Code du travail
Article L. 121-6 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 121-6
Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ou à un salarié ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles.
Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation des aptitudes professionnelles. Le candidat à un emploi ou le salarié est tenu d'y répondre de bonne foi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-19.143
Cour de cassationversées, ni le document l'autorisant à considérer que tel était le cas ; qu'en l'état la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 et du principe posé à l'article 1er de l'instruction n° 2012-53 du 12 mars 2012 ; Et alors enfin qu'en l'état de l'article L.121-6 du code du travail du Luxembourg, qui dispose que pendant une période de 77 jours, prolongée jusqu'à la fin du mois en cours à compter de cette date, et décomptée à compter du début de l'arrêt de travail, les salariés bénéficient d'un droit au maintien de leur rémunération versée par leur employeur, le droit au paiement des indemnités de sécurité sociale versées en cas d'arrêt de maladie étant suspendu pendant cette période, la cour d'appel ne pouvait se…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.109
Cour de cassation; qu'en considération des dispositions de la convention collective applicable des transports routiers de voyageurs et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et de l'article L. 212-5-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, modifiée par la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel fixé selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 121-6 ou à défaut du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.103
Cour de cassationcommunique ces critères, les deux tableaux visés par l'arrêt, ne faisant apparaître pour chaque salarié que sa notation globale, en matière de polyvalence et de nombre de métiers critiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1233-5 (anciennement L. 321-1-1) du code du travail, ensemble l'article L. 1222-2 (anciennement L. 121-6) du même code ; 6°/ que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-42.121
Cour de cassationqu'elle lui communique ces critères d'évaluation, alors qu'elle s'était bornée à produire les critères d'évaluation de la polyvalence, et non de celle de la qualité du travail fourni, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1233-5 (anciennement L.321-1-1) du Code du travail, ensemble l'article L 1222-2 (anciennement L.121-6) du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 09-60.011
Cour de cassationL'article 11 IV de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale qui dispose que jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat affilié à l'une des organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi, n'a pas prévu qu'il puisse être rapporté une preuve contraire. Il s'ensuit que ne peut être contestée pendant la période transitoire prévue par la loi la représentativité d'un syndicat affilié à l'une des confédérations reconnues représentatives au plan national antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-44.073
Cour de cassationEst illicite une clause d'indexation automatique du salaire sur le taux d'inflation, conformément à l'article 79 de l'ordonnance du 30 décembre 1958, modifié par l'ordonnance du 4 février 1959 et codifié à l'article L. 112-2 du code monétaire et financier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 04-41.585
Cour de cassation; qu'en conséquence, le salarié engagé pour une durée indéterminée ne peut bénéficier d'une telle indemnité lors de la rupture de la convention, puisqu'un tel contrat de travail ne comporte pas d'échéance ; qu'en décidant néanmoins que Mme X..., engagée pour une durée indéterminée, était en droit de prétendre au paiement d'une telle indemnité lors de la rupture du contrat de travail, le Tribunal supérieur d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-42.651
Cour de cassationle refus de Mme X... -qui ne contestait pas que son contrat n'ait pas exclu le travail le samedi- de se conformer à la demande de son employeur de venir travailler un samedi sur deux dès lors que cette nouvelle répartition de l'horaire hebdomadaire de travail était susceptible d'avoir des répercussions sur sa vie familiale, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.300
Cour de cassationLanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1 et L. 121-6 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-44.418
Cour de cassationaurait pu être limitée au temps nécessaire d'un aller-retour vers Alger pour rapprocher son jeune fils de son père, et de ce que par conséquent la durée de cette absence avait largement excédé les nécessités prétendues de l'état de l'enfant, caractérisant ainsi la faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-41.643
Cour de cassationen mars et avril 1991, manifesté une insubordination délibérée, sachant l'importance que l'employeur attachait à la ponctualité pour le travail en atelier, et manqué ainsi gravement à la discipline, le jugement attaqué, insuffisamment motivé, a privé de base légale sa décision, accordant au salarié des indemnités de rupture, au regard des articles L. 121-6, L. 121-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 85-45.301
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 121-6, L. 122-14.3, L. 122-14.4 du Code du travail : Attendu que M. Lekmissi X..., engagé le 15 juillet 1970 par la société Girardet, et qui occupait le poste de chef d'équipe Vitrier au moment de son licenciement intervenu le 7 mars 1983, fait grief à l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Chambéry, 11 juillet 1985) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour écarter l'argument du salarié selon lequel l'employeur avait arrêté unilatéralement une modification substantielle de son
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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