Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/00900
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-5
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00900
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 MAI 2026 N° RG 24/00900 N° Portalis DBV3-V-B7I-WNKH AFFAIRE : [X] […
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 MAI 2026 N° RG 24/00900 N° Portalis DBV3-V-B7I-WNKH AFFAIRE : [X] [S] C/ Société [1] SA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Nanterre Section : E N° RG : F 21/00759 LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [X] [S] née le 4 juillet 1989 au Maroc [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me David VAN DER VLIST de la SELARL L'ATELIER DES DROITS, Avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W04 APPELANTE **************** Société [1] SA N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Fabrice PERRUCHOT de la SELEURL FABLOI, Avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094, substitué à l'audience par Me Romain COURBON, Avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 mars 2026, Monsieur Thierry CABALE, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, qui en ont délibéré, Greffier lors des débats : Madame Gabrielle COUSIN Greffier lors du prononcé: Madame Dorothée MARCINEK EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 20 février 2015, Mme [X] [S] a été engagée par la société [1] SA à compter du 23 mars 2015 en qualité d'assistant confirmé au sein du département 'Risk and Compliance advisory insurance', niveau 3, coefficient 330 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes.
Le contrat prévoit un forfait en jours par application notamment d'un accord d'entreprise du 22 décembre 1999.
L'entreprise emploie habituellement au moins onze salariés.
Par avenant à effet au 1er octobre 2018, la salariée a été promue au poste de « supervisor advisory insurance » (statut cadre).
Mme [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 27 février au 6 mars 2019, du 10 au 19 avril 2019 puis à compter du 30 avril 2019.
A l'issue de la visite de reprise du 26 octobre 2020, le médecin du travail l'a déclarée inapte en précisant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par courrier du 29 octobre 2020, la société [1] a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement pour impossibilité de reclassement, fixé au 12 novembre 2020.
Par lettre du 17 novembre 2020, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 8 avril 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour contester son licenciement et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 24 novembre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - constaté la péremption de l'instance dans la présente affaire ; - laissé les dépens éventuels à la charge de chacune des parties.
Par déclaration au greffe du 18 mars 2024, Mme [S] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 3 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [S] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : * constaté la péremption de l'instance dans la présente affaire, * laissé les dépens éventuels à la charge de chacune des parties ; statuant à nouveau : - prononcer l'inopposabilité du calendrier fixé dans l'ordonnance de la présidente du conseil de prud'hommes du 2 juillet 2021 ; - écarter la péremption et les fins de non-recevoir ; - fixer le salaire de référence à la somme de 11 002,24 euros, ou subsidiairement à la somme de 8 270,92 euros ; - annuler le licenciement ; - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : * 132 026, 88 euros ou subsidiairement 99 251,06 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; * subsidiairement : 66 013,44 euros ou infiniment subsidiairement 49 625,53 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 66 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; * 66 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; * 27 600 euros à titre de rappel de salaires (statut manager) et 2 760 euros au titre des congés payés y afférents ; * 33 006,72 euros ou subsidiairement 24 812,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 3 300,67 euros ou subsidiairement 2 481,28 euros au titre des congés payés y afférents ; * 9 938,68 euros ou subsidiairement 6 067,03 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ; * 71 104,21 euros ou subsidiairement 49 039,53 euros au titre des heures supplémentaires ; * 7 110,42 euros ou subsidiairement 4 903,95 euros au titre des congés payés y afférents ; * 5 925,33 euros ou subsidiairement 4 086,61 euros au titre du 13e mois y afférent ; * 32 787,74 euros ou subsidiairement 23 902,88 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ; * 3 278,77 euros ou subsidiairement 2 390,29 euros au titre des congés payés y afférents ; * 2 732,30 euros ou subsidiairement 1 991,90 euros au titre du 13e mois y afférent ; * 11 000 euros ou subsidiairement 8 000 euros à titre de rappel de bonus ; * 1 100 euros ou subsidiairement 800 euros au titre des congés payés y afférents ; * 66 013,44 euros ou subsidiairement 49 625,53 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; * 33 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos ; * 5 000 euros à titre de rappel de prime annuelle et 500 euros au titre des congés payés y afférents ; * 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du retard de déblocage de la prévoyance ; * 16 503,36 euros ou subsidiairement 12 406,38 euros au titre des congés payés ; * 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - prononcer l'irrecevabilité partielle de la demande reconventionnelle de l'employeur tendant au remboursement des RTT et la rejeter pour le surplus ; - subsidiairement condamner la société [1] à lui verser la somme de 934,58 euros à titre de dommages et intérêts ; - dire que les sommes des condamnations de nature indemnitaires s'entendent nettes de CSG/CRDS ; - ordonner la publication de la décision de justice sur le site internet et le bulletin de communication de [1] ; - ordonner la remise des bulletins de paye et documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte des heures supplémentaires et de la fin du contrat de travail à la fin du préavis le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ; - ordonner le remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 12 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [1] demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et en conséquence : in limine litis, - constater la péremption d'instance de l'instance introduite devant le conseil de prud'hommes de Nanterre sous le numéro RG n°21/00759 dans l'affaire l'opposant à Mme [S] ; - prononcer l'extinction de l'instance RG n°21/00759 ; sur le fond, si par extraordinaire la péremption d'instance n'était pas retenue ; à titre principal - débouter Mme [S] de sa demande nouvelle irrecevable au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral ; - débouter Mme [S] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires du 20 novembre 2017 au 5 avril 2018 en raison de la prescription acquise ; - débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes en raison de leur caractère infondé ; - rejeter les pièces n° 42 et 43 de Mme [S] ; à titre subsidiaire - fixer le salaire mensuel moyen de Mme [S] à 5 002,66 euros bruts ; - réduire le montant des demandes de Mme [S] aux proportions suivantes : * 5 269,64 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés ; * en cas d'inopposabilité de la convention de forfait en jours, à titre principal à la somme de 4 881,44 euros bruts à titre de rappels d'heures supplémentaires outre 488,14 euros bruts à titre de congés payés afférents, et à titre subsidiaire, à la somme de 5 485,92 euros bruts outre 548,59 euros bruts au titre des congés payés afférents ; * 15 007,98 euros bruts correspondant à 3 mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre infiniment subsidiaire ; * 30 095,96 euros bruts correspondant à 6 mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement nul ; - à titre reconventionnel, condamner Mme [S] à lui rembourser la somme de 934,58 euros au titre des jours RTT indus ; en tout état de cause - condamner Mme [S] au versement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la péremption Pour infirmation du jugement entrepris sur la péremption de l'instance soulevée in limine litis par l'employeur, la salariée fait valoir que la péremption n'est pas encourue dès lors que la procédure est orale et qu'aucune diligence n'a pu valablement être mise à la charge des parties, le calendrier de procédure ayant été établi par le président du conseil de prud'hommes sans avoir préalablement pris l'avis des parties et recueilli leur accord et alors qu'il n'est pas compétent, la mise en état relevant exclusivement du bureau de conciliation et d'orientation de la juridiction.
Au soutien de la péremption qu'il a soulevée in limine litis, l'employeur fait valoir qu'en vertu des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile applicable en l'espèce compte tenu de l'introduction de l'action après le 1er août 2016, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, peu important le caractère oral de la procédure et l'éventuelle absence de diligence mise à la charge des parties.