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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.520

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/09/2011
Numéro d'affaire
10-18.520
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01844

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 mars 2010) que Mme X..., engagée par la société God…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 mars 2010) que Mme X..., engagée par la société Godin en qualité d'assistante service comptable par contrat à durée déterminée conclu le 29 décembre 2009, et dont la relation de travail s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée conclu le 3 juillet 2010, a été promue directrice comptable et financière, le 1er mars 2002 ; qu'ayant été mise en arrêt de travail pour maladie suite à un " état dépressif " réactionnel, le 14 octobre 2006, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail, le 22 janvier 2007 ; qu'invoquant des manquements de l'employeur et une situation de harcèlement moral à l'origine de son inaptitude, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le 29 juin 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter la requalification de son contrat de travail initial en contrat à durée indéterminée, demander qu'il soit jugé que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et demander le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que Mme X... a été victime de harcèlement moral et de la condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que seuls caractérisent un harcèlement moral des agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail du salarié, de nature à porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé, ou de compromettre son avenir professionnel ; que ni un climat général de travail, ni les reproches sur la qualité de ce dernier, ni encore une demande relative à une formation, ne sauraient être assimilés à de tels agissements ; qu'en se fondant pourtant sur l'existence d'un climat " stressant " qu'elle a déduit de reproches estimés non justifiés sur l'exercice comptable 2004 et de l'exigence d'interrompre une formation, dont elle n'a ni relevé qu'elle aurait émané de l'employeur ni que l'intéressée y aurait eu droit, la cour d'appel a violé l'article L. 1151-1 du code du travail ; 2°/ que lorsque le salarié allègue un harcèlement, il lui revient d'établir des faits le laissant présumer et, dans l'affirmative, à l'employeur de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, la salariée n'invoquait nullement des reproches injustifiés tenant aux courriers des 4 avril 2005, 31 mai 2005 et 1er septembre 2005 ; qu'en effet ces courriers étaient produits, ainsi que l'a constaté la cour d'appel, par l'employeur, ce aux fins d'étayer des défaillances professionnelles de l'intéressée ; qu'en retenant que la salariée se prévalait des reproches adressés les 4 avril 2005, 31 mai 2005, et 1er septembre 2005, apportant ainsi des éléments propres à étayer le harcèlement au sens de l'article 1154-1 du code du travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile ; 3°/ que l'employeur ne saurait être tenu de " deviner " les problèmes " sous-jacents " d'un salarié à partir d'un courrier dans lequel ce dernier se contente d'affirmer qu'il n'accomplira pas les tâches relevant de ses fonctions ; qu'en faisant un tel reproche à l'employeur et en affirmant que l'éventuelle " faisabilité " des tâches que la salariée se refusait d'accomplir était sans pertinence, la cour d'appel a violé l'article L. 1151-1 du code du travail ; 4°/ que la cour d'appel ne pouvait refuser à l'employeur d'établir la faisabilité des tâches confiées à la salariée et la mauvaise volonté mise par cette dernière à accomplir son travail, tout lui en reprochant d'avoir formulé à l'encontre de la salariée des reproches sans " établir de véritables raisons tenant à sa valeur professionnelle " ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel s'est fondée sur des faits se déroulant en 2005 et 2006 ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier de l'embauche de salariés intérimaires sur " la période litigieuse située entre le 15 avril 2006 et le 14 octobre 2006 " sans s'expliquer sur cette circonscription de la " période litigieuse ", la cour d'appel a également violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'à plusieurs reprises au cours de l'année 2005 la salariée s'était vu reprocher par la direction dans des conditions proches de l'incorrection des anomalies ou erreurs relatives à ses travaux de comptabilité, que le 6 mars 2006 l'employeur lui avait enjoint par une communication téléphonique reçue à son domicile d'interrompre immédiatement une formation en cours et de reprendre le travail le lendemain, qu'il avait attendu le 5 juillet 2006 pour répondre de manière négative par simple note de service à la lettre que lui avait adressée la salariée le 10 mars 2006 pour l'alerter de ce que dans ce contexte de relations de travail perturbées elle n'était pas en mesure de réaliser la clôture de l'exercice comptable à la date du 15 avril si elle ne pouvait se consacrer exclusivement à sa tâche, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait été placée en arrêt de travail à partir du 14 octobre 2006 sur la base d'un certificat médical mentionnant un état dépressif réactionnel, a pu décider que la salariée établissait des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul, de la condamner à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, et de dire qu'elle devait bénéficier de la législation du travail pour son affection réactionnelle alors, selon le moyen : 1°/ qu'une cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif critiqué dans le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que la prise d'acte justifiée n'est susceptible de produire d'autres effets que ceux d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; qu'en retenant que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul dès lors qu'elle était motivée par un harcèlement ayant pour conséquence une inaptitude professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'en retenant, dans son dispositif, que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, quand elle avait considéré dans ses motifs qu'elle devait produire les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle résultant des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, qui permettent au juge prud'homal de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, ne s'appliquent qu'en cas de rupture à l'initiative de l'employeur ; qu'en examinant le caractère professionnel de l'inaptitude de la salariée, ce en l'absence de tout licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ; 5°/ qu'en déduisant le caractère professionnel de l'inaptitude de la salariée de ce que son affection avait été qualifiée " d'affection réactionnelle " par son médecin traitant, de ce qu'elle avait été considérée inapte à tout poste, et d'un " contexte de harcèlement moral ", la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien entre l'inaptitude de la salariée et ses conditions de travail, en violation des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; 6°/ qu'un avis du médecin du travail " annulé et remplacé " par son auteur est dénué de valeur juridique ; qu'en l'espèce, l'avis du médecin du travail du 22 janvier 2007 avait été annulé et remplacé par un avis en date du 16 février 2007 ; qu'en disant que l'avis rendu le 22 janvier 2007 sur l'inaptitude de la salariée faisait courir le délai d'un mois prévu par l'article L. 1226-4 du code du travail, la cour d'appel a violé cet article, ensemble son article R. 4624-31 ; 7°/ qu'aux termes de l'article D. 4624-47, la fiche d'aptitude est établie par le médecin du travail, en double exemplaire remis respectivement à l'employeur et au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le médecin du travail avait remis des fiches d'aptitude différentes à l'employeur et à la salariée ; que, suite à la visite du 22 janvier 2007, le médecin du travail avait établi deux fiches d'aptitudes distinctes, dont l'une seulement précisait " inaptitude en un seul examen " ; qu'en se fondant sur l'une de ces fiches, irrégulièrement établie, la cour d'appel a violé l'article D. 4624-47 du code du travail ; 8°/ que le non-respect de l'obligation de paiement des salaires posée par l'article L. 1226-4 du code du travail, qui ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, ne saurait justifier une prise d'acte aux torts de l'employeur ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail, ensemble son article L. 1226-4 ; 9°/ que l'insuffisance des tentatives de reclassement ne peut être reprochée qu'à l'employeur qui procède à licenciement ; que l'employeur n'est tenu à aucun délai pour procéder au licenciement du salarié inapte, ni pour procéder aux recherches de postes prescrites par le code du travail ; qu'en disant la prise d'acte justifiée dès lors que l'employeur aurait dû licencier la salariée un mois après qu'elle avait été déclarée inapte, et qu'il n'aurait pas " fait montre d'une volonté de reclasser la salariée " après que son inaptitude avait été prononcée, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail, ensemble ses article L. 1226-2 et L. 1226-4 ; 10°/ que l'employeur justifiait de recherches de postes de reclassement, non seulement dans la société Chabert Duval, mais aussi dans les sociétés Chabert Duval groupe, SNET, Cheminées Philippe, Marbre et mobilier décoratif, Philippe de préfabrication ; qu'en affirmant que l'employeur se serait contenté de rechercher des postes dans la société Chabert Duval, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 11°/ que la cour d'appel a constaté que les avis successivement émis par le médecin du travail, respectivement en date des 22 janvier 2007, 31 janvier 2007, 16 février 2007 et 15 mai 2007, étaient " contrastés " ; qu'en effet avait été successivement mentionnées une " inaptitude à tout poste " (22 janvier), " une aptitude en tant que comptable au sein de l'entreprise Chabert Duval " (31 janvier), une " aptitude résiduelle " en tant que " comptable " avec des trajets limités et un horaire régulier (16 février), et une " inaptitude au poste de directrice administrative et financière, aptitude à des activités similaires dans un environnement différent " (15 mai) ; qu'en outre l'avis du 22 janvier 2007 avait été " annulé et remplacé " par celui du 16 février 2007 ; que la cour d'appel a également constaté que le médecin du travail avait adressé à l'employeur et à la salariée des fiches d'aptitude différentes, et que cette dernière avait elle-même sollicité l'annulation de trois de ces fiches, générant ainsi une nouvelle décision émanant de l'inspection du travail ; que, dans ces conditions, en reprochant à l'employeur d'avoir " alourdi " la procédure en sollicitant le médecin du travail sur l'étendue de l'inaptitude de l'intéressée et le reclassement qu'en conséquence, il pouva…