prudhommes.orgBêta Jurisprudence prud'homale et sociale Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.391

Date
07/11/2018
Chambre
Chambre sociale
Numéro
17-22.391
Solution
Cassation
Aller au texte

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué, que M. Y., salarié de la société Lodge Center depuis août 2013, a saisi la juridiction prud'homale, le 10 janvier 2014, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail sur le fondement d'un harcèlement; qu'il a été licencié le 7 août 2014 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les sommes allouées au titre du licenciement abusif, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et au titre du préjudice lié aux harcèlements porteront intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2014, l'arrêt rendu le 30 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
  • Moyen: Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer.
Lire la synthèse complète
  • Réponse: Attendu que la saisie de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de monsieur Y. est datée du 10 janvier 2014 bien avant la date de son licenciement.
  • Faits: Le conseil ordonne la résiliation judiciaire du contrat de travail de monsieur Y. en date du 7 août 2014 et déboute les parties de leurs autres demandes concernant la rupture.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les sommes allouées au titre du licenciement abusif, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et au titre du préjudice lié aux harcèlements porteront intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2014, l'arrêt rendu le 30 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale, le 10 janvier 2014
  2. Licenciement licencié le 7 août 2014
  3. Appel formé appel qu'il a interjeté à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel d'Annecy ayant le 24 juin 2016
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Chambéry
  5. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2018 Cassation partielle M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1606 F-D Pourvoi n° Q 17-22.391 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Lodge Center, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

Emmanuel Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M.

Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme P..., conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme P..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Lodge Center, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y..., salarié de la société Lodge Center depuis août 2013, a saisi la juridiction prud'homale, le 10 janvier 2014, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail sur le fondement d'un harcèlement ; qu'il a été licencié le 7 août 2014 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement ; Sur les premier et deuxième moyens, la première branche du troisième moyen, les quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal, et sur le pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur la seconde branche du troisième moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu qu'après avoir accueilli la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié et dit que le licenciement pour inaptitude prononcé le 7 août 2014 devait s'analyser en un licenciement nul, et alloué à ce titre, ainsi qu'au titre du harcèlement moral et au titre d'heures supplémentaires non payées, diverses sommes au salarié, la cour d'appel a fixé les intérêts au taux légal courant sur ces sommes à compter du 15 janvier 2014, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les sommes allouées, étaient pour partie de nature indemnitaire, et pour partie échues postérieurement à la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les sommes allouées au titre du licenciement abusif, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et au titre du préjudice lié aux harcèlements porteront intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2014, l'arrêt rendu le 30 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Lodge Center.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer.

AUX MOTIFS QUE «Sur les sursis à statuer et litispendance: Attendu que l'employeur motive sa demande de sursis par l'appel qu'il a interjeté à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel d'Annecy ayant le 24 juin 2016 déclaré coupable Philippe Z..., gérant de la société, du chef d'harcèlement moral et sexuel à l'encontre d'Emmanuel Y..., indemnisé cette dernière au titre d'un préjudice moral et relaxé la société LODGE CENTER ; qu'au regard de la litispendance fondée sur le même litige, la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry doit se dessaisir ; Que l'article 4 du code de procédure pénale n'impose pas à la juridiction civile de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision pénale, même si celle-ci est susceptible d'exercer une influence sur la solution du procès civil ; qu'il ne prive cependant pas la cour de prononcer un sursis à statuer si elle l'estime nécessaire, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ; Qu'en l'espèce, la juridiction prud'homale a été saisie antérieurement à l'engagement de l'action publique - laquelle n'est pas la date du dépôt de la plainte de celle qui se constituera postérieurement partie civile - devant la juridiction pénale, puis a prononcé sa décision également avant que cette dernière ne statue ; qu' il n'est pas en outre justifié de la date à laquelle sera appelée l'affaire sur appel de la décision correctionnelle de premier ressort ; Qu'il ne peut par ailleurs avoir contradiction, et ainsi également litispendance entre deux juridictions, dont l'une apprécie l'existence d'un délit et l'autre évalue les conditions d'exécution et de rupture d'un contrat de travail ; Que dès lors, au regard de ces éléments, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer et l'exception de litispendance ne peut qu'être écartée» ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «L'article 4 du code de procédure pénale nous indique : «L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.

Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

La mise en mouvement de l'action publique n ‘impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil».

De plus l'article 379 du code de procédure civile précise ; «Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/11/2018
Numéro d'affaire
17-22.391
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01606
Résumé source

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2018 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1606 F-D Pourvoi n° Q 17-22.391 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Lodge Center, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Emmanuel Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque,…