Code du travail

Article L. 6323-8 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 6323-8

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-24.412

Cour de cassation

« L'article L. 6323-9 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2015, prévoit que la mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative du salarié, en accord avec son employeur. Le choix de l'action de formation envisagée, qui peut prendre en compte les priorités définies à l'article L. 6323-8, est arrêté par accord écrit du salarié et d l'employeur. En l'espèce il n'est nullement établi que le salarié ait pris l'initiative de la mise en oeuvre de son droit individuel à la formation. Il ne peut donc être reproché à l'employeur de ne pas y avoir fait droit. M.

2

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 novembre 2020, 18/03739

Cour d'appel

Pour autant, il résulte de l'article 8 de l'Ordonnance nº 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi nº 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel que [D] [H] dispose d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 2020 pour procéder à l'inscription de son montant de droit dans le service dématérialisé mentionné au I de l'article L. 6323-8 du code du travail et lui permettre ainsi de mobiliser les 120 heures de droits acquis au titre du droit individuel à la formation. Dans ces conditions, la salariée ne peut se prévaloir d'aucun préjudice en lien avec le défaut d'information reproché à l'employeur.

Condamnation : 7 198 €Licenciement+14
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-13.289

Cour de cassation

, la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social organisait le droit individuel à la formation dont le mise en oeuvre "relève de l'initiative du salarié en accord avec son employeur" (article L. 6323-9), étant précisé que des priorités peuvent être définies par voie d'accord collectif (article L. 6323-8), que le choix de l'action de formation, qui peut prendre en compte les dites priorités est « arrêté par accord écrit du salarié et de l'employeur » (article L. 6323-9) et que les actions de formation exercées dans ce cadre « se déroulent en dehors du temps de travail (article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-23.926

Cour de cassation

à la formation, créé par la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, dont la mise oeuvre « relève de l'initiative du salarié, en accord avec son employeur. » (article L. 6323-9, premier alinéa), étant précisé que des priorités peuvent être définies par voie d'accord collectif (article L. 6323-8), que le choix de l'action de formation, qui peut prendre en compte lesdites priorités, « est arrêté par accord écrit du salarié et de l'employeur » (article L. 6323-9 alinéa 2), et que les actions de formation exercées dans ce cadre « se déroulent en dehors du temps de travail » (article L.

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