Code du travail

Article L. 3121-48 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées42
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-48

42 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-27.434

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE le contrat de travail du 22 octobre 2010 prévoyait un forfait en jours de 109 jours par an ; que l'article L.3123-1 du code du travail définit le salarié à temps partiel comme celui dont la durée du travail est inférieure à la durée légale ou conventionnelle hebdomadaire du travail ou à la durée mensuelle du travail ou encore à la durée annuelle du travail de 1607 heures ; qu'en vertu de l'article L.3121-48 du code du travail, le salarié qui a conclu une convention de forfait en jours n'est soumis ni aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-10 ni à celles afférentes à la durée quotidienne maximale du travail prévue à l'article L.3121-34 ni aux durées hebdomadaires maximales prévues aux articles L.3121-35 et L.3121-36 ; qu'en conséquence, le salarié ne…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 16-13.129

Cour de cassation

travail du salarié (conclusions de Mme B..., pp. 18 & 20) ; que faute d'avoir recherché si ladite clause était valide avant de se prononcer sur la responsabilité de la MNRA, quand cette dernière dépendait de la validité de la clause, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L 3121-39, L 3121-43, L 3121-45, L 3121-46 et L 3121-48 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, le juge mis en présence d'une convention de forfait-jour doit s'assurer d'office de sa validité ; que faute de l'avoir fait, les juges du fond ont violé les articles L 3121-39, L 3121-43, L 3121-45, L 3121-46 et L 3121-48 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a refusé de prononcer l'annulation du licenciement de Mme B...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 16-40.242

Cour de cassation

Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "Les dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail, devenu articles L. 3121-38 et suivants du code du travail et plus spécialement les articles L. 3121-38 à L. 3121-41 relatifs à la mise en place des conventions de forfait et les articles L. 3121-43 à L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-24.678

Cour de cassation

pour un droit à congés payés complet. Ce forfait est convenu pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction" ; que la société fait valoir qu'en application de cette clause de forfait annuel en jours M. [P] n'est pas fondé à réclamer le paiement des heures supplémentaires, en application des dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 14-29.078

Cour de cassation

Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions » ; L'article L.3121-40 précise également que : « La conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié. La convention est établie par écrit. » L'article L.3121-48 ajoute que «Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : I° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 ; 2° A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-28.156

Cour de cassation

de la cause ; 5) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en application de l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; qu'en outre, en application de l'article L. 3121-48 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article, à la durée quotidienne maximale de travail et aux durées maximales hebdomadaires; qu'en entérinant purement et simplement le décompte des heures supplémentaires réalisé unilatéralement par M. S...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-12.588

Cour de cassation

; et qu'en considérant que la convention de forfait jours conclue entre le société SOCOLIT et Monsieur [N] sous l'égide de la convention collective nationale des experts comptables était valable, la cour d'appel a violé l'article 151 du TFUE se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, les articles L.3121-45 et L.3121-48 du Code du travail interprétés à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 19936104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des l'articles 17, paragraphe 1, et 19, de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil de 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-21.944

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Société IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE [Localité 1] n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat et d'avoir débouté en conséquence Monsieur [V] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS QUE sur la demande en paiement des heures supplémentaires, s'il est prévu par les dispositions de l'article L. 3121-48 du Code du travail que les salariés qui ont conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale de travail, toutefois la convention de forfait en jours doit respecter les dispositions des articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-13.212

Cour de cassation

un interlocuteur de terrain pour les nouveaux vendeurs », sans rechercher si le salarié remplissait effectivement les conditions requises en termes d'autonomie, au sens de l'accord RTT du 4 février 2002, pour prétendre au coefficient professionnel 360, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 3121-43 et L. 3121-48 du code du travail et de l'article 7 de l'accord d'entreprise RTT du 4 février 2002. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts partiellement infirmatifs attaqués d'AVOIR condamné la société SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE au paiement des sommes de 36.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.637

Cour de cassation

du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, ainsi que les modalités concrètes d'application des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire ; que la convention collective respecte bien les dispositions légales et en particulier les articles L. 3121-45 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.540

Cour de cassation

L'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-19.807

Cour de cassation

L'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l'article L.

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