestation de suivi de formation pour l'année 2006. Quand bien même cette attestation est isolée, la régularité des formations dispensées s'évince des termes mêmes des attestations des collègues de M.[R] [S] qui, au contraire, ne justifie pas de l'insuffisance alléguée desdites formations. L'organigramme de la société démontre, de surcroit, qu'elle a embauché un salarié chargé de la prévention. Le fait que les fiches d'aptitude médicale indiquent que M.[R] [S] ne devait pas accomplir de travaux en position accroupie ou à genoux sont indifférentes au présent litige qui ne porte pas sur l'adaptation du poste de M.[R] [S] aux préconisations de la médecine du travail. Enfin, les développements de la société sur le fait que M.[R] [S] dispose de la qualification de maître ouvrier II coefficient 270 sont indifférents au présent litige puisque tant son étude de poste que le dossier détenu à la médecine du travail confirment qu'il exerçait concrètement les fonctions de coffreur.

La seconde condition nécessaire à la caractérisation de la faute inexcusable de la société n'est donc pas satisfaite.

La décision entreprise doit être confirmée par substitution de motifs.

3. Sur les dépens et les demandes accessoires

M.[R] [S] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.

L'équité commande de le condamner à payer à la société la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, par substitution de motifs, le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Condamne M.[R] [S] aux dépens,

Condamne M.[R] [S] à payer à la société [1] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursAccident du travail / maladie professionnelle

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48aaca93c619cd1f4dec6b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.