Cour d'appel de Versailles · 28 septembre 2026
Chambre sociale 4-3ArrêtRG n° 25/03777
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Résumé automatiqueLa cour déclare que le licenciement de Mme [H] [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence.
La cour rejette les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société [1] doit verser à Mme [H] [J] la somme de 3 248,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail.
Montants retenus
- Indemnité de licenciement18 219,38 €Accordé
- Somme allouée3 248,24 €Accordé
- Frais de procédure3 000 €Accordé
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Revenir aux dates essentielles
- Inaptitude
- Licenciement
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Conclusions notifiées
- Conclusions de l'intimé
- Conclusions de l'appelant
- Clôture d'appel
- Arrêt rendu
Sources
- 18 219,38 € sont accordés pour indemnité de licenciement.
- La cour modifie la décision du conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a dit que la prescription sur le délai de contestation de la rupture et de l'avis d'inaptitude médicale est acquise et en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intégralité des demandes de Mme [H] [J] et de son curateur, M. [P] [J].
- La cour rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société [1].
- La cour constate que l'inaptitude de Mme [H] [J] a une origine professionnelle.
- Les créances de nature salariale portent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société [4] de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées.
- La cour ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
- La cour dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte.
- La cour rejette la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société [6] [3] notifiées le 27 avril 2026 et à voir écarter les pièces qui y étaient jointes.
- La cour condamne la société [1] à remettre à Mme [H] [J] une attestation [5], un certificat de travail et des bulletins de paie conformes au présent arrêt.
DÉCLARE que le licenciement de Mme [H] [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence
Lire ce passageREJETTE les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Lire ce passageCONDAMNE la société [1] à payer à Mme [H] [J] la somme de 3 248,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail
Lire ce passageCONDAMNE la société [1] à payer à Mme [H] [J] la somme de 18 219,38 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement
Lire ce passageCONDAMNE la société [1] à payer à Mme [H] [J] la somme de 18 219,38 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
Lire ce passageINFIRME la décision du conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a dit que la prescription sur le délai de contestation de la rupture et de l'avis d'inaptitude médicale est acquise et en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intégralité des demandes de Mme [H] [J] et de son curateur, M. [P] [J]
Lire ce passageREJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société [1]
Lire ce passageCONSTATE que l'inaptitude de Mme [H] [J] a une origine professionnelle
Lire ce passageDIT que les créances de nature salariale portent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société [4] de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées
Lire ce passageORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière
Lire ce passageDIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte
Lire ce passageREJETTE la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société [6] [3] notifiées le 27 avril 2026 et à voir écarter les pièces qui y étaient jointes
Lire ce passageCONDAMNE la société [1] à remettre à Mme [H] [J] une attestation [5], un certificat de travail et des bulletins de paie conformes au présent arrêt
Lire ce passage- Montants
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [H] [J] la somme de 3 248,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail.
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CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [H] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
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REJETTE la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société [6] [3] notifiées le 27 avril 2026 et à voir écarter les pièces qui y étaient jointes,
Lire ce passage - Autres dispositions
DIT que les créances de nature salariale portent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société [4] de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées,
Lire ce passage - Autres dispositions
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Lire ce passage - Autres dispositions
CONDAMNE la société [1] à remettre à Mme [H] [J] une attestation [5], un certificat de travail et des bulletins de paie conformes au présent arrêt,
Lire ce passage - Autres dispositions
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Lire ce passage - Autres dispositions
CONDAMNE la société [1] aux dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Anne DUVAL, conseillère, pour la présidente empêchée et par Monsieur Anthony CHEVRON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE
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Par avis rendu à l'issue de la visite médicale de reprise du 3 avril 2018, Mme [J] a été déclarée inapte à son poste de travail par la médecine du travail, en ces termes : « La salariée est inapte à son poste de travail d'opératrice selon l'article du code du travail Art 4624-42. Etude de poste a été réalisée le jour de la visite de pré-reprise du 27 mars 2018. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Lire ce passage - Dates
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 mai 2018, la société [4] a notifié à Mme [J] son licenciement pour inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement, en ces termes :
Lire ce passage - Dates
Par requête introductive reçue au greffe le 29 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Montmorency a été saisi d'une demande tendant à voir juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement de Mme [J] et tendant à voir la société [4] condamner à verser à Mme [J] diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.
Lire ce passage - Dates
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 18 septembre 2021, Mme [J], assistée de son curateur, a interjeté appel de ce jugement.
Lire ce passage - Dates
Les conclusions de Mme [J] et de son curateur, M. [J], sur renvoi après cassation ont été signifiées à la société [4], à personne, le 23 février 2026.
Lire ce passage - Dates
- Déclarer irrecevables les conclusions d'intimée après cassation partielle, telles que signifiées le 27 avril 2026, pour ne pas avoir été notifiées dans le délai prévu à l'article 1037-1, alinéa 4, du code de procédure civile et rejeter des débats les pièces visées à l'appui des conclusions signifiées le 27 avril 2026,
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La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mai 2026.
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/03777 -
N° Portalis DBV3-V-B7J-XTAZ
AFFAIRE :
[H] [J]
C/
S.A.S. [1] - SIPV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 aout 2021 par le conseil de prud'hommes de Montmorency
N° RG : 19/00292
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Audrey HINOUX
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEURS devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (n°997 F-D) du 22 octobre 2025 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles du 5 juillet 2023
Madame [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : de Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477;
Plaidant : Me Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0259
Monsieur [P] [J] ès qualités de curateur de Madame [H] [J] suivant décision du Juge des Tutelles du Tribunal d'instance de SALON DE PROVENCE du 11 juillet 2017
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : de Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477;
Plaidant : Me Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0259
****************
DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A.S. [2]
N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618;
Plaidant : Me Pierre BREGOU de la SELAS CARAVAGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0093
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 906-5 et 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise CATTON, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON
FAITS ET PROCÉDURE
La société Société industrielle de production [3] (la société [4]) est une société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise.
Elle a pour activités la fabrication et le négoce de matériel médico-chirurgical et dentaire.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 octobre 1980, Mme [J] a été engagée par la société [4], en qualité d'opératrice, coefficient 170, niveau II PI, statut ouvrier, à temps plein, à compter du 21 octobre 1980.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [J] exerçait les fonctions d'opératrice, et percevait un salaire moyen brut de 1 671,66 euros par mois selon la salariée et de 1 604,19 euros selon l'employeur.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954.
Le 5 mai 2015, Mme [J] était victime d'un accident de travail et était placée en arrêt de travail pour cause d'accident de travail jusqu'au 30 septembre 2017.
Le 1er octobre 2017, Mme [J] était placée en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 31 mars 2018.
Le 27 mars 2018, une visite médicale de pré-reprise a eu lieu pour réaliser une étude de poste.
Par avis rendu à l'issue de la visite médicale de reprise du 3 avril 2018, Mme [J] a été déclarée inapte à son poste de travail par la médecine du travail, en ces termes : « La salariée est inapte à son poste de travail d'opératrice selon l'article du code du travail Art 4624-42. Etude de poste a été réalisée le jour de la visite de pré-reprise du 27 mars 2018. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 avril 2018, la société [4] a convoqué Mme [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L'entretien s'est tenu le 14 mai 2018, en présence du père de la salariée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 mai 2018, la société [4] a notifié à Mme [J] son licenciement pour inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement, en ces termes :
« Madame,
Nous faisons suite à notre entretien du lundi 14 mai 2018 pour lequel vous étiez assistée de votre père. Par avis du médecin du travail du 03 avril 2018, reçu le 06 avril 2018, vous avez été déclarée inapte à votre poste de travail, à la suite d'une visite de reprise.
Le médecin du travail a conclu à votre inaptitude au poste d'Opératrice que vous occupiez, dans les termes suivants « 03/04/2018 - Droit [Y] : la salariée est inapte à son poste de travail d'opératrice selon l'article du code du travail Art 4624-42. Etude de poste a été réalisée le jour de la visite de pré-reprise du 27/03/2018. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »
Cette mention expresse inscrite par le médecin du travail exclut toute possibilité de reclassement, conformément à l'article L. 1226-2-1 du code du travail.
Dans ces conditions, nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Votre contrat de travail sera donc rompu à la date d'envoi de ce courrier, sans indemnités de préavis. Au retour de l'accusé postal de celui-ci, nous vous adresserons votre solde de tout compte, votre attestation Pôle Emploi et votre certificat de travail (...) ».
Par requête introductive reçue au greffe le 29 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Montmorency a été saisi d'une demande tendant à voir juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement de Mme [J] et tendant à voir la société [4] condamner à verser à Mme [J] diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 10 août 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Montmorency a :
- Dit que M. [J], ès qualités de curateur de Mme [J], a qualité pour agir ;
- Dit que la prescription sur le délai de contestation de la rupture et de l'avis d'inaptitude médicale est acquise ;
- Déclaré irrecevable l'intégralité des demandes de Mme [J] et de son curateur, M. [J].
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 18 septembre 2021, Mme [J], assistée de son curateur, a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt rendu le 5 juillet 2023, la cour d'appel de Versailles a :
- Confirmé le jugement mais seulement en ce qu'il dit que M. [J], ès qualités de curateur de Mme [J], a qualité pour agir ;
- Infirmé le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Condamné la société [4] à payer Mme [J] la somme de 862,79 euros au titre de l'article L. 1226-4 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires ;
- Condamné la société [4] à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société [4] aux dépens de la procédure d'appel.
Par arrêt rendu le 22 octobre 2025 sur pourvoi de Mme [J] et de M. [J], agissant en qualité de curateur de Mme [J], la chambre sociale de la Cour de cassation a :
- Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes tendant à déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, de congés payés afférents et de solde d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 5 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
- Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
- Condamné la société [4] aux dépens ;
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande formée par la société [4] et l'a condamnée à payer à Mme [J], assistée de son curateur M. [J], la somme de 3 000 euros ;
- Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Par déclaration de saisine reçue au greffe le 18 décembre 2025, Mme [J] et M. [J], ès qualités de curateur de Mme [J], ont saisi la cour d'appel de Versailles, cour de renvoi, en exécution de cet arrêt.
Par acte de commissaire de justice remis à personne le 23 février 2026, Mme [J] et M. [J], ès qualités de curateur de Mme [J], ont signifié leurs premières conclusions à la société [4].
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mai 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 4 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [J] et M. [J], ès qualités de curateur de Mme [J], appelants et intimés à titre incident, demandent à la cour de :
A titre liminaire :
- Juger que la société [4] n'a pas procédé à la notification de ses conclusions d'intimé dans le délai de deux mois qui lui était imparti conformément aux dispositions de l'article 1037-1, alinéa 4, du code de procédure civile, soit jusqu'au 26 avril 2026,
En conséquence,
- Déclarer irrecevables les conclusions d'intimée après cassation partielle, telles que signifiées le 27 avril 2026, pour ne pas avoir été notifiées dans le délai prévu à l'article 1037-1, alinéa 4, du code de procédure civile et rejeter des débats les pièces visées à l'appui des conclusions signifiées le 27 avril 2026,
- Juger que la société [4] est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour de céans autrement composée et dont l'arrêt du 5 juillet 2023 a été cassé, dans les limites de la portée de la cassation,
Au fond
A titre principal,
- Déclarer Mme [J] et M. [J], ès qualités de curateur légal de Mme [J], recevables et bien fondés en leur déclaration de saisine ;
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 10 août 2021 en ce qu'il a :
' dit que la prescription sur le délai de contestation de la rupture et de l'avis d'inaptitude médicale est acquise ;
' déclaré irrecevable l'intégralité des demandes de Mme [J] et de son curateur, M. [J] ;
Statuant à nouveau,
- Déclarer qu'en l'espèce, la société [4] n'a pas respecté les dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ;
- Déclarer le licenciement de Mme [J] sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Condamner, à titre principal, la société [4] à payer à Mme [J] la somme de 40 119,84 euros nets de CSG-RDS et de charges sociales ' correspondant à deux ans de salaires ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail, telle que résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dans l'hypothèse où par extraordinaire, la cour de céans entendrait faire application aux faits de la cause des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail, Condamner, à titre subsidiaire, la société [4] à payer à Mme [J] la somme de 33 433,20 euros nets de CSG-RDS et de charges sociales ' correspondant à vingt mois de salaires ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail, telle que résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société [4] à payer à Mme [J] la somme de 3 343,32 euros à titre de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail ;
- Condamner la société [4] à payer à Mme [J] la somme de 18 308,54 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;
- Fixer le point de départ des condamnations portant sur les créances salariales à compter de la réception par la société [4] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Montmorency ;
- Fixer le point de départ des intérêts légaux sur les sommes de nature indemnitaire à compter de l'arrêt à intervenir ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts légaux en application des dispositions de l'article 1154 du code civil devenu 1343-2 du même code ;
- Condamner la société [4] à remettre à Mme [J] l'attestation France travail dûment établie en conformité avec les causes de l'arrêt à intervenir, le certificat de travail et la fiche de paie afférente aux sommes versées à l'occasion de l'exécution de cet arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à partir du huitième jour suivant la notification dudit arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
- Débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société [4] à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société [4] aux dépens d'appel, tels que consécutifs à la saisine sur renvoi après cassation, y compris les frais qui pourraient être exposées en cas de nécessité d'une exécution forcée de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 27 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [4], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
À titre principal,
- Juger que l'inaptitude médicale n'a pas pour origine une cause professionnelle ;
En conséquence,
- Débouter Mme [J] et son curateur de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamner Mme [J] et son curateur aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
Si par impossible la cour jugeait l'inaptitude au moins partiellement d'origine professionnelle ;
- Juger que Mme [J] et son curateur ne démontrent pas une faute de la société [4] qui aurait conduit à l'inaptitude ;
En conséquence,
- Juger le licenciement causé et justifié ;
- Faire droit à la demande d'indemnité spéciale de préavis à hauteur de 3 343,32 euros brut ;
- Faire droit à la demande de solde de l'indemnité spéciale de licenciement à hauteur de
18 308,54 euros;
- Débouter Mme [J] et son curateur de ses autres demandes ;
À titre infiniment subsidiaire,
Si par impossible la cour jugeait le licenciement non causé ;
- Juger l'article L. 1235-3 conventionnel ;
- Juger que la charte social européenne n'a pas d'effet direct et qu'ainsi Mme [J] et son curateur ne peuvent utilement l'invoquer ;
- Faire une application modérée de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
- Faire droit à la demande d'indemnité spéciale de préavis à hauteur de 3 343,32 euros brut ;
- Faire droit à la demande de solde de l'indemnité spéciale de licenciement à hauteur de
20 786,02 euros;
- Débouter Mme [J] et son curateur de ses autres demandes et la condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions d'intimée signifiées le 27 avril 2026
Les conclusions de Mme [J] et de son curateur, M. [J], sur renvoi après cassation ont été signifiées à la société [4], à personne, le 23 février 2026.
Les conclusions de la société [4] leur ont été notifiées le 27 avril 2026, soit au-delà du délai de deux mois prévu par l'article 1037-1, alinéa 4, du code de procédure civile.
Ni l'article 1037-1 du code de procédure civile ni aucune autre disposition ne prévoient que le défaut de remise et de notification ou la remise et la notification tardives, par l'auteur de la déclaration de saisine et les parties adverses, de leurs conclusions dans l'instance de renvoi après cassation est sanctionné par l'irrecevabilité de leurs conclusions. Dans un tel cas, la partie est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé (2e Civ., 16 avril 2026, pourvoi n° 23-13.251, publié).
Les demandes de Mme [J] et de son curateur tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société [4] notifiées le 27 avril 2026 et à voir en conséquence écarter les pièces qui y étaient jointes seront en conséquence rejetées.
La société [4] sera cependant réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel de Versailles dans l'instance ayant conduit à l'arrêt du 5 juillet 2023.
Conformément à ses conclusions notifiées par le RPVA le 2 mars 2023 dans le cadre de cette instance, elle demande donc à la présente cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 10 août 2021 en ce qu'il a déclaré Mme [J] irrecevable,
Subsidiairement,
- Juger que le licenciement de Mme [J] n'est pas discriminatoire,
- Juger infondée la demande d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis,
- Juger infondée la demande d'indemnité de licenciement,
- Juger infondée la demande de reprise du paiement de la rémunération après l'avis d'inaptitude,
- Débouter les appelants de leurs demandes,
- Condamner les appelants aux entiers dépens.
Il y est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La cour constate que les pièces jointes à ces conclusions sous les numéros 2 à 4 correspondent à celles qui ont été jointes aux conclusions de la société [4] notifiées le 27 avril 2026 sous les mêmes numéros.
Sur l'étendue de la cassation
L'article 624 du code de procédure civile prévoit que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En l'espèce, par son arrêt du 5 juillet 2023, la cour d'appel de Versailles a :
- Confirmé le jugement mais seulement en ce qu'il dit que M. [J], ès qualités de curateur de Mme [J], a qualité pour agir ;
- Infirmé le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Condamné la société [4] à payer Mme [J] la somme de 862,79 euros au titre de l'article L. 1226-4 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires ;
- Condamné la société [4] à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société [4] aux dépens de la procédure d'appel.
Par arrêt rendu le 22 octobre 2025 sur pourvoi de Mme [J] et de M. [J], agissant en qualité de curateur de Mme [J], la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes tendant à déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, de congés payés afférents et de solde d'indemnité spéciale de licenciement.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la cour d'appel de Versailles autrement composée doit statuer sur les demandes de Mme [J] et de son curateur tendant à déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, de congés payés afférents et de solde d'indemnité spéciale de licenciement. Elle doit également statuer sur leurs demandes relatives aux intérêts et à la remise des documents de fin de contrat, qui présentent un lien d'indivisibilité avec les demandes précitées.
Le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la société [4] s'agissant de la prescription des demandes de Mme [J] et de son curateur ne fait pas l'objet d'un chef de dispositif distinct dans l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 juillet 2023. La présente cour est en conséquence saisie de cette demande, qui présente un lien d'indivisibilité avec les dispositions de l'arrêt cassé.
En revanche, la qualité pour agir de M. [J], ès qualités de curateur de Mme [J], la condamnation de la société [4] à payer à Mme [J] une somme au titre de l'article L. 1226-4 du code du travail avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, sont définitivement acquises et la présente cour n'en est pas saisie.
Sur la prescription
Mme [J] et son curateur soutiennent que la notification du licenciement de Mme [J] est nulle car elle n'a pas été notifiée à son curateur, ce qui implique que le délai de prescription prévu par les articles L.1471-1 et R. 4624-45 du code du travail n'a pas couru, de sorte que leurs demandes ne sont pas prescrites et recevables.
La société [4] considère que l'action de la salariée en contestation de son licenciement est prescrite car elle a saisi la juridiction prud'homale plus d'un an après la notification de la rupture de son contrat de travail. Elle ajoute que l'avis d'inaptitude médicale est définitif faute pour Mme [J] de l'avoir contesté dans le délai prévu par l'article R. 4624-45 du code du travail. Elle conteste l'applicabilité du troisième alinéa de l'article 467 du code de procédure civile à la notification du licenciement et en déduit que le licenciement de Mme [J] n'avait pas à être notifié à son curateur à peine de nullité.
En l'espèce, la société [4] ne conteste pas qu'elle n'a pas notifié le licenciement de Mme [J] à son curateur, M. [J].
Contrairement à ce qu'elle soutient, il résulte de l'article 467, alinéa 3, du code de procédure civile, que cette notification était prescrite à peine de nullité dans la mesure où cette disposition ne s'applique pas seulement aux significations effectuées par acte d'huissier de justice ou de commissaire de justice, mais à toute information susceptible de conduire le curateur à mettre en oeuvre sa mission d'assistance de la personne protégée.
La notification du licenciement de Mme [J] étant nulle en application de cette disposition, le délai de prescription annal prévu par l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code de procédure civile, n'a pas commencé à courir.
L'action de Mme [J] et de son curateur, qui porte sur la rupture du contrat de travail de la salariée, n'est en conséquence pas prescrite. La fin de non-recevoir élevée de ce chef par la société [4] sera dès lors rejetée et la décision attaquée sera infirmée sur ce point.
Sur la rupture et l'origine de l'inaptitude
Mme [J] et son curateur soutiennent que le licenciement de la première est sans cause réelle et sérieuse car son inaptitude a, au moins partiellement, pour origine son accident du travail, et que la société [4] ne l'ignorait pas.
L'employeur conteste le lien entre l'accident du travail de la salariée et son inaptitude ainsi que, s'il existe, toute connaissance de celui-ci lors du licenciement de Mme [J].
Il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Le droit du travail étant autonome par rapport à celui de la sécurité sociale, l'application de ces textes n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude.
L'inopposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l'encontre de son employeur l'origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'une maladie professionnelle.
Il appartient alors au juge de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d'une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n'étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l'origine professionnelle de la maladie.
La circonstance que le salarié ait été au moment du licenciement déclaré consolidé de son accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie et pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie n'est de même pas de nature à faire perdre au salarié le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail.
Il appartient au salarié qui entend bénéficier de la protection de ces dispositions d'établir que son arrêt de travail est en relation avec un accident du travail survenu antérieurement, le fait que ledit arrêt ait été pris en charge par la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail n'étant pas de nature à constituer à lui seul une telle preuve.
A cet égard, il est jugé de manière constante que la continuité des arrêts de travail depuis l'accident survenu sur le lieu de travail établit l'existence d'un lien avec l'accident du travail et la connaissance, par l'employeur, de ce lien (en ce sens, notamment : Société., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-41.040, publié, Société., 12 octobre 2011, pourvoi n° 10-24.025 et Société., 7 mai 2024, pourvoi n° 22-10.905).
En l'espèce, il est constant que Mme [J] a été victime d'un accident du travail le 5 mai 2015. Elle a été placée en arrêt de travail sans interruption à compter de cette date, jusqu'à son licenciement pour inaptitude le 17 mai 2018.
Il en résulte, sans qu'il soit utile de répondre plus avant aux autres arguments échangés par les parties, que l'inaptitude de Mme [J] avait une origine professionnelle et que la société [4] avait connaissance de ce lien entre cette inaptitude et son accident du travail du 5 mai 2015.
Dès lors, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle devaient s'appliquer à Mme [J].
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
La cour constate que Mme [J] et son curateur n'invoquent aucune violation précise, par la société [4], des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle se contentant d'invoquer de manière générale l'existence d'une violation des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail.
Au regard des éléments versés aux débats et notamment du fait que l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 3 avril 2018 mentionne que « l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » de sorte que l'employeur n'avait pas l'obligation de reclasser la salariée, aucune violation de ces règles protectrices n'est caractérisée et le licenciement de Mme [J] n'est dès lors pas dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentées à titre principal et subsidiaire seront en conséquence rejetées.
Sur l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail
Mme [J] sollicite l'allocation de l'indemnité compensatrice prévue au premier alinéa de l'article L.1226-14 du code du travail.
La société [4] s'y oppose en faisant valoir que cette indemnité compensatrice n'est pas une indemnité compensatrice de préavis.
L'article L. 1226-14, alinéa 1, du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5.
Il résulte de l'article L. 1234-1 du code du travail qu'au regard de son ancienneté supérieure à deux ans, Mme [J] aurait dû effectuer un préavis de deux mois. Elle aurait donc eu droit à une indemnité légale de préavis égale de deux mois de salaire, le salaire à prendre en compte étant celui qu'elle aurait perçu si son contrat de travail n'avait pas été rompu.
En considération de ces éléments et au regard des bulletins de salaire de Mme [J] versés aux débats, la société [4] sera condamnée à lui verser la somme de 3 248,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail.
Sur l'indemnité spéciale de licenciement
Indiquant qu'elle a déjà reçu la somme de 20 786,02 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, Mme [J] et son curateur sollicitent la somme de 18 308,54 euros restant due au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail.
La société [4] s'y oppose au motif que la demande ne repose sur aucun fondement juridique s'agissant d'une inaptitude d'origine non professionnelle et au motif que cette indemnité n'est pas le double de l'indemnité conventionnelle de licenciement en cas d'inaptitude d'origine professionnelle.
L'article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Il résulte en l'espèce des articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail que Mme [J], qui avait une ancienneté de 37 ans et 6 mois à la date de son licenciement et dont le salaire mensuel moyen brut était de 1 671,66 euros au regard de ses bulletins de paie, aurait eu droit à une indemnité légale de licenciement de 19 502,70 euros.
Elle avait donc droit à une indemnité spéciale de licenciement de 39 005,40 euros, supérieure à l'indemnité conventionnelle de licenciement qui lui était due.
Après déduction de la somme de 20 786,02 euros déjà versée à Mme [J] au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la société [4] reste lui devoir la somme de 18 219,38 euros qu'elle sera condamnée à lui payer.
Sur les intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées.
En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus porteront intérêt au taux légal dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière.
Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte
En application des articles R. 1234-9, L. 1234-19 et L. 3243-2 du code du travail, il conviendra d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié une attestation [5], un certificat de travail et des bulletins de paie conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il résulte de l'étendue de la cassation précisée ci-avant que les condamnations de l'employeur aux frais irrépétibles et aux dépens prononcées par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 juillet 2023 sont définitives.
En conséquence, il sera statué sur les seules demandes liées à la présente instance et, au regard de l'équité, il convient de condamner la société à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'aux dépens en application de l'article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 juillet 2023 (RG n° 21/03064),
Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 22 octobre 2025 (pourvoi n° 24-14.716),
REJETTE la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société [6] [3] notifiées le 27 avril 2026 et à voir écarter les pièces qui y étaient jointes,
INFIRME la décision du conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a dit que la prescription sur le délai de contestation de la rupture et de l'avis d'inaptitude médicale est acquise et en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intégralité des demandes de Mme [H] [J] et de son curateur, M. [P] [J],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société [1],
CONSTATE que l'inaptitude de Mme [H] [J] a une origine professionnelle,
DÉCLARE que le licenciement de Mme [H] [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence, REJETTE les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [H] [J] la somme de 3 248,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail.
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [H] [J] la somme de 18 219,38 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
DIT que les créances de nature salariale portent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société [4] de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
CONDAMNE la société [1] à remettre à Mme [H] [J] une attestation [5], un certificat de travail et des bulletins de paie conformes au présent arrêt,
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [H] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Anne DUVAL, conseillère, pour la présidente empêchée et par Monsieur Anthony CHEVRON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE
Références
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
17 références
- L. 1226-2-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ans les termes suivants « 03/04/2018 - Droit [Y] : la salariée est inapte à son poste de travail d'opératrice selon l'article du code du travail Art 4624-42. Etude de poste a été réalisée le jour de la visite de pré-reprise du 27/03/2018. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. » Cette mention expresse inscrite par le médecin du travail exclut toute possibilité de reclassement, conformément à l'article L. 1226-2-1 du code du travail. Dans ces conditions, nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Votre contrat de travail sera donc rompu à la date d'envoi de ce courrier, sans indemnités de préavis. Au retour de l'accusé postal de celui-ci, nous vous adresserons votre solde de tout compte, votre attestation Pôle Emploi et votre certificat de travail (...) ». Par requê …
- L. 1226-4Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… J], assistée de son curateur, a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt rendu le 5 juillet 2023, la cour d'appel de Versailles a : - Confirmé le jugement mais seulement en ce qu'il dit que M. [J], ès qualités de curateur de Mme [J], a qualité pour agir ; - Infirmé le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - Condamné la société [4] à payer Mme [J] la somme de 862,79 euros au titre de l'article L. 1226-4 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes ; - Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; - Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires ; - Condamné la société [4] à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 70 …
- L. 1226-14Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… de Mme [J] et de M. [J], agissant en qualité de curateur de Mme [J], la chambre sociale de la Cour de cassation a : - Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes tendant à déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, de congés payés afférents et de solde d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 5 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; - Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; - Condamné la société [4] aux dépens ; - En application de l'article 700 du co …
- L. 1226-10Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… isine ; Y faisant droit, - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 10 août 2021 en ce qu'il a : ' dit que la prescription sur le délai de contestation de la rupture et de l'avis d'inaptitude médicale est acquise ; ' déclaré irrecevable l'intégralité des demandes de Mme [J] et de son curateur, M. [J] ; Statuant à nouveau, - Déclarer qu'en l'espèce, la société [4] n'a pas respecté les dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ; - Déclarer le licenciement de Mme [J] sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - Condamner, à titre principal, la société [4] à payer à Mme [J] la somme de 40 119,84 euros nets de CSG-RDS et de charges sociales ' correspondant à deux ans de salaires ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail, telle que résultant d'un lice …
Autres références (13)
- L. 1235-3Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ité spéciale de licenciement à hauteur de 18 308,54 euros; - Débouter Mme [J] et son curateur de ses autres demandes ; À titre infiniment subsidiaire, Si par impossible la cour jugeait le licenciement non causé ; - Juger l'article L. 1235-3 conventionnel ; - Juger que la charte social européenne n'a pas d'effet direct et qu'ainsi Mme [J] et son curateur ne peuvent utilement l'invoquer ; - Faire une application modérée de l'article L. 1235-3 du code du travail ; - Faire droit à la demande d'indemnité spéciale de préavis à hauteur de 3 343,32 euros brut ; - Faire droit à la demande de solde de l'indemnité spéciale de licenciement à hauteur de 20 786,02 euros; - Débouter Mme [J] et son curateur de ses autres demandes et la condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. …
- L. 1471-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, sont définitivement acquises et la présente cour n'en est pas saisie. Sur la prescription Mme [J] et son curateur soutiennent que la notification du licenciement de Mme [J] est nulle car elle n'a pas été notifiée à son curateur, ce qui implique que le délai de prescription prévu par les articles L.1471-1 et R. 4624-45 du code du travail n'a pas couru, de sorte que leurs demandes ne sont pas prescrites et recevables. La société [4] considère que l'action de la salariée en contestation de son licenciement est prescrite car elle a saisi la juridiction prud'homale plus d'un an après la notification de la rupture de son contrat de travail. Elle ajoute que l'avis d'inaptitude médicale est définitif faute pour Mme [J] de l'avoir contesté dan …
- R. 4624-45Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ux légal et capitalisation des intérêts, une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, sont définitivement acquises et la présente cour n'en est pas saisie. Sur la prescription Mme [J] et son curateur soutiennent que la notification du licenciement de Mme [J] est nulle car elle n'a pas été notifiée à son curateur, ce qui implique que le délai de prescription prévu par les articles L.1471-1 et R. 4624-45 du code du travail n'a pas couru, de sorte que leurs demandes ne sont pas prescrites et recevables. La société [4] considère que l'action de la salariée en contestation de son licenciement est prescrite car elle a saisi la juridiction prud'homale plus d'un an après la notification de la rupture de son contrat de travail. Elle ajoute que l'avis d'inaptitude médicale est définitif faute pour Mme [J] de l'avoir contesté dans le délai prévu …
- L. 1226-12Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ticle L. 1226-14 du code du travail Mme [J] sollicite l'allocation de l'indemnité compensatrice prévue au premier alinéa de l'article L.1226-14 du code du travail. La société [4] s'y oppose en faisant valoir que cette indemnité compensatrice n'est pas une indemnité compensatrice de préavis. L'article L. 1226-14, alinéa 1, du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5. Il résulte de l'article L. 1234-1 du code du travail qu'au regard de son ancienneté supérieure à deux ans, Mme [J] aurait dû effectuer un préavis de deux mois. Elle aurait donc eu droit à une indemnité légale de préavis égale de deux mois de salaire, le salaire à prendre en compte …
- L. 1234-5Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… u travail. La société [4] s'y oppose en faisant valoir que cette indemnité compensatrice n'est pas une indemnité compensatrice de préavis. L'article L. 1226-14, alinéa 1, du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5. Il résulte de l'article L. 1234-1 du code du travail qu'au regard de son ancienneté supérieure à deux ans, Mme [J] aurait dû effectuer un préavis de deux mois. Elle aurait donc eu droit à une indemnité légale de préavis égale de deux mois de salaire, le salaire à prendre en compte étant celui qu'elle aurait perçu si son contrat de travail n'avait pas été rompu. En considération de ces éléments et au regard des bulletins de salaire …
- L. 1234-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… e en faisant valoir que cette indemnité compensatrice n'est pas une indemnité compensatrice de préavis. L'article L. 1226-14, alinéa 1, du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5. Il résulte de l'article L. 1234-1 du code du travail qu'au regard de son ancienneté supérieure à deux ans, Mme [J] aurait dû effectuer un préavis de deux mois. Elle aurait donc eu droit à une indemnité légale de préavis égale de deux mois de salaire, le salaire à prendre en compte étant celui qu'elle aurait perçu si son contrat de travail n'avait pas été rompu. En considération de ces éléments et au regard des bulletins de salaire de Mme [J] versés aux débats, la soci …
- L. 1234-9Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… 'est pas le double de l'indemnité conventionnelle de licenciement en cas d'inaptitude d'origine professionnelle. L'article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Il résulte en l'espèce des articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail que Mme [J], qui avait une ancienneté de 37 ans et 6 mois à la date de son licenciement et dont le salaire mensuel moyen brut était de 1 671,66 euros au regard de ses bulletins de paie, aurait eu droit à une indemnité légale de licenciement de 19 502,70 euros. Elle avait donc droit à une indemnité spéciale de licenciement de 39 005,40 euros, s …
- R. 1234-2Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… en cas d'inaptitude d'origine professionnelle. L'article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Il résulte en l'espèce des articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail que Mme [J], qui avait une ancienneté de 37 ans et 6 mois à la date de son licenciement et dont le salaire mensuel moyen brut était de 1 671,66 euros au regard de ses bulletins de paie, aurait eu droit à une indemnité légale de licenciement de 19 502,70 euros. Elle avait donc droit à une indemnité spéciale de licenciement de 39 005,40 euros, supérieure à l'indemnité conventionnelle de licenciement qui lui é …
- R. 1234-4Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ptitude d'origine professionnelle. L'article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Il résulte en l'espèce des articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail que Mme [J], qui avait une ancienneté de 37 ans et 6 mois à la date de son licenciement et dont le salaire mensuel moyen brut était de 1 671,66 euros au regard de ses bulletins de paie, aurait eu droit à une indemnité légale de licenciement de 19 502,70 euros. Elle avait donc droit à une indemnité spéciale de licenciement de 39 005,40 euros, supérieure à l'indemnité conventionnelle de licenciement qui lui était due. …
- R. 1234-9Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées. En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus porteront intérêt au taux légal dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière. Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte En application des articles R. 1234-9, L. 1234-19 et L. 3243-2 du code du travail, il conviendra d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié une attestation [5], un certificat de travail et des bulletins de paie conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte à ce titre. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il résulte de l'étendue de la cassation précisée ci-avant que les condamnations de l'employeur aux frais …
- L. 1234-19Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ployeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées. En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus porteront intérêt au taux légal dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière. Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte En application des articles R. 1234-9, L. 1234-19 et L. 3243-2 du code du travail, il conviendra d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié une attestation [5], un certificat de travail et des bulletins de paie conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte à ce titre. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il résulte de l'étendue de la cassation précisée ci-avant que les condamnations de l'employeur aux frais irrépétibles et …
- L. 3243-2Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées. En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus porteront intérêt au taux légal dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière. Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte En application des articles R. 1234-9, L. 1234-19 et L. 3243-2 du code du travail, il conviendra d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié une attestation [5], un certificat de travail et des bulletins de paie conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte à ce titre. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il résulte de l'étendue de la cassation précisée ci-avant que les condamnations de l'employeur aux frais irrépétibles et aux dépens pr …
- Industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienneConvention collective citéeSource officielle ↗
Passage cité
… d'opératrice, coefficient 170, niveau II PI, statut ouvrier, à temps plein, à compter du 21 octobre 1980. Au dernier état de la relation de travail, Mme [J] exerçait les fonctions d'opératrice, et percevait un salaire moyen brut de 1 671,66 euros par mois selon la salariée et de 1 604,19 euros selon l'employeur. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954. Le 5 mai 2015, Mme [J] était victime d'un accident de travail et était placée en arrêt de travail pour cause d'accident de travail jusqu'au 30 septembre 2017. Le 1er octobre 2017, Mme [J] était placée en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 31 mars 2018. Le 27 mars 2018, une visite médicale de pré-reprise a eu lieu pour réaliser une étude de poste. Par avis …
Thèmes et contexte
- Licenciement
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Mentions dans le texte018. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 avril 2018, la société [4] a convoqué Mme [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. L'entretien s'est tenu le 14 mai 2018, en présence du père de la salariée. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 mai 2018, la société [4] a notifié à Mme [J] son licenciement pour inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement, en ces termes : « Madame
Demandes et argumentstation Pôle Emploi et votre certificat de travail (...) ». Par requête introductive reçue au greffe le 29 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Montmorency a été saisi d'une demande tendant à voir juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement de Mme [J] et tendant à voir la société [4] condamner à verser à Mme [J] diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires. Par jugement rendu le 10 août 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes i
Points examinésitude et son accident du travail du 5 mai 2015. Dès lors, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle devaient s'appliquer à Mme [J]. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement La cour constate que Mme [J] et son curateur n'invoquent aucune violation précise, par la société [4], des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle se contentant d'invoquer de manière générale l'existence d'une violation des articles
- Cause réelle et sérieuse
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Demandes et argumentsde tout compte, votre attestation Pôle Emploi et votre certificat de travail (...) ». Par requête introductive reçue au greffe le 29 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Montmorency a été saisi d'une demande tendant à voir juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement de Mme [J] et tendant à voir la société [4] condamner à verser à Mme [J] diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires. Par jugement rendu le 10 août 2021, auquel renvoie la cour pour l'expos
Mentions dans le textevée de ce chef par la société [4] sera dès lors rejetée et la décision attaquée sera infirmée sur ce point. Sur la rupture et l'origine de l'inaptitude Mme [J] et son curateur soutiennent que le licenciement de la première est sans cause réelle et sérieuse car son inaptitude a, au moins partiellement, pour origine son accident du travail, et que la société [4] ne l'ignorait pas. L'employeur conteste le lien entre l'accident du travail de la salariée et son inaptitude ainsi que, s'il existe, toute connaissance de celui-ci lors du licenciement de Mm
Points examinésde ce lien entre cette inaptitude et son accident du travail du 5 mai 2015. Dès lors, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle devaient s'appliquer à Mme [J]. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement La cour constate que Mme [J] et son curateur n'invoquent aucune violation précise, par la société [4], des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle se contentant d'invoquer de manière générale l'existence d'une violati
- Préavis / indemnités de rupture
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Demandes et argumentsl. Dans ces conditions, nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Votre contrat de travail sera donc rompu à la date d'envoi de ce courrier, sans indemnités de préavis. Au retour de l'accusé postal de celui-ci, nous vous adresserons votre solde de tout compte, votre attestation Pôle Emploi et votre certificat de travail (...) ». Par requête introductive reçue au greffe le 29 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Montmorency a été saisi d'une demande tendant à
Mentions dans le textellicite l'allocation de l'indemnité compensatrice prévue au premier alinéa de l'article L.1226-14 du code du travail. La société [4] s'y oppose en faisant valoir que cette indemnité compensatrice n'est pas une indemnité compensatrice de préavis. L'article L. 1226-14, alinéa 1, du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l
Points examinésdé sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence, REJETTE les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [H] [J] la somme de 3 248,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail. CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [H] [J] la somme de 18 219,38 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, DIT que les créances de nature salariale portent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la socié
- Inaptitude / reclassement
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Mentions dans le texteun éventuel licenciement. L'entretien s'est tenu le 14 mai 2018, en présence du père de la salariée. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 mai 2018, la société [4] a notifié à Mme [J] son licenciement pour inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement, en ces termes : « Madame, Nous faisons suite à notre entretien du lundi 14 mai 2018 pour lequel vous étiez assistée de votre père. Par avis du médecin du travail du 03 avril 2018, reçu le 06 avril 2018, vous avez été déclarée inapte à votre post
Demandes et argumentset votre certificat de travail (...) ». Par requête introductive reçue au greffe le 29 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Montmorency a été saisi d'une demande tendant à voir juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement de Mme [J] et tendant à voir la société [4] condamner à verser à Mme [J] diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires. Par jugement rendu le 10 août 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des par
Points examinéstrat de travail de la salariée, n'est en conséquence pas prescrite. La fin de non-recevoir élevée de ce chef par la société [4] sera dès lors rejetée et la décision attaquée sera infirmée sur ce point. Sur la rupture et l'origine de l'inaptitude Mme [J] et son curateur soutiennent que le licenciement de la première est sans cause réelle et sérieuse car son inaptitude a, au moins partiellement, pour origine son accident du travail, et que la société [4] ne l'ignorait pas. L'employeur conteste le lien entre l'accident du travail de la
Autres thèmes (7)
- Contrat de travail
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Mentions dans le texteons simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise. Elle a pour activités la fabrication et le négoce de matériel médico-chirurgical et dentaire. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 octobre 1980, Mme [J] a été engagée par la société [4], en qualité d'opératrice, coefficient 170, niveau II PI, statut ouvrier, à temps plein, à compter du 21 octobre 1980. Au dernier état de la relation de travail, Mme [J] exerçait les fonctions d'opératrice,
Mentions dans le texteoute possibilité de reclassement, conformément à l'article L. 1226-2-1 du code du travail. Dans ces conditions, nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Votre contrat de travail sera donc rompu à la date d'envoi de ce courrier, sans indemnités de préavis. Au retour de l'accusé postal de celui-ci, nous vous adresserons votre solde de tout compte, votre attestation Pôle Emploi et votre certificat de travail (...) ». Par requête introductive reçue au greffe le 29 mai 2019,
Demandes et argumentsipal, la société [4] à payer à Mme [J] la somme de 40 119,84 euros nets de CSG-RDS et de charges sociales ' correspondant à deux ans de salaires ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail, telle que résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dans l'hypothèse où par extraordinaire, la cour de céans entendrait faire application aux faits de la cause des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail, Condamner, à titre subsidiaire, la société [4] à payer à Mme
- Salaire / rémunération
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Mentions dans le textela société [4], en qualité d'opératrice, coefficient 170, niveau II PI, statut ouvrier, à temps plein, à compter du 21 octobre 1980. Au dernier état de la relation de travail, Mme [J] exerçait les fonctions d'opératrice, et percevait un salaire moyen brut de 1 671,66 euros par mois selon la salariée et de 1 604,19 euros selon l'employeur. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954. Le
Demandes et argumentst de Mme [J] n'est pas discriminatoire, - Juger infondée la demande d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, - Juger infondée la demande d'indemnité de licenciement, - Juger infondée la demande de reprise du paiement de la rémunération après l'avis d'inaptitude, - Débouter les appelants de leurs demandes, - Condamner les appelants aux entiers dépens. Il y est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civil
Mentions dans le texterésulte de l'article L. 1234-1 du code du travail qu'au regard de son ancienneté supérieure à deux ans, Mme [J] aurait dû effectuer un préavis de deux mois. Elle aurait donc eu droit à une indemnité légale de préavis égale de deux mois de salaire, le salaire à prendre en compte étant celui qu'elle aurait perçu si son contrat de travail n'avait pas été rompu. En considération de ces éléments et au regard des bulletins de salaire de Mme [J] versés aux débats, la société [4] sera condamnée à lui verser la somme de 3 248,24 euros au titre de
- Congés payés
Voir les passages
Demandes et argumentsause réelle et sérieuse et à la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, de congés payés afférents et de solde d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 5 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; - Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versaill
Demandes et argumentsconseil de prud'hommes de Montmorency le 10 août 2021 en ce qu'il a déclaré Mme [J] irrecevable, Subsidiairement, - Juger que le licenciement de Mme [J] n'est pas discriminatoire, - Juger infondée la demande d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, - Juger infondée la demande d'indemnité de licenciement, - Juger infondée la demande de reprise du paiement de la rémunération après l'avis d'inaptitude, - Débouter les appelants de leurs demandes, - Condamner les appelants aux entiers dépens. Il y est renvoyé, en application de
Demandes et argumentsause réelle et sérieuse et à la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, de congés payés afférents et de solde d'indemnité spéciale de licenciement. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la cour d'appel de Versailles autrement composée doit statuer sur les demandes de Mme [J] et de son curateur tendant à déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamna
- Accident du travail / maladie professionnelle
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Mentions dans le texteirmée sur ce point. Sur la rupture et l'origine de l'inaptitude Mme [J] et son curateur soutiennent que le licenciement de la première est sans cause réelle et sérieuse car son inaptitude a, au moins partiellement, pour origine son accident du travail, et que la société [4] ne l'ignorait pas. L'employeur conteste le lien entre l'accident du travail de la salariée et son inaptitude ainsi que, s'il existe, toute connaissance de celui-ci lors du licenciement de Mme [J]. Il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que les règles prot
Demandes et argumentsnnent que le licenciement de la première est sans cause réelle et sérieuse car son inaptitude a, au moins partiellement, pour origine son accident du travail, et que la société [4] ne l'ignorait pas. L'employeur conteste le lien entre l'accident du travail de la salariée et son inaptitude ainsi que, s'il existe, toute connaissance de celui-ci lors du licenciement de Mme [J]. Il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'applique
Demandes et argumentsail de la salariée et son inaptitude ainsi que, s'il existe, toute connaissance de celui-ci lors du licenciement de Mme [J]. Il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
- Accord collectif / convention collective
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Demandes et argumentsavail, Mme [J] exerçait les fonctions d'opératrice, et percevait un salaire moyen brut de 1 671,66 euros par mois selon la salariée et de 1 604,19 euros selon l'employeur. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954. Le 5 mai 2015, Mme [J] était victime d'un accident de travail et était placée en arrêt de travail pour cause d'accident de travail jusqu'au 30 septembre 2017. Le 1er octobre 2017, Mme [
- Procédure prud'homale
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Mentions dans le texteciale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/03777 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XTAZ AFFAIRE : [H] [J] C/ S.A.S. [1] - SIPV Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 aout 2021 par le conseil de prud'hommes de Montmorency N° RG : 19/00292 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Audrey HINOUX Me Franck LAFON le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt sui
Demandes et argumentsés de préavis. Au retour de l'accusé postal de celui-ci, nous vous adresserons votre solde de tout compte, votre attestation Pôle Emploi et votre certificat de travail (...) ». Par requête introductive reçue au greffe le 29 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Montmorency a été saisi d'une demande tendant à voir juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement de Mme [J] et tendant à voir la société [4] condamner à verser à Mme [J] diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de ra
Demandes et argumentsr à verser à Mme [J] diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires. Par jugement rendu le 10 août 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Montmorency a : - Dit que M. [J], ès qualités de curateur de Mme [J], a qualité pour agir ; - Dit que la prescription sur le délai de contestation de la rupture et de l'avis d'inaptitude médicale est acquise ; - Déclaré irrecevable l'intégralité des demandes de Mme [J] et de son curateur,
- Médecine du travail
Voir les passages
Mentions dans le texteà Mme [J] son licenciement pour inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement, en ces termes : « Madame, Nous faisons suite à notre entretien du lundi 14 mai 2018 pour lequel vous étiez assistée de votre père. Par avis du médecin du travail du 03 avril 2018, reçu le 06 avril 2018, vous avez été déclarée inapte à votre poste de travail, à la suite d'une visite de reprise. Le médecin du travail a conclu à votre inaptitude au poste d'Opératrice que vous occupiez, dans les termes suivants « 03/04/2018 - Droit [Y] : la salariée est ina
Mentions dans le textedu lundi 14 mai 2018 pour lequel vous étiez assistée de votre père. Par avis du médecin du travail du 03 avril 2018, reçu le 06 avril 2018, vous avez été déclarée inapte à votre poste de travail, à la suite d'une visite de reprise. Le médecin du travail a conclu à votre inaptitude au poste d'Opératrice que vous occupiez, dans les termes suivants « 03/04/2018 - Droit [Y] : la salariée est inapte à son poste de travail d'opératrice selon l'article du code du travail Art 4624-42. Etude de poste a été réalisée le jour de la visite de pré-reprise du 27
Mentions dans le textecle du code du travail Art 4624-42. Etude de poste a été réalisée le jour de la visite de pré-reprise du 27/03/2018. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. » Cette mention expresse inscrite par le médecin du travail exclut toute possibilité de reclassement, conformément à l'article L. 1226-2-1 du code du travail. Dans ces conditions, nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Votre contrat de travail sera donc rompu à la date d'envo
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montmorency · 10 août 2021
- Identifiant source
- 6ac1e1d4c27382d0991d5426
