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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.109

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationModification du contratTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralDiscriminationDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveGrèveHeures de délégationSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/05/2018
Numéro d'affaire
16-26.109
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10590

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme L..., conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme L..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10590 F Pourvoi n° K 16-26.109 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société M...

B... , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M.

Didier X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme L..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Ricour, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société M...

B... , de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société M...

B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société M...

B... à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société M...

B... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR annulé la mise à pied disciplinaire du 22 juillet 2005, et condamné la société M...

B... à payer à M.

X... un rappel de salaire à ce titre et les congés payés afférents, outre des dommages-intérêts au titre de l'annulation de la sanction ; AUX MOTIFS QUE Attendu qu'une sanction de mise à pied disciplinaire d'une journée a été notifiée à X... le 22 juillet 2005 pour les faits du 17 juin précédent ainsi libellée : "Nous faisons suite à l'entretien que nous avons eu au final le vendredi 15 juillet 2005 à 11 h 45 en présence de Monsieur A..., Nous vous avons reproché lors de cet entretien d'être intervenu de façon brutale le vendredi 17 juin 2005 vers 22 heures sur le parking privé de notre client PAC ; vous avez affirmé que le jeune salarié Perler présent à cet endroit n'avait pas son permis ; loin d'essayer de clarifier discrètement un éventuel litige interne B..., vous avez donné à la chose un maximum de retentissement en criant suffisamment fort à l'attention des clients, par exemple ; « il n'a pas son permis, ce n'est pas normal », ou bien « ils sont où les délégués de la FAC ? » ; vos paroles ont évidemment troublé les clients qui à un moment se sont demandé s'ils devaient monter avec notre conducteur ou non ; vous avez tenu à prendre des photos de lui prouvant sa présence alors que personne ne songeait à la nier, bref, tout un cinéma en présence de nos clients pour une raison obscure.

Vous affirmez être resté calme.