Code du travail

Article L. 3121-48 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées42
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-48

42 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-11.733

Cour de cassation

fausse application les articles L. 3123-1 et L. 3123-14 du code du travail et défaut d'application les articles L. 3121-38 et s. du code du travail, ensemble l'accord collectif de la société du 28 décembre 2009. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 3121-48 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 : 7. Selon le premier de ces textes est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail. 8. Selon le second de ces textes, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10. 9.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-24.841

Cour de cassation

à la Sa KPMG avec effet au 1er octobre 2014 en vertu des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. Aux termes d'une correspondance du 12 novembre 2014, la Sa KPMG a remis à M. F... E... un projet de « Contrat de collaboration salariée — Temps plein» stipulant notamment à son article 4, aux visas de l'accord collectif KPMG du 22 décembre 1999, des articles L. 3121-39, L. 3121-40, L. 3121-43 à L. 3121-48 du code du travail, ainsi que l'article 8-1-2-5 de la convention collective nationale précitée, le principe d'« une convention de forfait en jours dans la limite de 218 jours ouvrés par année sociale KPMG SA », projet que le salarié a refusé dans une réponse du 27 novembre. Au soutien de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, M. F... E...

15

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 novembre 2020, 18/10274

Cour d'appel

[Y] soutient que la convention de forfait jours est nulle en l'absence de garantie suffisante en matière de durée maximale de travail et de repos journalier et hebdomadaire et à tout le moins dépourvue d'effet pour absence de mise en oeuvre de telles garanties. L' accord d'entreprise du 31 janvier 2000 modifié le 15 juin 2012 prévoit que suivant l'article L 3121-48 du code du travail les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours doivent travailler 217 jours devenus 218 jours par an, journée de solidarité incluse. L'article 5.4 de l'accord d'entreprise de juin 2012 dispose que 'le temps de travail du personne soumis au forfait annuel en jours fait l'objet d'un décompte des jours travaillés sur l'année.

Condamnation : 42 000 €Licenciement+20
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-16.852

Cour de cassation

répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé de la salariée n'a été manifestement mise en place par l'employeur, en conséquence de quoi la convention de forfait en jours de Madame T... doit lui être déclarée inopposable et le jugement déféré infirmé sur ce point ; QUE selon l'article L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.443

Cour de cassation

Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions". Article L.3121-40 du code du travail : " La conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié. La convention est établie par écrit" ; QUE l'article L.3121-48 du code du travail dispose que les salariés ayant conclu une convention de forfait ne sont pas soumis aux dispositions relatives : " 1° À la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 ; 2° À la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.060

Cour de cassation

dues au salarié, sans rechercher si l'écart constaté ne correspondait pas à la stricte application de l'accord d'entreprise lequel instituait des horaires individualisés non générateurs d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L.3122-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la n°2016-1088 du 8 août 2016, devenu l'article L 3121-48 du code du travail, ensemble les dispositions de l'accord d'entreprise relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail applicable au sein de l'association AMPAF ; 2°) ALORS QUE lorsqu'une partie demande confirmation du jugement entrepris, elle est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il appartient alors à la cour d'appel qui décide d'infirmer ledit jugement d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-31.772

Cour de cassation

de sa demande tendant à la condamnation de la société Apave Nord Ouest à lui payer les sommes de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire de travail et 34.564,35 euros bruts, outre 3.456,43 euros de congés payés, au titre des heures supplémentaires accomplies du 1er janvier 2011 au 17 mars 2014 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des dispositions de l'article L. 3121-48 du code du travail dans sa rédaction applicable que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-10 et à la durée quotidienne maximale prévue à l'article L. 3121-34 ; qu'en l'espèce M.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.007

Cour de cassation

, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, et les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, par application cumulée des dispositions des articles L. 3121-39, L. 3121-43 à L. 3121-48 du code du travail, une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle du travail fixée par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, sans pouvoir excéder 218 jours peut être conclue.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.589

Cour de cassation

Attendu, enfin, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Attendu que pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que l'accord d'entreprise met en oeuvre un contrôle des journées et demi-journées travaillées conforme à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-27.257

Cour de cassation

3121-45 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les articles L. 3121-39, L. 3121-43 et L. 3121-48 du code du travail en leur rédaction alors applicable ; Attendu d'abord que selon l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 17-11.357

Cour de cassation

de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur la régularité de la convention de forfait jours et la demande de rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateur : le CPH de Paris a débouté Leila Y... de sa demande en annulation de la convention de forfait jours en déclarant que les dispositions de l'article L. 3121-48 du code du travail ont été respectées, et que la salariée a versé aux débats un tableau fantaisiste qui mentionne des jours fériés pendant lesquels elle était absente; que Leila Y...

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