Code du travail
Article L. 6323-8 : texte et décisions associées
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Article L. 6323-8
I. – Chaque titulaire d'un compte a connaissance du montant des droits inscrits sur son compte et des abondements dont il peut bénéficier en accédant à un service dématérialisé gratuit. Ce service dématérialisé donne également les informations sur les formations éligibles. Il assure la prise en charge des actions de formation de l'inscription du titulaire du compte aux formations jusqu'au paiement des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 . II. – Un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " système d'information du compte personnel de formation ", dont les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d'Etat, permet la gestion et l'utilisation des droits inscrits sur le compte personnel de formation. III. – Un passeport d'orientation, de formation et de compétences recense, pour chaque titulaire, les éléments relatifs à la formation initiale ou continue, au parcours professionnel et aux activités mentionnées à l'article L. 5151-9 qui sont susceptibles de faciliter le maintien ou l'insertion des personnes dans l'emploi.
Le passeport d'orientation, de formation et de compétences est ouvert à tout titulaire d'un compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1 . Il est intégré au système d'information du compte personnel de formation mentionné au II du présent article.
Le titulaire du passeport d'orientation, de formation et de compétences a accès à l'ensemble des données qui y figurent. Il peut autoriser un tiers à consulter tout ou partie de ces données, sous réserve du respect des conditions prévues à l' article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Par dérogation au troisième alinéa du présent III, pour les seuls besoins des missions d'orientation, d'accompagnement, de formation et d'insertion mentionnées au I de l'article L. 5311-7 , les agents des administrations, des institutions et des organismes dont la liste est fixée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au II du présent article sont destinataires, dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions respectives, des données contenues dans le passeport d'orientation, de formation et de compétences.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6323-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-24.412
Cour de cassation« L'article L. 6323-9 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2015, prévoit que la mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative du salarié, en accord avec son employeur. Le choix de l'action de formation envisagée, qui peut prendre en compte les priorités définies à l'article L. 6323-8, est arrêté par accord écrit du salarié et d l'employeur. En l'espèce il n'est nullement établi que le salarié ait pris l'initiative de la mise en oeuvre de son droit individuel à la formation. Il ne peut donc être reproché à l'employeur de ne pas y avoir fait droit. M.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 novembre 2020, 18/03739
Cour d'appelPour autant, il résulte de l'article 8 de l'Ordonnance nº 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi nº 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel que [D] [H] dispose d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 2020 pour procéder à l'inscription de son montant de droit dans le service dématérialisé mentionné au I de l'article L. 6323-8 du code du travail et lui permettre ainsi de mobiliser les 120 heures de droits acquis au titre du droit individuel à la formation. Dans ces conditions, la salariée ne peut se prévaloir d'aucun préjudice en lien avec le défaut d'information reproché à l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-21.125
Cour de cassation; que selon l'article L.6323-17 du code du travail, qui reprend les dispositions anciennes sur le DIF, les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation ne sont pas soumises à l'accord de l'employeur lorsqu'elles sont suivies en dehors du temps de travail, ce qui a été le cas pour M. H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-13.289
Cour de cassation, la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social organisait le droit individuel à la formation dont le mise en oeuvre "relève de l'initiative du salarié en accord avec son employeur" (article L. 6323-9), étant précisé que des priorités peuvent être définies par voie d'accord collectif (article L. 6323-8), que le choix de l'action de formation, qui peut prendre en compte les dites priorités est « arrêté par accord écrit du salarié et de l'employeur » (article L. 6323-9) et que les actions de formation exercées dans ce cadre « se déroulent en dehors du temps de travail (article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-23.926
Cour de cassationà la formation, créé par la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, dont la mise oeuvre « relève de l'initiative du salarié, en accord avec son employeur. » (article L. 6323-9, premier alinéa), étant précisé que des priorités peuvent être définies par voie d'accord collectif (article L. 6323-8), que le choix de l'action de formation, qui peut prendre en compte lesdites priorités, « est arrêté par accord écrit du salarié et de l'employeur » (article L. 6323-9 alinéa 2), et que les actions de formation exercées dans ce cadre « se déroulent en dehors du temps de travail » (article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 6323-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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