Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.110
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Moyen: Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame DE X. tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral et le paiement de rappels de salaire.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
- Faits: PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame DE X. tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral et le paiement de rappels de salaire.
- Portée: TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Nicole DE X. de ses demandes tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement de dommages et intérêts, le paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés sur préavis.
- Réponse: Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef des demandes relatives au licenciement qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Discrimination • Discrimination syndicale • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Délit d'entrave • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/09/2012
- Numéro d'affaire
- 11-20.110
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01971
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Inaptitude inaptitude et impossibilité de reclassement, le 12 janvier 2007
- Licenciement licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 12 janvier 2007
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme De X..., engagée par le Centre régional d'études et de promotion du travail (CREPT) en qualité de formatrice, le 1er mars 1979, a exercé les fonctions de délégué du personnel à plusieurs reprises de 1985 à 1987, de 1992 à 2000, puis de 2002 à 2004, et celles de délégué syndical, de 1995 à 2002 ; que considérant qu'elle était victime de discrimination syndicale, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à titre de dommages-intérêts et en paiement d'un rappel de salaire ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 12 janvier 2007 ; qu'à hauteur de la cour d'appel, elle a ajouté une demande tendant…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme De X..., engagée par le Centre régional d'études et de promotion du travail (CREPT) en qualité de formatrice, le 1er mars 1979, a exercé les fonctions de délégué du personnel à plusieurs reprises de 1985 à 1987, de 1992 à 2000, puis de 2002 à 2004, et celles de délégué syndical, de 1995 à 2002 ; que considérant qu'elle était victime de discrimination syndicale, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à titre de dommages-intérêts et en paiement d'un rappel de salaire ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 12 janvier 2007 ; qu'à hauteur de la cour d'appel, elle a ajouté une demande tendant à faire juger que son licenciement était nul comme étant la conséquence du harcèlement moral dont elle avait été victime, et en paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral et le paiement de rappels de salaire, l'arrêt retient qu'il est constant que Mme De X... s'est investie syndicalement à compter de 1985 et a successivement ou concomitamment occupé plusieurs mandats de délégué du personnel ou de délégué syndical, qu'au soutien de ses prétentions, elle invoque huit faits caractéristiques, qu'il apparaît qu'aucun des éléments apportés par la salariée ne permet de laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale ou d'un harcèlement, que s'il n'est pas contestable au vu des éléments médicaux produits par Mme De X... que celle-ci a présenté un syndrome dépressif sévère au cours de l'année 2005 ayant nécessité une prise en charge psychologique, ces éléments ne permettent pas, contrairement à ce que soutient l'appelante, d'établir que son état de santé a été provoqué par un comportement fautif de l'employeur, que le fait que les médecins aient relevé des difficultés relationnelles avec l'employeur et un état anxieux dépressif en relation avec des problèmes professionnels ne permet pas à lui seul d'établir un lien, ce d'autant moins que tous les éléments invoqués par Mme De X... à l'appui de son argumentation relative à la discrimination syndicale ou harcèlement moral n'ont pas été retenus ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner tous les éléments allégués par la salariée et alors qu'il lui appartenait d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination ou ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef des demandes relatives au licenciement qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne le CREPT aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme De X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme De X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame DE X... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral et le paiement de rappels de salaire; AUX MOTIFS QUE, sur la discrimination et le harcèlement : aux termes des dispositions de l'article L 2141-5 du Code du Travail, il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; l'article 1132-1 du code du travail prohibe quant à lui une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de promotions professionnelle en raison des activités syndicales ; lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de cette interdiction, l'article 1124-1 prescrit au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; éléments au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toute mesure d'instruction qu'il estime utile ; il est constant que Madame De X... s'est investie syndicalement à compter de 1985 et a successivement ou concomitamment, occupé plusieurs mandats de délégués du personnel ou de délégué syndical ; au soutien de ses prétentions, Madame De X... invoque huit faits caractéristiques : mise à l'écart hors du siège, à Joliment sans secrétariat ni bureau de 1999 à 2005 ; les refus de formation ; la surcharge de travail ; la stigmatisation et les dénigrements et les pressions sur le personnel ; la pression de l'employeur à rencontre de l'organisation syndicale lors des élections ; des sanctions non justifiées ; la mise en cause de ses compétences et un retrait officieux de ses fonctions de coordinatrice avec une dégradation de ses conditions de travail et discrimination dans sa progression de carrière ; ces éléments doivent être appréciés en tenant compte du contexte particulier lié à l'objet même de l'organisme employeur qui a été créé par le comité régional CFDT en 1971 ; la CFDT majoritaire au conseil d'administration jusqu'en 1999 s'est progressivement désengagée, après l'adoption de nouveaux statuts et l'ouverture du conseil d'administration sur le monde économique.
L'association a connu des évolutions et il apparaît à travers les éléments fournis par les deux parties que des divergences de vues, notamment par rapport à la gestion ou l'orientation de l'association ont existé à l'intérieur de celle-ci, ce qui a conduit à la démission de sa présidente et de deux administrateurs en 2002 ; que Madame De X... s'est trouvée en désaccord avec certaines orientations de l'association que ce soit à titre personnel ou sur le plan syndical, notamment lors des négociations du protocole sur la réduction du temps de travail, les réflexions sur la démarche qualité ; au vu des justificatifs et éléments produits par la salariée la Cour relève, comme l'a fait le conseil de prud'hommes qu'un certain nombre des griefs invoqués par Madame De X... ne peut être retenu comme pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement ou d'une discrimination ; ainsi les faits invoqués à propos des réunions de délégués du personnel de février (2000) et avril 2002 ne reposent que sur les allégations de la salariée et ne sont étayés par aucune pièce probante ; il en est de même des prétendues pressions invoquées par Madame De X... lors de la négociation de la réduction du temps de travail qui ne sont pas démontrées ; les contestations électorales invoquées ne peuvent en l'absence de fait précis caractériser une pression au sens de l'article L 2141-5 du code du travail ; ce d'autant moins que les procédures se sont soldées par des désistements ou conciliation ; en outre, le fait que la directrice ait pu évoquer avec certains salariés d'autres candidatures pour le compte d'une autre organisation syndicale ne peut constituer le délit d'entrave allégué ; quant aux allégations de la salariée aux termes desquelles elle aurait fait l'objet de dénigrement et certains salariés auraient subi des pressions compte tenu des relations qu'ils entretenaient avec elle, elles ne peuvent être retenues ; les attestations produites par la salariée sont en effet contredites par celles produites parle CREPT, émanant de nombreux salariés, exerçant pour certains des fonctions représentatives dans l'association ; contrairement à ce que soutient Madame De X... elle a bénéficié de nombreuses formations au cours de sa carrière et le refus qui lui a été opposé en 2001 a été explicité à l'époque par la direction et apparaît justifié au regard des fonctions exercées par la salariée ; aucun élément ne permet de supposer que ce refus était lié à l'appartenance syndicale de Madame De X... ; étant précisé qu'en 2001 elle n'exerçait aucun mandat syndical ; en ce qui concerne la prétendue mise à l'écart, il apparaît que l'activité de l'association suppose nécessairement que les salariés travaillent en dehors du siège social ; ainsi Madame De X... exercé sur plusieurs sites et compte tenu de la durée de la relation contractuelle a connu diverses organisations et lieux de travail ; contrairement à ce que prétend la salariée, les éléments qu'elle produit ne démontrent pas qu'elles auraient subi un traitement différent des autres salariés ; quant à la "déresponsabilisation" alléguée qui serait caractérisée par la suppression de ses fonctions de coordinatrice, les éléments produits ne permettent pas de retenir comme le fait la salariée que les modifications intervenues aient été liées aux activités syndicales de Madame De X... ; les nombreuses attestations versées aux débats par l'appelante démontrent ce qui d'ailleurs n'est pas contesté par le CREPT que cette dernière avait de réelles compétences en matière de formation ; le CRPT établit qu'elle entretenait cependant des relations difficiles avec ses collègues et ne remplissait pas correctement ses fonctions de coordonnatrice, comme en attestent les nombreuses attestations produites par l'intimé ; il est justifié qu'à plusieurs reprises des salariés se sont plaints auprès de la direction de l'attitude agressive Madame De X... ; ainsi les formatrices des formations linguistiques ont saisi la direction le 15 juin 2005 en soulignant les dysfonctionnements de leur secteur en raison de l'attitude agressive Madame De X... et de l'incident provoqué par celle-ci à rencontre de Madame Y... et en lui demandant d'intervenir pour faire cesser cette situation ; en ce qui concerne les avertissements notifiés à la salariée les 30 août 2001 et 17 mai 2002 dont il est demandé l'annulation, la Cour relève comme le conseil de prud'hommes que ces sanctions sont amnistiées et ne peuvent donc être annulées ; en tout état de cause, le seul fait que des sanctions aient été notifiées à la salariée ne saurait suffire à établir que ces sanctions étaient en lien avec l'activité syndicale ; or, Madame De X... procède par affirmation et à l'exception des avertissements notifiés en 1994 pour lesquels il est justifié d'une intervention auprès de la direction de l'autre délégué syndical, aucun élément ne permet de retenir un tel lien ; contrairement à ce que soutient Madame De X... les faits invoqués ne sont pas flous comme en attestent les échanges de courriers entre les parties, le compte rendu d'entretien préalable et l'attestation de la salariée, Madame Z..., avec laquelle Madame De X... a eu effectivement une altercation ; quant à progression de carrière qui aurait été moins importan…