Cour d'appel d'Agen · Arrêt

Cour d'appel d'Agen — CHAMBRE SOCIALE

CHAMBRE SOCIALEArrêt du 1 septembre 2026RG n° 25/00904

Salaire / rémunérationTemps de travailTélétravail
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 13 mars 2025
Durée de l'appel
10 mois
Solde indicatif des montants
2 000 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: La société [2], filiale du Groupe [Localité 3] depuis 1985, spécialisée en électronique de pointe, emploie 65 salariés en contrat à durée indéterminée.
  • Raisonnement: En deuxième lieu, il résulte de son rapport que le médecin inspecteur régional a fondé l'inaptitude au poste d'ingénieur d'étude sur " l'impossibilité alléguée par la société [2] de pouvoir réaliser les tâches confiées à M. [T] en télétravail pour des raisons de secret de fabrication/secret industriel. ".
  • Raisonnement: La cour infirme la décision du 15 octobre 2025 du chef de l'inaptitude au poste d'ingénieur d'étude, et, alignant l'aptitude au poste d'ingénieur d'étude sur celle d'ingénieur informatique, déclare M. [T] apte à son poste d'ingénieur d'études cadre avec les aménagements suivants: travail en télétravail (à temps complet ou incomplet).
  • Solution: Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a: Dit que M. [T] est inapte à son poste habituel d'ingénieur d'études au statut cadre; Dit que les dépens restent à la charge de chacune des parties.; Déclare M. [T] apte à son poste d'ingénieur d'études statut cadre avec les aménagements suivants: travail en télétravail (à temps complet ou incomplet). Condamne la société [1] à payer à M. [T] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé M. [T]
  3. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [T]
  4. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [2]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Agen

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Document officiel

Texte intégral

140 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

01 SEPTEMBRE 2026

ALR/LI*

-----------------------

N° RG 25/00904 - N° Portalis DBVO-V-B7J-DL4K

-----------------------

[Y] [T]

C/

CAHORS REALISATION DEVELOPPEMENT ELECTRONIQUE

-----------------------

Copie certifiée conforme et copie exécutoire

délivrées

le :

à

Me Marie-Laure ARMENGAUD

Me Cyprien PIALOUX

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

[Y] [T]

né le 21 Novembre 1985 à [Localité 1]

[Adresse 1],

[Localité 2]/FRANCE

Représenté par Me Marie-Laure ARMENGAUD, avocat au barreau de TOULOUSE

APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Cahors en date du 15 Octobre 2025 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 25/0006090

d'une part,

ET :

S.A. [1] - [2] - prise en la personne de son président actuellement en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]

Représentée par Me Cyprien PIALOUX, avocat au barreau de PARIS

substitué par Me Marine GAINET DELIGNY, avocate au barreau de PARIS

INTIMÉE

d'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 30 Juin 2026 devant la cour composée de :

Président : Nelly EMIN, Conseiller,

Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a été entendue en son rapport oral de l'affaire,

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :

Edward BAUGNIET, Secrétaire général du premier président

en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Catherine HUC lors des débats

Greffière : Laurence IMBERT lors du prononcé

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par contrat à durée indéterminée du 2 aout 2013, à effet du 16 septembre 2013, M. [T] a été embauché par la société [1] ([2]) au poste d'Ingénieur bureau d'études, au statut cadre.

La société [2], filiale du Groupe [Localité 3] depuis 1985, spécialisée en électronique de pointe, emploie 65 salariés en contrat à durée indéterminée.

En dernier lieu de la relation de travail, toujours en cours, M. [T] exerce les fonctions d'Ingénieur Etudes - Développeur, statut cadre, son bulletin de salaire mentionne " développer ".

Le 7 mai 2023, le salarié a été placé en arrêt de travail.

Les 4 mars 2024 et 17 juillet 2024, le médecin du travail a rendu deux avis d'aptitude de M. [T], le second avis mentionnant les préconisations suivantes :

" Devrait revenir dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, le médecin traitant devant au préalable en faire la prescription. Le temps de travail doit être groupé sur des journées complètes. Une alternance 2j ou 3j de travail hebdomadaire est possible."

A compter du 26 juillet 2024, le médecin traitant de M. [T] a prescrit un temps partiel thérapeutique.

Le 20 novembre 2024, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude du salarié avec les propositions d'aménagement suivantes :" Doit continuer dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique. Le temps de travail doit alterner des journées complètes et des demi-journées. La journée complète doit être un temps de travail en présentiel. Le retour à temps plein se fera d'ici quelques mois. Il faudra développer le télétravail en gardant 1 jour en présentiel. ".

Le 20 janvier 2025, dans le cadre d'une visite organisée à la demande du salarié, le Docteur [C] [J], médecin du travail, a reçu M. [T].

A l'issue de cette visite, le médecin du travail a remis à M. [T] les documents suivants :

- un avis d'aptitude réservé aux travailleurs bénéficiant d'un suivi individuel renforcé, conformément à l'article L.4624-2 du code du travail.

- des propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail délivrées sur le fondement de l'article L.4624-3 du code du travail, à savoir " Peut reprendre à temps plein Il faut garder le télétravail avec 1 jour hebdomadaire en présentiel ".

L'employeur a contesté les propositions médicales devant le conseil de prud'hommes de Cahors dans le cadre de la procédure accélérée au fond.

Par décision du 13 mars 2025 intitulée " décision statuant sur une demande de désignation d'un médecin inspecteur du travail ", le conseil de prud'hommes de Cahors a ordonné une mesure d'instruction et a désigné le Docteur [F] [M], Médecin Inspecteur Régional du Travail, avec pour mission, notamment de " déterminer l'état de santé du salarié, et relater les constatations médicales indiquant si elles justifient les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émises par le médecin du travail " et " se prononcer sur l'aptitude, l'aptitude sous réserve d'aménagement de poste, ou l'inaptitude définitive du salarié pour son poste ".

Le 3 mars 2025 le Docteur [M] a déposé son rapport d'expertise et conclu dans les termes suivants:

" M. [Y] [T] est inapte à son poste habituel d'ingénieur études, au statut cadre au sein de l'entreprise SA [2] sise à [Localité 4]. Un poste de travail d'ingénieur informatique avec les aménagements suivants : travail en télétravail (à temps complet ou incomplet) devrait permettre à M. [Y] [T] de reprendre rapidement ses activités professionnelles. "

Par ordonnance du 15 octobre 2025, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Cahors a :

- Décidé de s'en remettre aux conclusions du médecin régional du travail,

" Dit que M. [T] est inapte à son poste habituel d'ingénieur d'études au statut cadre,

- Déclaré apte à un poste de travail d'ingénieur informatique avec les aménagements suivants : travail en télétravail (à temps complet ou incomplet) devrait permettre à M. [T] de reprendre ses activités professionnelles ".

- Condamné la [2] à verser à M. [T] la somme de 1100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que les dépens restent à la charge de chacune des parties.

Par déclaration au greffe du 3 novembre 2025, M. [T] a interjeté appel de l'ordonnance de référé, intimant la société [2], la déclaration d'appel portant sur "inapte à son poste d'ingénieur études, et apte à un poste d'ingénieur informatique avec les aménagements suivants : travail en télétravail (à temps complet ou incomplet) devrait permettre à M. [T] de reprendre ses activités professionnelles.".

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2026 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 30 juin 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les uniques conclusions transmises par voie électronique le 5 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [T] demande à la cour, par application des articles R. 4624-42 et suivant du code du travail de :

- Infirmer l'ordonnance de référé du 15 octobre 2025 en ce qu'elle a retenu son inaptitude à son poste de travail d'ingénieur d'études

- En conséquence le juger apte à son poste d'ingénieur d'études avec télétravail à raison de 4 jours par semaine, comme retenu par le médecin du travail, dans son avis du 20 janvier 2025.

- Condamner la société [2] à lui payer la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.

Au soutien de son appel, M. [T] soutient que :

- la décision est entachée d'une contradiction de motifs, laquelle équivaut à un défaut de motivation, puisque il ne peut être d'une part inapte au poste d'ingénieur d'étude et apte au poste d'ingénieur informatique alors qu'il s'agit de deux appellations pour une même et seulfonction,

- le médecin inspecteur régional a retenu une inaptitude sur des considérations relatives à l'organisation matérielle et à la sécurité informatique de l'employeur, considération n'entrant ni dans sa mission, ni dans sa compétence, ni dans celle confiée par la décision initiale,

- retenant l'aptitude au poste d'ingénieur informatique, le médecin inspecteur régional devait retenir l'aptitude au poste d'ingénieur d'étude.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [2] demande à la cour de :

A titre principal, de :

- Confirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes du 15 octobre 2025 en ce qu'elle a :

* Décidé de s'en remettre aux conclusions du médecin régional du travail,

* Dit que M. [T] est inapte à son poste habituel d'ingénieur d'études au statut cadre au sein de l'entreprise [2] sis à [Localité 4].

* L'a déclaré apte à un poste d'ingénieur informatique avec les aménagements suivants : travail en télétravail (à temps complet ou incomplet) devrait permettre à M. [T] de reprendre ses activités professionnelles ;

* Infirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes du 15 octobre 2025 en ce qu'elle :

* L'a condamnée, qui a obtenu gain de cause en première instance, à régler au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1.100 €.

A titre subsidiaire (si la demande principale était rejetée), et se substituant à la médecine du travail de :

- Juger que M. [T] est inapte à son poste d'Ingénieur d'études avec dispense de recherche de reclassement et mention dans l'avis d'inaptitude que " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé " ou que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".

A titre très subsidiaire (si la demande principale et la demande subsidiaire étaient rejetées), et se substituant à la médecine du travail de :

- Juger que M. [T] est inapte à son poste d'Ingénieur d'études, mais apte à occuper tout poste sans télétravail, ce qui permettra le cas échéant à la société de rechercher un reclassement dans l'entreprise et le groupe.

En tout état de cause, de :

- Débouter M. [T] de ses demandes.

- Condamner M. [T] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner M. [T] aux dépens et au remboursement des frais d'expertise.

Aux termes de ces écritures, l'employeur argue de la nécessaire validation des conclusions expertales, et subsidiairement de constater l'inaptitude en raison de l'impossibilité à mettre en 'uvre les mesures de télétravail pour des motifs de sécurité informatique et de certification ISO 27001et du choix du groupe d'arrêter le télétravail,

MOTIFS

Selon l'article R 4624-45 du code du travail en sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2020, en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.

Le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12 du code du travail.

Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail.

En l'espèce, c'est dans ce cadre de la procédure accélérée au fond que l'employeur a saisi le conseil de prud'hommes, lequel a, par décision statuant sur une demande de désignation d'un médecin inspecteur du travail, notifiée le 17 mars 2024, ordonné l'expertise confiée au médecin inspecteur régional.

Dès lors, la procédure a été régulièrement suivie, contrairement à ce que sous-entend l'appelant, prétendant que le conseil de prud'hommes aurait été saisi en référé.

Ensuite, et sur le fond,

En premier lieu, la définition des postes résulte de la nomenclature ROME, référentiel conçu par [3], qui présente l'ensemble des métiers regroupés par fiches, organisées par domaines professionnels.

En l'occurrence, la fiche ROME M1805, applicable aux postes concernés, renvoie aux fonctions de " chargé de concevoir, développer et maintenir des applications informatiques selon les besoins des clients ou de l'entreprise ".

Selon la fiche ROME M1805 :

" Le poste d'ingénieur informatique comporte tous les aspects et les missions en développement de logiciels, en déploiement de réseaux ou en développement matériel. L'ingénieur informatique officie dans tous les domaines de développement, maintenance des logiciels et des applications informatiques, codage, mise au point, etc. Il inclut donc le poste d'ingénieur d'études.

" L'ingénieur d'études, conçoit, développe et met au point un projet d'application informatique, de la phase d'étude à son intégration, pour un client ou une entreprise selon des besoins fonctionnels et un cahier des charges. Les fonctions d'un ingénieur d'études induisent, par là même, la conduite des projets de développement.

Il se déduit de ces éléments que les postes d'ingénieur d'étude et d'ingénieur informatique recouvrent les mêmes fonctions, et partant le même poste.

Il est relevé que le 15 juin 2025, l'employeur avait d'ailleurs spécifié au médecin inspecteur régional que les deux postes étaient identiques.

Les deux postes correspondant aux mêmes fonctions, c'est par une contradiction de motifs que M. [T] a été déclaré inapte au poste d'ingénieur d'étude et apte au poste d'ingénieur informatique.

Il s'agit là d'un premier motif d'infirmation.

En deuxième lieu, il résulte de son rapport que le médecin inspecteur régional a fondé l'inaptitude au poste d'ingénieur d'étude sur " l'impossibilité alléguée par la société [2] de pouvoir réaliser les tâches confiées à M. [T] en télétravail pour des raisons de secret de fabrication/secret industriel. ".

Il est relevé que par décision notifiée le 17 mars 2023, le conseil de prud'hommes avait ordonné une expertise médicale, désignant le docteur [M], à charge pour ce dernier de se prononcer sur le dossier médical et notamment de :

" Déterminer l'état de santé du salarié, relater les constations médicales en indiquant si elles justifient les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émises par le médecin du travail,

" Se prononcer sur l'aptitude, l'aptitude sous réserve d'aménagement de poste, ou de l'inaptitude définitive du salarié pour son poste.

Il se déduit de ces éléments que le rapport d'expertise, déclarant inapte M. [T] à son poste d'ingénieur d'étude, s'est fondé sur des considérations de sécurité informatique, étrangères tant à l'état de santé du salarié, qu'à la mission impartie.

Il s'agit là d'un deuxième motif d'infirmation.

En troisième lieu, il est relevé que les précédents avis médicaux successifs ont tous conclu à l'aptitude du salarié à son poste d'ingénieur d'étude, et que M. [T] a repris son activité professionnelle à temps plein avec la mise en place d'un télétravail depuis le début de l'année 2025.

Il s'agit là d'un troisième motif d'infirmation.

Partant, pour l'ensemble des motifs susmentionnés, la cour retient que, dès lors que les deux postes recouvrent les mêmes fonctions, l'aptitude reconnue à M. [T] au poste d'ingénieur informatique cadre doit nécessairement conduire à reconnaitre son aptitude au poste d'ingénieur d'étude cadre.

La cour, rejette les demandes subsidiaires de l'employeur puisque fondées sur des considérations non médicales alors qu'il s'agit d'apprécier une aptitude médicale du salarié.

La cour infirme la décision du 15 octobre 2025 du chef de l'inaptitude au poste d'ingénieur d'étude, et, alignant l'aptitude au poste d'ingénieur d'étude sur celle d'ingénieur informatique, déclare M. [T] apte à son poste d'ingénieur d'études cadre avec les aménagements suivants : travail en télétravail (à temps complet ou incomplet).

Sur les mesures accessoires.

La société [2] succombe en appel.

Par application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la cour confirme l'ordonnance sur l'article 700 du code de procédure civile, l'infirme sur les dépens, et condamne la société [2] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [T] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [2] est également condamnée à régler les frais d'expertise.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a :

- Dit que M. [T] est inapte à son poste habituel d'ingénieur d'études au statut cadre,

- Dit que les dépens restent à la charge de chacune des parties.

Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, et y ajoutant,

Déclare M. [T] apte à son poste d'ingénieur d'études statut cadre avec les aménagements suivants : travail en télétravail (à temps complet ou incomplet).

Condamne la société [1] à payer à M. [T] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société [1] à régler les frais d'expertise médicale.

Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeSalaire / rémunérationTemps de travailTélétravailInaptitude / reclassementMédecine du travailInspection du travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 13 mars 2025
Identifiant source
6aab97f9c27382d099f1a44b

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