Cour d'appel de Versailles · 24 septembre 2026
Chambre sociale 4-5ArrêtRG n° 24/01706
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Résumé automatiqueLa cour rejette la demande de M. [Q] [P] au titre du rappel d'indemnité spécifique de licenciement.
La cour confirme le jugement précédent sauf en ce qu'il a condamné la société [2] au versement du rappel de l'indemnité spécifique de licenciement et en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La cour déboute les parties du surplus de leurs demandes. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
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- Entretien préalable
- Licenciement
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Conclusions notifiées
- Conclusions notifiées
- Clôture d'appel
- Arrêt rendu
Sources
Déboute M. [Q] [P] de sa demande au titre du rappel d'indemnité spécifique de licenciement
Lire ce passageConfirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société [2] au versement du rappel de l'indemnité spécifique de licenciement et en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles
Lire ce passageDéboute les parties du surplus de leurs demandes. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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Déboute M. [Q] [P] de sa demande au titre du rappel d'indemnité spécifique de licenciement,
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Condamne M. [Q] [P] aux dépens de première instance et d'appel,
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Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
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Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le Président
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Par lettre du 30 septembre 2021, la société [2] a convoqué M. [P] a un entretien préalable à son licenciement fixé au 14 octobre 2021, puis il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 27 octobre 2021.
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Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy le 5 mai 2022, afin de contester la validité de son licenciement et de voir condamner la société [2] au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral.
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Par déclaration au greffe du 6 juin 2024, M. [P] a interjeté appel de cette décision.
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Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 20 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [2] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et en son appel incident et y faisant droit, de :
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La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 mai 2026.
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 SEPTEMBRE 2026
N° RG 24/01706
N° Portalis : DBV3-V-B7I-WRZ5
AFFAIRE :
[Q] [P]
C/
S.A. [1] SAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 22/00097
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-Charles BEDDOUK
Me Audrey HINOUX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Q] [P]
né le 16 Janvier 1969 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-Charles BEDDOUK, Constitué/Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0631
APPELANT
****************
S.A. [1] SAS
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS,Constituée, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
substituée par Me Anne-Laurence FAROUX de la SAS OLLYNS, Plaidante, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : T14
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Adjoint administratif faisant fonction de greffière lors des débats : Madame Patricia GERARD,
Greffière lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] [P] a été engagé par la société [1] SAS par contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2018 en qualité de chef d'atelier.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ingénieurs et des cadres de la métallurgie.
Le salarié a été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie entre le 19 novembre 2020 et le 28 février 2021 puis il a été à nouveau placé en arrêt de travail pour maladie du 30 mars 2021 au 1er septembre 2021.
A l'issue de la visite de reprise qui a eu lieu le 2 septembre 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude selon lequel 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ' et que ' l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise'.
Par lettre du 30 septembre 2021, la société [2] a convoqué M. [P] a un entretien préalable à son licenciement fixé au 14 octobre 2021, puis il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 27 octobre 2021.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy le 5 mai 2022, afin de contester la validité de son licenciement et de voir condamner la société [2] au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Le 27 mai 2022, l'assurance maladie a reconnu l'origine professionnelle de la maladie de M. [P].
Par jugement du 30 avril 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [P] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- dit que le licenciement de M. [P] prononcé pour inaptitude ne peut être frappé de nullité ;
- condamné la société [2] à verser à M. [P] avec intérêts légaux à compter du 13 mai 2022, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation par la partie défenderesse, la somme de 3 322,63 euros au titre du rappel de l'indemnité spécifique de licenciement ;
- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R. 1454-14 alinéa 2 du code du travail ;
- fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 4 293,67 euros ;
- condamné la société [2] à verser à M. [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [P] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [2] aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.
Par déclaration au greffe du 6 juin 2024, M. [P] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 19 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
* a dit que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
* a dit que son licenciement prononcé pour inaptitude ne peut être frappé de nullité ;
* l'a débouté du surplus de ses demandes ;
et, statuant à nouveau :
à titre principal :
- prononcer la nullité de son licenciement ;
en conséquence,
- condamner la société [2] à lui verser la somme de 51 516 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
à titre subsidiaire :
- juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement ;
- condamner la société [2] à lui verser la somme de 17 172 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en tout état de cause :
- condamner la société [2] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- condamner la société [2] à lui payer une indemnité complémentaire de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* condamné la société [2] à lui verser avec intérêts légaux à compter du 13 mai 2022, date de réception de la convocation par la partie défenderesse, la somme de 3 322,63 euros au titre du rappel de l'indemnité spécifique de licenciement ;
* condamné la société [2] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société [2] aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 20 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [2] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et en son appel incident et y faisant droit, de :
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il :
* l'a condamnée à verser à M. [P] avec intérêts légaux à compter du 13 mai 2022, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation par la partie défenderesse, la somme de 3 322,63 euros au titre du rappel de l'indemnité spécifique de licenciement ;
* l'a condamnée à verser à M. [P], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* l'a condamnée aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels ,
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
* dit que le licenciement de M. [P] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
* dit que le licenciement de M. [P] prononcé pour inaptitude ne peut être frappé de nullité ;
* débouté M. [P] du surplus de ses demandes ;
en conséquence et statuant à nouveau :
à titre principal,
- juger que le licenciement de M. [P] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- juger que M. [P] n'a jamais fait l'objet d'agissement de harcèlement moral ;
- juger que la société [2] a respecté l'ensemble de ses obligations contractuelles et légales à l'endroit de M. [P] ;
en conséquence,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
si la cour entendait entrer en voie de condamnation,
- juger les demandes indemnitaires de M. [P] excessives ;
- juger que M. [P] ne rapporte pas la preuve de son préjudice ;
en conséquence,
- limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul à la somme de 25 762,02 euros ou à titre infiniment subsidiaire limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme maximale de 12 881 euros ;
- débouter M. [P] de sa demande au titre de l'indemnité spécifique de licenciement ;
- débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- débouter M. [P] du surplus de ses demandes ;
en tout état de cause :
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes contraires au présent dispositif ;
- condamner M. [P] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [P] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du bien-fondé du licenciement pour inaptitude
A titre liminaire, il convient de noter que si M. [P], dans le cadre de ses écritures, motive distinctement sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral lié au harcèlement moral et sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à la violation de l'obligation de sécurité, dans son dispositif il sollicite indistinctement la seule somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral.
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
' Conformément aux dispositions des articles R.1232-1, L.l232-2, L. 1232-4 et L.1226-2-1 du Code du travail, vous avez été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, le 30 septembre 2021, à un entretien en vue d'un éventuel licenciement en date du 14 octobre 2021.
Par un courrier daté du 5 octobre 2021, vous nous avez informé de votre absence à cet entretien, ce que nous regrettons vivement. Faute d'avoir pu échanger avec vous, nous sommes contraints de poursuivre la procédure.
Il en résulte que nous sommes dans l'obligation de vous notifier votre licenciement en raison de l'impossibilité de reclassement liée à votre inaptitude.
En effet, au cours des derniers mois vous avez à plusieurs reprises été reçu par les médecins du travail de notre établissement qui ont émis des restrictions vous concernant. Précisément, vous avez été reçu le 4 mars 2021 par le Docteur [C] lors d'une visite de reprise. Le Docteur a alors émis les restrictions suivantes :
' Horaires adaptés : Temporaire un mois en Normale. Organisation du travail : Reprise progressive du poste sur un mois. A revoir en suivi médical sur un mois'.
Vous avez à nouveau été reçu par le Docteur [C] le 18 mars 2021 qui, dans la continuité de l'avis précédent, recommandait de poursuivre une reprise progressive du poste. Il ajoutait également l'absence de contre-indication à la reprise en 2x8.
Du 30 mars 2021 au 1er septembre 2021, vous avez été en arrêt maladie. Vous avez, à l'issue de votre arrêt, été reçu par le Docteur [X] le 2 septembre 2021, dans le cadre d'une visite médicale de reprise. Ce dernier a émis à l'issue de cette visite l'avis suivant : * Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé +.
Depuis lors, vous êtes en absence autorisée rémunérée.
Dans le cadre de la procédure d'inaptitude définie aux articles L.1226-2-l et L.1226-12, l'employeur est dispensé d'engager des recherches en vue du reclassement du salarié.
Ainsi, nous nous voyons donc contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La rupture de votre contrat de travail est effective à la date du présent courrier, et compte tenu de votre inaptitude, vous n'effectuerez pas votre préavis ».
Poursuivant l'infirmation du jugement sur ce point, le salarié fait valoir à titre principal que le licenciement dont il a fait l'objet est nul dans la mesure où il a subi des faits constitutifs d'un harcèlement moral ; à titre subsidiaire, il soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où son inaptitude découle du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité.
* Sur le licenciement nul
Le salarié soutient que son licenciement est nul, en faisant valoir qu'il a subi un grand nombre de faits constitutifs d'un harcèlement moral.
L'employeur rétorque qu'aucun élément ne permet de caractériser un acte de harcèlement moral.
L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1 le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il revient donc au salarié d'établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d'apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l'affirmative, il revient à l'employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 relatives au harcèlement moral, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Il est constant qu'à défaut de lien entre le harcèlement moral subi et la rupture du contrat de travail, la nullité du licenciement n'est pas encourue.
Le salarié invoque au titre du harcèlement qu'il dit avoir subi :
- des reproches injustifiés,
- la modification unilatérale de son contrat de travail,
- son isolement.
S'agissant des reproches injustifiés, M. [P] produit quelques extraits d'échanges de mails avec ses supérieurs, entre mai 2019 et mai 2020, qui consistent exclusivement à demander à M. [P] de rencontrer un salarié qui posait problème, de faire un point sur l'activité le soir ou d'élargir sa présence sur le site ou encore d'accompagner une nouvelle salariée, s'agissant de directives données par l'employeur, ou apportant des éléments de réponse, mais ne constituant pas des reproches, a fortiori injustifiés, outre qu'il n'en ressort ni agressivité ni échanges tendus, et que certains de ces mails sont des mails collectifs qui ne visent pas spécifiquement M. [P]. Ces éléments ne permettent donc pas d'établir la matérialité des faits dénoncés. Par ailleurs, M. [P] produit un mail du 25 mai 2020 qu'il adresse à son supérieur hiérarchique, à la suite de son entretien annuel, reprenant les appréciations qui lui ont été faites à ce moment-là, et y répondant point par point sans que cet élément, au demeurant isolé, ne permette d'établir la matérialité des faits reprochés, un employeur, dans le cadre d'un entretien annuel et de son pouvoir de direction pouvant échanger avec son salarié et lui transmettre des éléments d'appréciation sur son travail. Ce dernier ne présente donc pas d'éléments de fait sur des reproches injustifiés qui permettraient d'établir la matérialité des faits reprochés à son employeur.
S'agissant de la modification unilatérale de son contrat de travail, M. [P] produit un mail de son supérieur hiérarchique du 15 juillet 2020 qui prend note de son souhait de conserver son poste actuel et un mail du 1er octobre 2020 qu'il adresse à son employeur évoquant des découpages de zones de service lors du confinement et demandant la date du retour à la normale. Ces seuls mails ne font pas ressortir d'éléments de fait susceptibles de s'apparenter à une modification unilatérale du contrat de travail de M. [P] ou de ses attributions.
S'agissant de son isolement, M. [P] soutient d'abord qu'il a été le seul chef d'atelier au sein de l'équipe du SAV de [Localité 4] à être placé en activité partielle pendant la période de confinement en mars et avril 2020, que ses deux homologues, M. [G] et Mme [O], n'ont pas été placés en activité partielle, qu'il a à cet égard sommé la société [2] de justifier de leur période d'activité partielle, ce qu'elle n'a pas fait, produisant pour cela la sommation de communiquer restée vaine. M. [P] soutient également qu'à son retour d'arrêt maladie il a été affecté dans le bureau des stagiaires, ce qu'aurait reconnu la société [2] dans le cadre de ses conclusions devant le conseil de prud'hommes qu'il communique, desquelles il ressort que si M. [P] n'a pas été placé dans le bureau des stagiaires, il a néanmoins été placé dans un autre bureau à son retour d'arrêt maladie, compte tenu de la reprise progressive de ses attributions préconisée par le médecin du travail. Le salarié présente donc des éléments de faits à l'appui de son allégation de mise à l'écart et d'isolement.
Enfin, au titre des éléments médicaux, M. [P] produit des arrêts maladie qui ne mentionnent pas de motif médical, sauf à compter du 25 juin 2021, date à laquelle M. [P] a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, les arrêts maladie mentionnant alors « demande de reconnaissance de maladie professionnelle : burn-out ' syndrome dépressif ». Il produit également une attestation d'une psychologue qui atteste de son suivi psychologique et une attestation d'un psychiatre qui atteste du suivi de M. [P] « pour sa pathologie psychiatrique chronique ».
Le salarié présente donc certains éléments de fait, à savoir sa mise à l'écart et son isolement, qui pris dans leur ensemble, en tenant compte des éléments de nature médicale, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, en sorte qu'il revient à l'employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'employeur fait valoir à cet égard que M. [P] n'a pas été le seul chef d'atelier de [Localité 4] en activité partielle pendant le confinement, justifiant à ce titre la mise en activité partielle d'un autre chef d'atelier, M. [B], sur une plus longue période au demeurant que M. [P], et soutenant à juste titre que pendant le confinement il avait dû réorganiser dans l'urgence son activité, produisant le compte-rendu du CSE du 17 mars 2020, justifiant et objectivant ainsi l'activité partielle de M. [P] qui ne peut s'assimiler à une mise à l'écart dans le contexte particulier du confinement.
L'employeur fait également valoir que si M. [P] a changé de bureau à son retour d'arrêt maladie en mars 2021, sans que ce soit un bureau de stagiares, c'est en raison de la reprise progressive de ses fonctions à son retour d'arrêt maladie et justifie que dès que M. [P] a exprimé le souhait de reprendre son bureau, il lui a été répondu par mail du 26 mars 2021 « il n'y a aucune objection pour réintégrer ton bureau puisque tu reprends une partie de tes missions sur le terrain » qui permettent là encore d'objectiver la décision prise et son absence de mise à l'écart.
Par ailleurs, l'employeur relève aussi à juste titre que les éléments de nature médicale ne permettent pas d'établir un lien entre l'altération de sa santé et la situation de harcèlement moral qu'il dénonce, étant aussi observé que dès que M. [P], le 3 juillet 2020, a alerté son employeur d'une situation de harcèlement moral qu'il estimait subir, l'employeur a déclenché une enquête interne qui exclut toute forme de harcèlement moral. Enfin, il convient d'observer que l'avis d'inaptitude ne contient aucun élément relatif à un harcèlement moral.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments, en ce compris les éléments médicaux, que l'employeur justifie par des éléments objectifs et étrangers à tout harcèlement les faits précédemment retenus et qui laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral.
M. [P] sera en conséquence débouté de sa demande de nullité à ce titre et de l'indemnité subséquente. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral au titre du harcèlement moral.
* Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [P] soutient qu'il a alerté son employeur des agissements de harcèlement moral dont il était victime qui ont eu de graves répercussions sur son état de santé et que face à cette situation l'employeur a organisé un simulacre d'enquête, outre que l'employeur a violé son obligation de sécurité en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail, que la violation de l'obligation de sécurité résulte aussi de la reconnaissance de la maladie professionnelle par l'assurance maladie, que dès lors l'inaptitude est la conséquence directe des agissements de l'employeur.
L'employeur rétorque qu'aucun manquement au titre de l'exécution du contrat de travail ou de l'obligation de sécurité ne peut lui être reproché.
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs.
L'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il démontre qu'il a bien pris toutes les mesures des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Au cas présent, aucun harcèlement moral n'a été retenu, étant rappelé qu'il ne ressort pas des quelques pièces médicales produites un lien entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail, outre que le médecin du travail n'a pas plus établi un lien entre son état de santé et sa situation professionnelle ni alerté l'employeur à ce titre.
En outre, ainsi qu'il a été vu plus haut, il ressort des pièces portées à la connaissance de la cour que dès que M. [P] a dénoncé des faits de harcèlement moral qu'il estimait avoir subi, une enquête interne a été diligentée, laquelle ne retient aucun harcèlement moral, en sorte que l'employeur a également de ce point de vue, répondu à son obligation de sécurité, étant observé qu'aucun élément ne permet de remettre en cause l'enquête interne menée par l'employeur, qui en communique une synthèse précise et circonstanciée.
Par ailleurs, outre qu'il a été relevé ci-avant que le médecin du travail n'a pas établi de lien entre son état de santé et sa situation professionnelle ni alerté l'employeur à ce titre, il ressort des pièces portées à la connaissance de la cour que l'employeur a strictement respecté les préconisations du médecin du travail dans ses attestations de suivi des 4 et 18 mars 2021, ce dernier préconisant des horaires adaptés et une reprise progressive du poste, justifiant les aménagements de l'employeur à ce titre.
Enfin, la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [P] est postérieure à la rupture du contrat de travail et a été déclarée inopposable à l'employeur. Si ce dernier avait connaissance d'une telle demande avant la rupture du contrat de travail, il n'a commis à cet égard aucun manquement à l'obligation de sécurité.
Pour toutes ces raisons, il est établi que l'employeur démontre avoir pris les mesures utiles pour préserver la santé et la sécurité de M. [P], lequel doit être débouté de sa demande d'indemnisation de ce chef et le jugement confirmé.
En conséquence également, le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse. M. [P] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé de ces chefs.
* sur l'indemnité spécifique de licenciement
La société [2] qui poursuit l'infirmation du jugement sur ce point fait valoir qu'à la date du licenciement pour inaptitude il n'y avait aucune reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [P], la décision étant postérieure, outre que la décision sur l'origine professionnelle de la maladie n'a pas d'incidence sur l'appréciation de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude de M. [P].
M. [P] fait valoir que l'employeur a été informé de sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle avant même que le médecin le déclare inapte, en sorte qu'il doit bénéficier des dispositions protectrices.
Des règles particulières prévues par les articles L. 1226-6 à L. 1226-22 du code du travail sont applicables aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Ainsi, en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
En cas de contestation sur l'application de ces dispositions, la chambre sociale de la Cour de cassation juge de façon constante que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Il incombe au salarié d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'inaptitude et l'éventuelle pathologie professionnelle.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s'impose au juge prud'homal auquel il revient alors de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l'inaptitude et sur la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie.
Au cas présent, aucun comportement fautif de l'employeur n'a été retenu ni lien entre la maladie reconnue professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie mais inopposable à l'employeur et l'inaptitude constatée médicalement, en sorte qu'en dépit de ce que le salarié a informé l'employeur qu'il engageait une procédure de reconnaissance de sa maladie professionnelle antérieurement à son licenciement, aucun lien n'est établi par le salarié entre la maladie et l'inaptitude.
Le jugement, en ce qu'il a accordé l'indemnité spécifique au salarié, sera infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [P] qui succombe principalement. En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société [2] au versement du rappel de l'indemnité spécifique de licenciement et en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [Q] [P] de sa demande au titre du rappel d'indemnité spécifique de licenciement,
Condamne M. [Q] [P] aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
Références
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
17 références
- R. 1454-14Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ciement de M. [P] prononcé pour inaptitude ne peut être frappé de nullité ; - condamné la société [2] à verser à M. [P] avec intérêts légaux à compter du 13 mai 2022, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation par la partie défenderesse, la somme de 3 322,63 euros au titre du rappel de l'indemnité spécifique de licenciement ; - rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R. 1454-14 alinéa 2 du code du travail ; - fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 4 293,67 euros ; - condamné la société [2] à verser à M. [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [P] du surplus de ses demandes ; - débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du c …
- R. 1454-28Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… térêts légaux à compter du 13 mai 2022, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation par la partie défenderesse, la somme de 3 322,63 euros au titre du rappel de l'indemnité spécifique de licenciement ; - rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R. 1454-14 alinéa 2 du code du travail ; - fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 4 293,67 euros ; - condamné la société [2] à verser à M. [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [P] du surplus de ses demandes ; - débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [2] aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éven …
- R. 1232-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… cadre de ses écritures, motive distinctement sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral lié au harcèlement moral et sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à la violation de l'obligation de sécurité, dans son dispositif il sollicite indistinctement la seule somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral. La lettre de licenciement est libellée comme suit : ' Conformément aux dispositions des articles R.1232-1, L.l232-2, L. 1232-4 et L.1226-2-1 du Code du travail, vous avez été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, le 30 septembre 2021, à un entretien en vue d'un éventuel licenciement en date du 14 octobre 2021. Par un courrier daté du 5 octobre 2021, vous nous avez informé de votre absence à cet entretien, ce que nous regrettons vivement. Faute d'avoir pu échanger avec vous, nous sommes contraints de poursuivre la procé …
- L. 232-2Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ritures, motive distinctement sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral lié au harcèlement moral et sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à la violation de l'obligation de sécurité, dans son dispositif il sollicite indistinctement la seule somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral. La lettre de licenciement est libellée comme suit : ' Conformément aux dispositions des articles R.1232-1, L.l232-2, L. 1232-4 et L.1226-2-1 du Code du travail, vous avez été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, le 30 septembre 2021, à un entretien en vue d'un éventuel licenciement en date du 14 octobre 2021. Par un courrier daté du 5 octobre 2021, vous nous avez informé de votre absence à cet entretien, ce que nous regrettons vivement. Faute d'avoir pu échanger avec vous, nous sommes contraints de poursuivre la procédure. Il en …
Autres références (13)
- L. 1232-4Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… otive distinctement sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral lié au harcèlement moral et sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à la violation de l'obligation de sécurité, dans son dispositif il sollicite indistinctement la seule somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral. La lettre de licenciement est libellée comme suit : ' Conformément aux dispositions des articles R.1232-1, L.l232-2, L. 1232-4 et L.1226-2-1 du Code du travail, vous avez été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, le 30 septembre 2021, à un entretien en vue d'un éventuel licenciement en date du 14 octobre 2021. Par un courrier daté du 5 octobre 2021, vous nous avez informé de votre absence à cet entretien, ce que nous regrettons vivement. Faute d'avoir pu échanger avec vous, nous sommes contraints de poursuivre la procédure. Il en résulte qu …
- L. 1226-2-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… tement sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral lié au harcèlement moral et sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à la violation de l'obligation de sécurité, dans son dispositif il sollicite indistinctement la seule somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral. La lettre de licenciement est libellée comme suit : ' Conformément aux dispositions des articles R.1232-1, L.l232-2, L. 1232-4 et L.1226-2-1 du Code du travail, vous avez été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, le 30 septembre 2021, à un entretien en vue d'un éventuel licenciement en date du 14 octobre 2021. Par un courrier daté du 5 octobre 2021, vous nous avez informé de votre absence à cet entretien, ce que nous regrettons vivement. Faute d'avoir pu échanger avec vous, nous sommes contraints de poursuivre la procédure. Il en résulte que nous sommes …
- L. 1152-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où son inaptitude découle du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité. * Sur le licenciement nul Le salarié soutient que son licenciement est nul, en faisant valoir qu'il a subi un grand nombre de faits constitutifs d'un harcèlement moral. L'employeur rétorque qu'aucun élément ne permet de caractériser un acte de harcèlement moral. L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1 le salarié …
- L. 1152-3Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… on qu'il estime utiles. Il revient donc au salarié d'établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d'apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l'affirmative, il revient à l'employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En application de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 relatives au harcèlement moral, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Il est constant qu'à défaut de lien entre le harcèlement moral subi et la rupture du contrat de travail, la nullité du licenciement n'est pas encourue. Le salarié invoque au titre du harcèlement qu'il dit avoir subi …
- L. 1152-2Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… en leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l'affirmative, il revient à l'employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En application de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 relatives au harcèlement moral, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Il est constant qu'à défaut de lien entre le harcèlement moral subi et la rupture du contrat de travail, la nullité du licenciement n'est pas encourue. Le salarié invoque au titre du harcèlement qu'il dit avoir subi : - des reproches injustifiés, - la modification unilatérale de son contrat de travail, - son isolement. S'agissant des reproches inj …
- L. 4121-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… l'obligation de sécurité résulte aussi de la reconnaissance de la maladie professionnelle par l'assurance maladie, que dès lors l'inaptitude est la conséquence directe des agissements de l'employeur. L'employeur rétorque qu'aucun manquement au titre de l'exécution du contrat de travail ou de l'obligation de sécurité ne peut lui être reproché. L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. L'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il démontre qu'il a bien pris toutes les mesures des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Au cas présent, aucun harcèlement m …
- L. 4121-2Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… tion de sécurité ne peut lui être reproché. L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. L'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il démontre qu'il a bien pris toutes les mesures des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Au cas présent, aucun harcèlement moral n'a été retenu, étant rappelé qu'il ne ressort pas des quelques pièces médicales produites un lien entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail, outre que le médecin du travail n'a pas plus établi un lien entre son état de santé et sa situation professionnelle ni alerté l' …
- L. 1226-6Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… rieure, outre que la décision sur l'origine professionnelle de la maladie n'a pas d'incidence sur l'appréciation de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude de M. [P]. M. [P] fait valoir que l'employeur a été informé de sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle avant même que le médecin le déclare inapte, en sorte qu'il doit bénéficier des dispositions protectrices. Des règles particulières prévues par les articles L. 1226-6 à L. 1226-22 du code du travail sont applicables aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Ainsi, en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, …
- L. 1226-22Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… la décision sur l'origine professionnelle de la maladie n'a pas d'incidence sur l'appréciation de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude de M. [P]. M. [P] fait valoir que l'employeur a été informé de sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle avant même que le médecin le déclare inapte, en sorte qu'il doit bénéficier des dispositions protectrices. Des règles particulières prévues par les articles L. 1226-6 à L. 1226-22 du code du travail sont applicables aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Ainsi, en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions …
- L. 1226-14Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… M. [P] fait valoir que l'employeur a été informé de sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle avant même que le médecin le déclare inapte, en sorte qu'il doit bénéficier des dispositions protectrices. Des règles particulières prévues par les articles L. 1226-6 à L. 1226-22 du code du travail sont applicables aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Ainsi, en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. En cas de contestation sur l'application de ces dispositi …
- L. 1234-5Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… tectrices. Des règles particulières prévues par les articles L. 1226-6 à L. 1226-22 du code du travail sont applicables aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Ainsi, en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. En cas de contestation sur l'application de ces dispositions, la chambre sociale de la Cour de cassation juge de façon constante que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors qu …
- L. 1234-9Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… d'une maladie professionnelle. Ainsi, en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. En cas de contestation sur l'application de ces dispositions, la chambre sociale de la Cour de cassation juge de façon constante que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeu …
- Ingénieurs et des cadres de la métallurgieConvention collective citéeSource officielle ↗
Passage cité
… CIONI, Vice-présidente placée, Adjoint administratif faisant fonction de greffière lors des débats : Madame Patricia GERARD, Greffière lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA EXPOSE DU LITIGE M. [Q] [P] a été engagé par la société [1] SAS par contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2018 en qualité de chef d'atelier. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ingénieurs et des cadres de la métallurgie. Le salarié a été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie entre le 19 novembre 2020 et le 28 février 2021 puis il a été à nouveau placé en arrêt de travail pour maladie du 30 mars 2021 au 1er septembre 2021. A l'issue de la visite de reprise qui a eu lieu le 2 septembre 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude selon lequel 'tout maintien du salarié dans un emploi …
Thèmes et contexte
- Licenciement
Voir les passages
Mentions dans le textevement préjudiciable à sa santé ' et que ' l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise'. Par lettre du 30 septembre 2021, la société [2] a convoqué M. [P] a un entretien préalable à son licenciement fixé au 14 octobre 2021, puis il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 27 octobre 2021. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy le 5 mai 2022, afin de contester la validité de son licenciement et de voir condamner la société [2] au paiement
Demandes et argumentst fixé au 14 octobre 2021, puis il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 27 octobre 2021. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy le 5 mai 2022, afin de contester la validité de son licenciement et de voir condamner la société [2] au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral. Le 27 mai 2022, l'assurance maladie a reconnu l'origine professionnelle de la maladie de M. [P]. Par jugement du 30 avril
Points examinésde 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [P] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la contestation du bien-fondé du licenciement pour inaptitude A titre liminaire, il convient de noter que si M. [P], dans le cadre de ses écritures, motive distinctement sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral lié au harcèlement moral et sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à la violation de l'obligati
- Inaptitude / reclassement
Voir les passages
Mentions dans le texte20 et le 28 février 2021 puis il a été à nouveau placé en arrêt de travail pour maladie du 30 mars 2021 au 1er septembre 2021. A l'issue de la visite de reprise qui a eu lieu le 2 septembre 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude selon lequel 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ' et que ' l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise'. Par lettre du 30 septembre 2021, la société [2] a convoqué M. [P] a un entretien préalable à
Demandes et argumentsl'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement de M. [P] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - dit que le licenciement de M. [P] prononcé pour inaptitude ne peut être frappé de nullité ; - condamné la société [2] à verser à M. [P] avec intérêts légaux à compter du 13 mai 2022, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation par la partie défenderesse, la somme de 3 322,63 euros au titre du rappel de l'indemnité spécifique de lic
Points examinéstitre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [P] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la contestation du bien-fondé du licenciement pour inaptitude A titre liminaire, il convient de noter que si M. [P], dans le cadre de ses écritures, motive distinctement sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral lié au harcèlement moral et sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à la violation de l'obligation de sécurité,
- Cause réelle et sérieuse
Voir les passages
Demandes et argumentsladie de M. [P]. Par jugement du 30 avril 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement de M. [P] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - dit que le licenciement de M. [P] prononcé pour inaptitude ne peut être frappé de nullité ; - condamné la société [2] à verser à M. [P] avec intérêts légaux à compter du 13 mai 2022, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation par la partie défenderesse, la somme de 3
Demandes et argumentsses au greffe et notifiées par le Rpva le 19 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [P] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il : * a dit que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; * a dit que son licenciement prononcé pour inaptitude ne peut être frappé de nullité ; * l'a débouté du surplus de ses demandes ; et, statuant à nouveau : à titre principal : - prononcer la nullité de son licenciement ; en conséquence, - condamner la société [2] à lui verser la somme de 51
Mentions dans le textece point, le salarié fait valoir à titre principal que le licenciement dont il a fait l'objet est nul dans la mesure où il a subi des faits constitutifs d'un harcèlement moral ; à titre subsidiaire, il soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où son inaptitude découle du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité. * Sur le licenciement nul Le salarié soutient que son licenciement est nul, en faisant valoir qu'il a subi un grand nombre de faits constitutifs d'un harcèlement moral. L'employeur rétorque
- Nullité du licenciement
Voir les passages
Demandes et argumentssurplus de ses demandes ; et, statuant à nouveau : à titre principal : - prononcer la nullité de son licenciement ; en conséquence, - condamner la société [2] à lui verser la somme de 51 516 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à titre subsidiaire : - juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement ; - condamner la société [2] à lui verser la somme de 17 172 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en tout état de cause : - condamner la société [2] à lui verser la somme de 15
Mentions dans le texteits constitutifs d'un harcèlement moral ; à titre subsidiaire, il soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où son inaptitude découle du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité. * Sur le licenciement nul Le salarié soutient que son licenciement est nul, en faisant valoir qu'il a subi un grand nombre de faits constitutifs d'un harcèlement moral. L'employeur rétorque qu'aucun élément ne permet de caractériser un acte de harcèlement moral. L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'a
Demandes et argumentsspositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 relatives au harcèlement moral, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Il est constant qu'à défaut de lien entre le harcèlement moral subi et la rupture du contrat de travail, la nullité du licenciement n'est pas encourue. Le salarié invoque au titre du harcèlement qu'il dit avoir subi : - des reproches injustifiés, - la modification unilatérale de son contrat de travail, - son isolement. S'agissant des reproches injustifiés, M. [P] produit quelques extraits d'échanges de mails avec ses
Autres thèmes (9)
- Préavis / indemnités de rupture
Voir les passages
Mentions dans le textes de vous notifier votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La rupture de votre contrat de travail est effective à la date du présent courrier, et compte tenu de votre inaptitude, vous n'effectuerez pas votre préavis ». Poursuivant l'infirmation du jugement sur ce point, le salarié fait valoir à titre principal que le licenciement dont il a fait l'objet est nul dans la mesure où il a subi des faits constitutifs d'un harcèlement moral ; à titre subsidiaire, il soutient que le licenciement est sans cause réell
Demandes et argumentsavail sont applicables aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Ainsi, en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. En cas de contestation sur
Mentions dans le texteadie professionnelle. Ainsi, en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. En cas de contestation sur l'application de ces dispositions, la chambre sociale de la Cour d
- Contrat de travail
Voir les passages
Mentions dans le texteacée, Adjoint administratif faisant fonction de greffière lors des débats : Madame Patricia GERARD, Greffière lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA EXPOSE DU LITIGE M. [Q] [P] a été engagé par la société [1] SAS par contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2018 en qualité de chef d'atelier. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ingénieurs et des cadres de la métallurgie. Le salarié a été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie entre le 19
Demandes et argumentstre du 27 octobre 2021. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy le 5 mai 2022, afin de contester la validité de son licenciement et de voir condamner la société [2] au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral. Le 27 mai 2022, l'assurance maladie a reconnu l'origine professionnelle de la maladie de M. [P]. Par jugement du 30 avril 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le
Mentions dans le texte, l'employeur est dispensé d'engager des recherches en vue du reclassement du salarié. Ainsi, nous nous voyons donc contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La rupture de votre contrat de travail est effective à la date du présent courrier, et compte tenu de votre inaptitude, vous n'effectuerez pas votre préavis ». Poursuivant l'infirmation du jugement sur ce point, le salarié fait valoir à titre principal que le licenciement dont il a fait l'objet est nul dans la mesure où il a subi des
- Harcèlement moral
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Demandes et arguments[P] du surplus de ses demandes ; en conséquence et statuant à nouveau : à titre principal, - juger que le licenciement de M. [P] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - juger que M. [P] n'a jamais fait l'objet d'agissement de harcèlement moral ; - juger que la société [2] a respecté l'ensemble de ses obligations contractuelles et légales à l'endroit de M. [P] ; en conséquence, - débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; à titre subsidiaire, si la cour entendait entrer en voie de condamnation, - juger le
Demandes et argumentsSur la contestation du bien-fondé du licenciement pour inaptitude A titre liminaire, il convient de noter que si M. [P], dans le cadre de ses écritures, motive distinctement sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral lié au harcèlement moral et sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à la violation de l'obligation de sécurité, dans son dispositif il sollicite indistinctement la seule somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral. La lettre de licenciement est libellée comme suit : ' Conformément aux d
Mentions dans le textes n'effectuerez pas votre préavis ». Poursuivant l'infirmation du jugement sur ce point, le salarié fait valoir à titre principal que le licenciement dont il a fait l'objet est nul dans la mesure où il a subi des faits constitutifs d'un harcèlement moral ; à titre subsidiaire, il soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où son inaptitude découle du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité. * Sur le licenciement nul Le salarié soutient que son licenciement est nul, en faisant valoir qu'il a sub
- Obligation de sécurité
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Demandes et argumentse noter que si M. [P], dans le cadre de ses écritures, motive distinctement sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral lié au harcèlement moral et sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à la violation de l'obligation de sécurité, dans son dispositif il sollicite indistinctement la seule somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral. La lettre de licenciement est libellée comme suit : ' Conformément aux dispositions des articles R.1232-1, L.l232-2, L. 1232-4 et L.1226-2-1 du Code du travail, vous avez été con
Mentions dans le textedans la mesure où il a subi des faits constitutifs d'un harcèlement moral ; à titre subsidiaire, il soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où son inaptitude découle du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité. * Sur le licenciement nul Le salarié soutient que son licenciement est nul, en faisant valoir qu'il a subi un grand nombre de faits constitutifs d'un harcèlement moral. L'employeur rétorque qu'aucun élément ne permet de caractériser un acte de harcèlement moral. L'article L. 1152-1 du
Demandes et argumentson employeur des agissements de harcèlement moral dont il était victime qui ont eu de graves répercussions sur son état de santé et que face à cette situation l'employeur a organisé un simulacre d'enquête, outre que l'employeur a violé son obligation de sécurité en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail, que la violation de l'obligation de sécurité résulte aussi de la reconnaissance de la maladie professionnelle par l'assurance maladie, que dès lors l'inaptitude est la conséquence directe des agissements de l'employeur. L'employeur r
- Accident du travail / maladie professionnelle
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Demandes et argumentsmême que le médecin le déclare inapte, en sorte qu'il doit bénéficier des dispositions protectrices. Des règles particulières prévues par les articles L. 1226-6 à L. 1226-22 du code du travail sont applicables aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Ainsi, en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à
Demandes et argumentsle de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. En cas de contestation sur l'application de ces dispositions, la chambre sociale de la Cour de cassation juge de façon constante que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du li
Mentions dans le texteette origine professionnelle au moment du licenciement. Ces deux conditions sont cumulatives. Il incombe au salarié d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'inaptitude et l'éventuelle pathologie professionnelle. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s'impose au juge prud'homal auquel il revient alors de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l'inaptitude et sur la con
- Procédure prud'homale
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Mentions dans le textesociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 24 SEPTEMBRE 2026 N° RG 24/01706 N° Portalis : DBV3-V-B7I-WRZ5 AFFAIRE : [Q] [P] C/ S.A. [1] SAS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY N° Chambre : N° Section : E N° RG : 22/00097 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Jean-Charles BEDDOUK Me Audrey HINOUX le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VIN
Demandes et argumentsbre 2021, la société [2] a convoqué M. [P] a un entretien préalable à son licenciement fixé au 14 octobre 2021, puis il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 27 octobre 2021. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy le 5 mai 2022, afin de contester la validité de son licenciement et de voir condamner la société [2] au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral. Le 27 mai 2022, l'assurance maladie a reconnu l'ori
Demandes et argumentsLe 27 mai 2022, l'assurance maladie a reconnu l'origine professionnelle de la maladie de M. [P]. Par jugement du 30 avril 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement de M. [P] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - dit que le licenciement de M. [P] prononcé pour inaptitude ne peut être frappé de nullité ; - condamné la société [2] à verser à M. [P] avec intérêts légaux à compter du 13 mai 2022, date de réception de la
- Médecine du travail
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Mentions dans le textepour maladie entre le 19 novembre 2020 et le 28 février 2021 puis il a été à nouveau placé en arrêt de travail pour maladie du 30 mars 2021 au 1er septembre 2021. A l'issue de la visite de reprise qui a eu lieu le 2 septembre 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude selon lequel 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ' et que ' l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise'. Par lettre du 30 septembre 2021, la société [2] a convoqué M. [
Mentions dans le textee, desquelles il ressort que si M. [P] n'a pas été placé dans le bureau des stagiaires, il a néanmoins été placé dans un autre bureau à son retour d'arrêt maladie, compte tenu de la reprise progressive de ses attributions préconisée par le médecin du travail. Le salarié présente donc des éléments de faits à l'appui de son allégation de mise à l'écart et d'isolement. Enfin, au titre des éléments médicaux, M. [P] produit des arrêts maladie qui ne mentionnent pas de motif médical, sauf à compter du 25 juin 2021, date à laquelle M. [P] a effectué une de
Mentions dans le textectime qui ont eu de graves répercussions sur son état de santé et que face à cette situation l'employeur a organisé un simulacre d'enquête, outre que l'employeur a violé son obligation de sécurité en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail, que la violation de l'obligation de sécurité résulte aussi de la reconnaissance de la maladie professionnelle par l'assurance maladie, que dès lors l'inaptitude est la conséquence directe des agissements de l'employeur. L'employeur rétorque qu'aucun manquement au titre de l'exécution du contrat
- CSE / représentants du personnel
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Mentions dans le textevité partielle d'un autre chef d'atelier, M. [B], sur une plus longue période au demeurant que M. [P], et soutenant à juste titre que pendant le confinement il avait dû réorganiser dans l'urgence son activité, produisant le compte-rendu du CSE du 17 mars 2020, justifiant et objectivant ainsi l'activité partielle de M. [P] qui ne peut s'assimiler à une mise à l'écart dans le contexte particulier du confinement. L'employeur fait également valoir que si M. [P] a changé de bureau à son retour d'arrêt maladie en mars 2021, sans que ce soi
- Accord collectif / convention collective
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Mentions dans le textene CASTRO FEITOSA EXPOSE DU LITIGE M. [Q] [P] a été engagé par la société [1] SAS par contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2018 en qualité de chef d'atelier. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ingénieurs et des cadres de la métallurgie. Le salarié a été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie entre le 19 novembre 2020 et le 28 février 2021 puis il a été à nouveau placé en arrêt de travail pour maladie du 30 mars 2021 au 1er septembre 2021. A l'is
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Poissy · 30 avril 2024
- Identifiant source
- 6ac1df6ec27382d0991cbab2
