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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-67.652

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveGrèveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/12/2010
Numéro d'affaire
09-67.652
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO02395

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 5 mai 2009) que M. X..., ambulancier salarié de la s…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 5 mai 2009) que M.

X..., ambulancier salarié de la société Bron ambulances, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de divers éléments de rémunération, à la requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement des indemnités de rupture et dommages-intérêts correspondants ; Sur le premier moyen, intitulé quatrième moyen dans le mémoire ampliatif commun à d'autres salariés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen, intitulé huitième moyen dans le mémoire ampliatif : Attendu que la société demanderesse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M.

X... des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1°/ que la modification des horaires de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'à ce titre, l'employeur peut imposer au salarié de travailler de jour une journée sur deux sur une période de deux semaines, quand bien même l'intéressé aurait travaillé exclusivement de nuit pendant plusieurs mois ; qu'en décidant que ce changement d'horaire aurait été constitutif d'une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail, et l'article 1134 du code civil ; 2°/ que, subsidiairement, l'employeur est en droit d'imposer au salarié une modification de son contrat, dès lors que cette dernière s'avère justifiée ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel avait été le cas en l'espèce, alors surtout qu'elle avait constaté que la modification des horaires du salarié était la conséquence directe du contrat signé par l'employeur avec l'un de ses clients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail, et de l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas respecté la procédure instituée par l'article L. 1222-6 du code du travail applicable à la modification du contrat pour motif économique, quand une telle carence ne saurait être considérée comme suffisamment grave pour justifier une prise d'acte, la cour d'appel a violé l'articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1222-6 du cde du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que le passage, même partiel, d'un horaire de nuit à un horaire de jour constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié ; Et attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait décidé, le 6 avril 2007, de faire travailler le salarié le jour, un jeudi sur deux, alors qu'il était affecté exclusivement à un service de permanence de nuit depuis 2002, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il s'agissait de modifications du contrat de travail lesquelles, intervenues sans l'accord exprès du salarié, devaient faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bron ambulances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M.

X... la somme de 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Bron ambulances PREMIER MOYEN DE CASSATION Relatif à l'ensemble des salariés défendeurs au pourvoi à l'exception de M.

X... et de M.

Y...

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que la durée hebdomadaire maximale avait été dépassée, d'AVOIR condamné l'exposante au titre « des heures normales effectuées » de juillet 2003 à mai 2005, des heures supplémentaires sur la même période, de l'AVOIR condamnée à rectifier les bulletins de paie, et de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L 3121-9 du code du travail, qui a repris les dispositions du dernier alinéa de l'ancien article L 212-4 du code du travail, une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat, ces périodes étant rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail ; que pour la période couverte par les demandes du salarié , le décompte du temps de travail effectif selon un horaire d'équivalence résulte du décret n2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire et de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, étendu par arrêté du 30 juillet 2001 ; Qu'en l'espèce, pour s'opposer à l'application par la S.A.

BRON AMBULANCES a un horaire d'équivalence, le salarié soutient que son emploi du temps ne comportait pas de périodes d'inaction et qu'il travaillait de manière continue ; qu'il renvoie la Cour à la consultation d'un cahier des interventions tenu par son collègue Giovanni Z... dont les demandes font l'objet d'une procédure distincte ; (….) motifs spécifiques à l'arrêt rendu en faveur de M.

Z... : « que (…) M.

Z... renvoie à un cahier de ses interventions (…) ; que les données tirées de cette pièces confirment que le salarié bénéficiait de temps de coupure (…) » (…) que les données tirées de cette pièce, à les supposer exactes, ne peuvent cependant faire l'objet d'une extrapolation aux salariés des autres équipages ; Attendu, ensuite, que la directive n93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, telle qu'interprétée par la Cour de justice des communautés européennes (1er décembre 2005, aff C-14/04, Abdelkader Délias) ne s'oppose pas à la réglementation d'un Etat membre qui prévoit l'application de rapports d'équivalence pour le décompte du temps de travail effectif, sous réserve du respect des seuils et plafonds communautaires édictés en vue de protéger la sécurité et la santé des travailleurs ; que l'article 6.2 de la directive n93/104/CE fixe à heures la durée maximale hebdomadaire du travail, ce plafond communautaire étant aussi celui prévu par l'article L 3121-35 du code du travail ; Qu'en l'espèce, il ressort de la comparaison des feuilles de route hebdomadaires individuelles, prévues par l'article 7 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 et par l'article 13 du décret n2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, et des tableaux des heures effectivement travaillées établis par le salarié que le salarié ne retient pas les repas comme temps de travail effectif ; que ce dernier a néanmoins dépassé la durée maximale hebdomadaire du travail de quarante-huit heures au cours des semaines (…) ; Que les heures de travail accomplies au cours de ces semaines doivent être intégralement rémunérées, sans application d'un coefficient d'équivalence, et pour certaines aux taux majorés des heures supplémentaires ; que la S.A.

BRON AMBULANCES a retenu les trentecinq premières heures effectuées pendant chacune des semaines spécifiées pour 80% ; que les heures de travail n'ont donc pas été rémunérées (…) ; qu'aux termes de l'article 42 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier, remplacé à dater du 7 janvier 2004 par l'article 4 II du décret n2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, pour le personnel roulant, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos, la durée hebdomadaire de travail étant alors le résultat de la division par deux du nombre d'heures accomplies pendant les deux semaines ; que selon le décret n 2003-1242, il peut être effectué, au cours de l'une ou l'autre semaine, des heures de travail en nombre inégal sous réserve que soit respectée pour chacune de ces deux semaines consécutives la durée maximale hebdomadaire fixée à l'article L 212-7 du code du travail ; qu'il en résulte que le dépassement de la durée hebdomadaire maximale de quarante-huit heures de travail sur une semaine ou le non-respect des trois jours de repos par quatorzaine interdisent un décompte par période de deux semaines de la durée du travail pour les deux semaines considérées ; Attendu, sur le moyen tiré de ce que le décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 ne pouvait remettre en cause les dispositions plus favorables de l'accord-cadre du 4 mai 2000 qui oblige à répartir la durée hebdomadaire de travail dans le cadre de la semaine, que le calcul de la durée du travail sur deux semaines consécutives résulte du décret n°83-40 du 26 janvier 1983, antérieur à l'accord-cadre du 4 mai 2000 ; qu'en application de l'article L 212-2 (alinéa 3) du code du travail, alors applicable, il pouvait être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions des décrets déterminant les modalités d'application de l'article L 212-1, qui sont relatives notamment à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine ; que l'article 4 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 se borne cependant à préciser les modalités d'application du paragraphe 1er de l'article 4 du décret n83-40 selon lequel la durée hebdomadaire de travail est calculée sur une semaine ; qu'il n'apporte aucune dérogation au paragraphe 2 du même article, qui n'ouvrait qu'une simple faculté de calculer la durée hebdomadaire de travail sur deux semaines consécutives, la règle de principe demeurant le calcul sur une semaine ; qu'ensuite, l'article 5.1 de l'accord du 18 avril 2002, étendu par arrêté du 22 décembre 2003, a prévu le décompte des heures supplémentaires soit à la semaine, soit à la quatorzaine, soit sur toute autre période dans le cadre de la modulation ; qu'il n'existe par conséquent aucune contradiction entre les dispositions conventionnelles et les dispositions réglementaires applicables ; que le moyen n'est pas pertinent ; Qu'au cours de la période du 7 mai 2004 au 10 juillet 2005, pour laquelle des feuilles de route sont communiquées, le salarié a toujours bénéficié de trois jours de repos au moins pour deux semaines consécutives de travail ; que la remise en cause du calcul de la durée du travail du salarié sur deux semaines consécutives, lorsque la durée maximale du travail a été dépassée au cours de l'une ou des deux semaines composant la quatorzaine, conduit à faire un décompte hebdomadaire distinct des heures de travail effectif pour chacune des deux semaines ; que les heures supplémentaires effectuées au cours des (…) semaines pendant lesquelles la durée hebdomadaire maximale du travail a été dépassée ouvrent droit en faveur du salarié à un rappel de salaire (…) calculé sans application d'un coefficient d'équivalence ; que les heures supplémentaires effectuées au cours des semaines durant lesquelles le salarié a travaillé moins de quarante-huit heures lui donnent droit à un rappel de salaire (…) » ; 1.

ALORS QU'il résulte de la directive 93/104 du 23 novembre 1993 à laquelle s'est substituée la directive 2003/88 du 4 novembre 2003, telle qu'interprétée par la Cour de Justice des communautés européennes, que les Etats peuvent instituer un régime d'équivalence sous réserve du respect des seuils communautaires relatifs, notamment, à la durée hebdomadaire de travail ; que ne méconnaît pas ce principe le régime d'équivale…