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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-21.125

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursHarcèlement moralDiscriminationDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassementMédecine du travailProtection des données / RGPDCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/06/2019
Numéro d'affaire
17-21.125
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00906

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2019 Cassation partielle partiellement sans renvoi M. SCHAMBER, conseiller doyen f…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2019 Cassation partielle partiellement sans renvoi M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 906 F-D Pourvoi n° P 17-21.125 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Etop, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Etop international, contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M.

B...

H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M.

H... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Etop, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

H... a été engagé le 24 avril 2008 par la société Etop (la société), anciennement dénommée Etop international, en qualité de consultant en management de projet statut cadre position 2.3 coefficient 150 de la convention collective des bureaux d'étude technique dite Syntec ; qu'il a été élu délégué du personnel puis membre du CHSCT ; que le 2 mars 2012, il a été déclaré inapte temporairement par le médecin du travail et placé en arrêt-maladie ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 21 novembre 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deuxième, quatrième et sixième moyens du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen pris en ses deux premières branches du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail alors applicable et l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié certaines sommes au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient, après avoir constaté la nullité de la convention de forfait en heures, que le salarié rapporte la preuve d'avoir effectué des heures supplémentaires pendant la mission Alstom au-delà de 35 heures et même de 38 heures 30 où il totalise 1 665 heures d'avril 2008 à août 2010, et d'avoir effectué pendant la période d'inter-contrat 38 heures 30 où il totalise 196 heures entre 35 heures et 38 heures 30 sur 18 mois ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié était rémunéré sur une base de 38 heures 30 hebdomadaires figurant sur ses bulletins de paie, de sorte qu'il ne pouvait prétendre entre la 35 ème et la 38 ème heure au paiement du salaire de base une deuxième fois, mais seulement aux majorations afférentes aux heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée convenue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le premier moyen pris en sa quatrième branche du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié certaines sommes au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt se prononce par les mêmes motifs ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions oralement soutenues par l'employeur, qui faisait valoir que devaient être déduites du décompte des heures supplémentaires réclamées par le salarié les périodes d'absence pour jours de repos, congés payés et arrêts maladie, soit 104 jours ouvrés d'absence en 2010 et 45 jours ouvrés d'absence en 2011, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu qu'après avoir constaté que la prise d'acte de la rupture du salarié produit les effets d'un licenciement nul, l'arrêt condamne l'employeur au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de prononcé de la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme à titre de rattrapage de salaire et de dédommagement de la discrimination, l'arrêt retient qu'il est établi que le salarié n'a jamais bénéficié d'augmentation de salaire en quatre ans, y compris après une mission longue au cours de laquelle il a donné pleinement satisfaction, que l'absence d'augmentation de son salaire fixe, couplée à l'absence de primes, constitue un élément objectif sur lequel la société ne s'explique pas et qui est déjà indemnisé au titre de la violation du statut protecteur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité allouée au titre de la violation du statut protecteur, qui est égale à la rémunération qui aurait été perçue entre la date de notification de la rupture et l'expiration de la période de protection en cours, ne peut indemniser une perte de salaire antérieure à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen du pourvoi incident du salarié, qui est recevable comme étant de pur droit : Vu l'article L. 3141-12 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement d'un solde de congés payés, l'arrêt retient que comme le soutient valablement la société, il restait bien au salarié des jours de congés payés à prendre (soit 14,5 jours) qu'il aurait dû prendre entre le 1er mai et le 31 octobre 2011, sans qu'il soit établi qu'il en ait été empêché, puisqu'il n'était ni en arrêt maladie ni en mission à cette époque ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié n'avait pas pris ses congés acquis au titre des périodes antérieures à celle en cours au moment de la rupture du contrat, la cour d'appel, à qui il appartenait de rechercher, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, si l'employeur justifiait avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé en accomplissant à cette fin les diligences qui lui incombent, a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi incident du salarié : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Etop, anciennement dénommée Etop international, à payer à M.

H... les sommes de 60 426,67 euros au titre des heures supplémentaires outre 6 042,66 euros au titre des congés payés afférents,13 443,93 euros brut à titre d'indemnité de préavis outre 1 344,39 euros au titre des congés payés afférents, 6 841,46 euros brut à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, en ce qu'il ordonne à la société Etop de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M.

H... dans la limite de deux mois, et en ce qu'il déboute M.

H... de ses demandes tendant au paiement d'un solde de congés payés et d'une somme à titre de rattrapage de salaire et de dédommagement de la discrimination, l'arrêt rendu le 9 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef du remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage et statuant de ce chef : DIT n'y avoir lieu à remboursement à Pôle emploi des allocations de chômage servies à M.

H... ; Remet en conséquence, sur les deux autres chefs cassés, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Etop PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société ETOP, anciennement dénommée ETOP INTERNATIONAL, à payer à Monsieur H... les sommes de 60.426,67 € au titre des heures supplémentaires et de 6.042,66 € au titre des congés payés afférents, 13.443,93 € brut à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 1.344,39 € au titre des congés payés afférents, 6.841,46 € brut à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et 30.000 € d'indemnité de licenciement nul ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L.3121-39 du code du travail « La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise se ou d'établissement, ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions ».

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail, ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires, à défaut, toute clause instituant un forfait jours ne satisfaisant pas à ces exigences visant à préserver la santé et la sécurité des salariés est réputée non écrite.