Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 15-27.326
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Discrimination • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/11/2017
- Numéro d'affaire
- 15-27.326
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02480
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de prés…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2480 F-D Pourvoi n° N 15-27.326 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sogetrel, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M.
Samir Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme H..., conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme H..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sogetrel, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.
Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Y... a été engagé à compter du 8 janvier 2000 par la société Sogetrel (la société) en qualité de chef d'équipe sur la base d'un contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2001 ; qu'il a été désigné délégué syndical en mai 2007 et promu le 27 octobre 2008 au poste de chef de chantier ; que contestant sa classification professionnelle ainsi que les conditions d'exécution de son contrat de travail, il a saisi le 11 mars 2010 la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment aux fins de résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 10 mai 2011 ; Sur les premier, deuxième moyen pris en ses deux premières branches, troisième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen ci-après annexé pris en ses six dernières branches : Attendu que sous le couvert de griefs pris de manque de base légale et de violation de la loi le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui, analysant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont constaté que les fonctions exercées par le salarié, bénéficiant de délégation de pouvoir de son employeur le désignant comme conducteur de travaux notamment pour la signature de plans d'exécution ou de sécurité, ayant la charge de salariés placés sous son commandement et assurant la coordination de travaux pour le compte de la société, étaient celles de conducteur de travaux correspondant à la position E, statut ETAM, de la convention collective des travaux publics, au regard des quatre critères exigés relatifs aux activité et responsabilité dans l'organisation du travail, à l'autonomie, l'initiative et la capacité à recevoir délégation, à la technicité et l'expertise et aux compétences acquises par expérience et formation ; Attendu que le rejet du troisième moyen relatif à la discrimination subie par le salarié faisant produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement nul rend sans portée les sixième et septième moyens pris d'une cassation par voie de conséquence ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié au titre des astreintes l'arrêt retient qu'il sollicite au titre des années 2005, 2006, 2007 la somme totale de 44 877 euros qu'il n'explicite pas clairement quant à son montant pour astreinte jusqu'à rupture de son contrat de travail, que jusqu'au mois de juillet 2006, il était d'astreinte une semaine sur deux indemnisée 306 euros par mois, qu'au delà du mois d'août 2008, il a continué à effectuer jusqu'au 10 mai 2011 des astreintes non mentionnées sur les bulletins de paie, qu'il convient de fixer à la somme de 17 136 euros le rappel de salaire dû à ce titre sur la base de 306 euros par mois, laissant aux parties le soin de déduire les quelques heures d' astreinte réglées après le mois d'août 2008 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié réclamait dans ses conclusions, reprises oralement à l'audience, une somme de 44 817,04 euros au titre des astreintes se décomposant ainsi : 2005 = 15 162,87 €, 2006 = 14 060,28 €, 2007 = 15 653,89 € , dont le montant était repris dans le dispositif de ses écritures, la cour d'appel, qui a statué sur une période d'astreintes s'étendant d'août 2008 au 10 mai 2011, a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sogetrel à payer à M.
Y... la somme de 17 136 euros à titre de rappel des astreintes outre celle de 1 713,60 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 23 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et M.
Schamber, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sogetrel.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser au salarié la somme de 856, 89 euros à titre d'indemnité de transport AUX MOTIFS QUE sur l'inégalité de traitement ; que M.
Samir Y... soutient qu'il a subi une inégalité de traitement à deux titres : - lors de ses déplacements professionnels il n'a bénéficié d'aucun versement de frais de déplacement, en dépit d'un carnet d'attachement permettant de vérifier les déplacements et les heures effectuées par le salariés, alors que son collègue Monsieur Z..., comme d'autres, percevait le paiement des heures de route en salaire (P96 et 97), lorsque le temps de déplacement dépassait le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ; que l'employeur conteste devoir les frais de déplacement, disant qu'il appartient au salarié de soumettre au juge des éléments susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, mais n'apporte aucune explication quant à la différence établie avec Monsieur Z..., indiquant qu'en tout état d cause, il peut exister plusieurs régimes juridiques pour l'indemnisation des déplacements sans que cela ne constitue une inégalité, mais ne précisant aucunement quel aurait été le système de dédommagement pour M.
Samir Y... ; que la cour, retiendra donc que M.
Samir Y... n'a pas bénéficié du même traitement que son collègue Z... pour le remboursement de ses frais de longs déplacements ; qu'elle en tirera pour seule conséquence que la SAS SOGETREL est redevable à ce titre d'une somme de 856, 89 euros, considérant toutefois que cet élément est insuffisant pour établir une inégalité de traitement ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en jugeant que le salarié avait établi, par la production de ses pièces n°96 et 97, une différence de traitement d'avec son collègue M.
Z... qui percevait le paiement de ses heures de route en salaire, lorsque ces pièces n°96 et 97 constituaient uniquement des courriels de réclamation du salarié qui ne visaient à aucun moment M.
Z... et qui n'indiquaient pas qu'il aurait perçu des heures de route en salaire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents et a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil.