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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01107

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailAstreinte / reposTélétravailHarcèlement moralÉgalité de traitementObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-5
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
24/01107

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 MAI 2026 N° RG 24/01107 N° Portalis DBV3-V-B7I-WOZR AFFAIRE : [M] […

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 MAI 2026 N° RG 24/01107 N° Portalis DBV3-V-B7I-WOZR AFFAIRE : [M] [Z] C/ Société [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre: Section : I N° RG : F 22/02286 LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [M] [Z] né le 7 mai 1972 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Marie-Sophie VINCENT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1858, substituée à l'audience par Me Adeline FONQUERNIE, avocate au barreau de PARIS APPELANT **************** Société [2] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Olivier MILKOFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0984 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffier lors des débats : Madame Gabrielle COUSIN, Greffier lors du prononcé: Madame Dorothée MARCINEK - 1 - EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [M] [Z] a été engagé par la société [3], à compter du 1er avril 2017, avec reprise d'ancienneté au 7 juillet 2014, en qualité de chauffeur poids lourd.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des activités du déchet.

Le 14 juin 2022, le salarié a été déclaré médicalement inapte à son poste et le médecin du travail a précisé que tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé.

Par courrier du 29 juin 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 juillet 2022, puis il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 20 juillet 2022.

Par requête reçue au greffe le 15 décembre 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour voir dire qu'il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle, que son licenciement est entaché de nullité et subsidiairement mal fondé, reconnaître des faits de harcèlement et de discrimination, et obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 12 mars 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [Z] de l'intégralité de ses prétentions, - débouté les deux parties de leurs demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à chacune des parties en ce qui les concerne.

Par déclaration au greffe du 10 avril 2024, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 9 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [Z] demande à la cour de : infirmer le jugement du 12 mars 2024 du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il l'a : - débouté de l'intégralité de ses demandes, et statuant de nouveau, - condamner la société [4] à verser à M. [Z] les sommes de : * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du harcèlement moral subi, * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de la discrimination dont il a été victime, * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - dire et juger qu'il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle, - dire et juger que son licenciement est entaché de nullité et subsidiairement mal fondé, - annuler l'avertissement notifié le 15 avril 2022, - condamner la société [4] à lui verser les sommes de : * 6 641,47 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, * 5 095,08 euros à titre d'indemnité d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis, *30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement entaché de nullité et subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse, * 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, avec capitalisation des intérêts, - condamner la société [4] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 7 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [4] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Z] aux dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le harcèlement moral et la discrimination en raison de l'état de santé et du handicap Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En vertu de l'article L. 1154-1, dans sa rédaction résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable aux faits commis à compter de son entrée en vigueur le 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1132-1 de ce code qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, et, aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions relatives au principe de non-discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Selon l'article L. 5213-6, dans sa version applicable au litige, du même code, 'Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.