Code du travail
Article L. 3121-48 : texte et décisions associées
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Article L. 3121-48
L'employeur peut, à la demande de certains salariés, mettre en place un dispositif d'horaires individualisés permettant un report d'heures d'une semaine à une autre, dans les limites et selon les modalités définies aux articles L. 3121-51 et L. 3121-52 , après avis conforme du comité social et économique. Dans ce cadre, et par dérogation à l'article L. 3121-29 , les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine au delà de la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié. Dans les entreprises qui ne disposent pas de représentant du personnel, l'inspecteur du travail autorise la mise en place d'horaires individualisés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-48
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/00900
Cour d'appel. L'article 4 du contrat de travail signé par les parties le 20 février 2015 précise que la salariée est soumise à une convention de forfait en jours dans la limite de 218 jours ouvrés en application de l'accord d'entreprise du 22 décembre 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, des articles L. 3121-39, L. 3121-40 et L. 3121-43 à L. 3121-48 du code du travail et de l'article 8.1.2.5 de la convention collective des cabinets d'expertise comptable et de commissaires aux comptes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 24-17.726
Cour de cassation3171-4 du code du travail, porte-t-il une atteinte excessive au principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 ? » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 4. L'article L. 5544-1 du code des transports dispose que sauf mention contraire, les articles L. 3111-2, L. 3121-1 à L. 3121-39, L. 3121-43, L. 3121-48 à L. 3121-52, L. 3121-63, L. 3121-67 à L. 3121-69, L. 3122-1 à L. 3122-24 et L. 3131-1 à L. 3131-3, L. 3162-1 à L. 3162-3, L. 3163-1 à L. 3163-3, L. 3164-1, L. 3171-1, L. 3171-3, L. 3171-4 et L. 4612-16 du code du travail ne sont pas applicables aux marins. 5. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne la durée du temps de travail pour les marins. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 22-22.286
Cour de cassationSelon l'article 954 du code de procédure civile, d'une part, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, d'autre part, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. La contestation de la validité d'une convention de forfait en jours sur laquelle est fondée une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires constitue un moyen et non une prétention au sens de l'article 4 du même code. Il en résulte qu'elle n'a pas à figurer dans le dispositif des conclusions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-13.389
Cour de cassationà assurer la protection de sa santé et sa sécurité, la cour d'appel a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, les articles L. 3121-45 et L. 3121-48 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, interprétés à la lumière de l'article 17, §§ 1 et 4, de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » Réponse de la Cour 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-12.597
Cour de cassationque « les jours de congés pris et les jours de RTT ne sont pas concernés par ce relevé, dès lors qu'il s'agit d'un relevé de pointage lorsque le salarié est présent sur site », cependant que la salariée ne pouvait prétendre à la rémunération d'heures compensées par des jours de repos rémunérés, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-28, L. 3121-41 et L. 3121-48 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.106
Cour de cassationSelon l'article L. 3121-48 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire. Il en résulte qu'un salarié soumis à une convention de forfait en jours dont il ne conteste pas la validité ne peut réclamer le paiement d'heures supplémentaires
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-18.689
Cour de cassation« de son arrivée à compter de 5 heures 45 le matin et jusqu'à 18 ou 19 heures le soir, du lundi au vendredi », sans rechercher si ces horaires de travail lui étaient imposés par la société Resistarc, seul élément permettant de déterminer l'absence d'autonomie de M. [W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-43 et L. 3121-48 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; 2° ALORS QUE l'employeur doit organiser un entretien annuel avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année ; qu'en jugeant pourtant, pour dire nul le forfait en jours de M. [W], que la société Resistarc n'avait « pas mis en place les entretiens annuels de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-11.092
Cour de cassation; qu'il affirme que cette convention de forfait ne respecte pas plus la réglementation européenne, la convention collective Syntec est trop imprécise sur le contrôle de la durée de travail, il ne pouvait être soumis à une telle convention du fait de son absence d'autonomie dans son temps de travail, l'employeur n'ayant pas organisé un entretien annuel d'évaluation de ce temps de travail et enfin, il avait été omis de mentionner les dispositions de l'article L. 3121-48 du code du travail ; Que la société Wipro Limited retient que pendant plus de 4 ans, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-10.734
Cour de cassationSauf exceptions prévues par la loi, il ne peut être dérogé par l'employeur à l'obligation de mentionner, dans le contrat de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Viole l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, une cour d'appel qui rejette la demande d'un salarié, engagé dans le cadre d'un horaire individualisé, en requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein après avoir constaté que le contrat de travail ne mentionnait pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.555
Cour de cassationde repos. La société Ineo rétorque que M. [Y] a signé la convention de forfait donnant ainsi son accord à l'exécution d'un temps de travail forfaitaire de 217 jours et qu'il n'a sollicité le paiement d'aucune heure supplémentaire pendant le cours de la relation de travail ; elle a fait une parfaite application de l'article L. 3121-48 du contrat de travail dans sa rédaction applicable, M. [Y] bénéficiant des temps de repos minima et des temps de repos annuels et c'est ainsi qu'il a effectué des pointages mensuels de son temps de travail. L'article L. 3121-48 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce prévoyait : "Les dispositions de l'article L. 3131-1, relatives au repos quotidien, et des articles L. 3132-1, L. 3132-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-23.292
Cour de cassationcharge de travail de Mme [M] et son forfait en jours. Pour la période du mois de décembre 2011 l'employeur ne justifie pas avoir rempli son obligation légale. Aucun autre moyen de nullité de la convention de forfait en jours n'étant soutenu par la salariée, celle-ci s'impose pour les années 2012 à 2014, et, en application de l'article L 3121-48 du même code Mme [M] ne peut réclamer le paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents pour ces années. En revanche, il y a lieu de dire que la convention de forfait jours est sans effet pour l'année 2011 et donc pour le mois de décembre 2011. Le décompte de la durée du travail de Mme [M] doit s'effectuer, pour le mois de décembre 2011, selon le droit commun.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-15.586
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE, sur la demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail : au soutien de cette demande à hauteur de 16.000 €, M. B... affirme qu'il apparaît de manière incontestable que l'entreprise contrevenait largement aux limites maximales imposées par le code du travail ; que la convention de forfait étant inopposable, les dispositions dérogatoires de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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