Cour d'appel de Metz · Arrêt

Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 1

Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 21 septembre 2026RG n° 23/00790

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée
Durée de l'appel
3 ans et 6 mois
Solde indicatif des montants
1 000 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 15 juin 2020, Mme [B] [S] a été victime d'un accident du travail déclarant avoir chuté sur une flaque d'eau et être tombée sur son dos.
  • Demandes: Mme [B] [S] demande à la cour de « DIRE ET JUGER l'appel formé par Madame [B] [S] recevable et ses demandes bien fondées.
  • Raisonnement: Il résulte des dispositions précédentes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quelle que soit la date à laquelle elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine l'accident ou la maladie, indépendamment de la prise en charge de l'événement au titre de la législation professionnelle.
  • Solution: Confirme le jugement entrepris, en toutes ses dispositions; Y ajoutant: Déboute Mme [B] [S] de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé Mme [B] [S]
  2. Conclusions notifiées la société [1]
  3. Conclusions notifiées Mme [B] [S]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz

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Document officiel

Texte intégral

125 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt

21 Septembre 2026

---------------------

N° RG 23/00790 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6CK

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

03 Mars 2023

F 22/00163

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

vingt et un Septembre deux mille vingt six

APPELANTE :

Mme [B] [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Hanane BEN CHIKH de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.R.L. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Géraldine EMONET, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier BEAUDIER, Président

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère

Greffier : Madame Anaïs TAMBARO, lors des débats et Madame Aurélia VILLERET, lors du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Aurélia VILLERET, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

A compter du 14 février 2011, Mme [B] [S] a été engagée par la société [2], exploitant un restaurant sous l'enseigne Pasta [Localité 3], sis [Adresse 3] à [Localité 4], en qualité de responsable de restaurant, emploi classé niveau V échelon 1 selon la convention collective nationale de la restauration rapide.

En 2012, la Société [2] a été reprise par la société [1] et le contrat de travail de la salariée lui a été transféré.

Le 15 juin 2020, Mme [B] [S] a été victime d'un accident du travail déclarant avoir chuté sur une flaque d'eau et être tombée sur son dos.

Mme [B] [S] a été placé en arrêt à compter du 15 juin 2020 jusqu'au 04 juillet 2021.

Suivant un avis en date du 6 juillet 2021, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail dans les termes suivants : « inapte au poste. Serait apte à un poste de reclassement à charge physique très réduite sans déplacement marché, autres que ponctuels et lents, pas de montée d'escaliers, pas de position assise ou debout prolongées, sans efforts, ni contraintes physiques, même légers des membres supérieurs et du dos ».

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 août 2021, la société [1] a notifié à Mme [B] [S] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Suivant requête introductive d'instance en date du 10 février 2022, Mme [B] [S] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 4] afin que l'employeur soit condamné à lui payer notamment le reliquat de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, ainsi que l'indemnité de préavis.

Suivant jugement en date du 27 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Metz a déclaré inopposable à la société [1] la décision du 30 juin 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, portant reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont a été victime Mme [B] [S].

Suivant jugement en date du 3 mars 2023, le conseil des prud'hommes de [Localité 4] a :

Débouté la société [1] de ses demandes in limine litis de sursis à statuer et d'expertise ;

Confirmé que l'inaptitude de Mme [B] [S] est non professionnelle ;

Confirmé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [B] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

Débouté de Mme [B] [S] ses demandes :

De doublement de l'indemnité de licenciement,

De l'indemnité compensatrice de préavis,

De rappel de salaire pour la période allant du 6 juillet au 6 Août 2021,

De remboursement de la déduction abusive faite sur le bulletin de salaire d'Août 2021,

De dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non versement des sommes dues du fait du licenciement pour inaptitude,

Condamné la société [1] à payer à Mme [B] [S] les sommes suivantes :

2 592,76 € bruts au titre des 25 jours de congés payés dus sur le solde de tout compte d'août 2021 ;

Dit que cette somme porte intérêts de droit, au taux légal, à compter du 10 février 2022, date de saisine du conseil ;

1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que cette somme porte intérêts de droit, au taux légal, à compter du 3 mars 2023, date de prononcé du présent jugement ;

Débouté la société [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelé l'exécution provisoire de droit prévue par les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'article 515 du code de procédure civile ;

Condamné la société [1] aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement.

Suivant déclaration en date du 31 mars 2023, Mme [B] [S] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2023, Mme [B] [S] demande à la cour de :

« DIRE ET JUGER l'appel formé par Madame [B] [S] recevable et ses demandes bien fondées.

DEBOUTER la Société [1] de toutes ses demandes reconventionnelles.

INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Metz le 03 mars 2023 en ce qu'il a :

Confirmé que l'inaptitude de Madame [B] [S] est non professionnelle ;

Confirmé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Madame [B] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Débouté Madame [B] [S] de ses demandes de doublement de l'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non versement des sommes dues du fait du licenciement pour inaptitude ;

STATUANT A NOUVEAU,

CONDAMNER la SARL [1] à payer à Madame [B] [S], les sommes suivantes :

8.561,11 euros net, correspondant au reliquat de l'indemnité de licenciement double non versé ;

9.333,96 euros brut correspondant au paiement de son indemnité de préavis auquel s'ajoute la somme de 933,39 euros brut, au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ;

1.500,00 euros net, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non versement des sommes dues du fait du licenciement pour inaptitude professionnelle ;

Le tout avec intérêt au taux légal à compter du 03 mars 2023, date du jugement du Conseil de Prud'hommes.

CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Metz le 03 mars 2023, pour le surplus.

CONDAMNER la SARL [1] à payer à Madame [B] [S] la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétible d'appel.

CONDAMNER la SARL [1] aux entiers frais et dépens de procédure, tant de première instance que d'appel. »

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 août 2023, la société [1] demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [B] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau :

Débouter Mme [B] [S] de l'ensemble de ses demandes

Condamner Mme [B] [S] à 2500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause :

Condamner Mme [B] [S], à titre reconventionnel, à verser à la société [1] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ;

CONDAMNER Mme [B] [S] aux entiers frais et dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et au jugement conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 juin 2025 ;

MOTIFS :

Sur l'indemnisation de la salariée au titre de la législation sur l'inaptitude d'origine professionnelle :

L'article L. 1226-12 alinéa 2 du code du travail énonce que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

L'article L. 1226-14 alinéa 1er du code du travail dispose également que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Il résulte des dispositions précédentes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quelle que soit la date à laquelle elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine l'accident ou la maladie, indépendamment de la prise en charge de l'événement au titre de la législation professionnelle.

L'employeur peut ainsi contester le caractère professionnel de l'accident devant la juridiction prud'homale pour refuser à la victime le bénéfice des dispositions légales sur le licenciement des accidentés du travail. Le juge prud'homal, saisi d'une demande d'indemnisation en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, doit alors procéder lui-même à une appréciation de l'origine professionnelle de l'inaptitude, sans s'arrêter à l'appréciation apportée par la juridiction de sécurité sociale. La charge de la preuve de cette origine professionnelle de l'inaptitude résultant d'un accident du travail incombe alors au salarié

Il convient préliminairement d'observer que le fait que l'employeur n'ait pas contesté en référé devant le conseil des prud'hommes l'avis d'inaptitude, dans les conditions prévues à l'article R. 4624-45 du code du travail, n'est pas de nature à faire obstacle à son droit de contester le caractère professionnel de l'accident allégué par la salariée, celui-ci se prononçant seulement sur l'inaptitude du salarié à son poste de travail et non sur l'origine professionnelle de celle-ci.

Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée. Si l'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail, le salarié peut bénéficier de cette présomption à la condition qu'il apporte la preuve de la matérialité de l'accident et de la lésion qui s'en est suivie.

En l'espèce, il est établi par le certificat médical en date du 15 juin 2020, dressé par le service des urgences de l'hôpital d'instruction des armées de [Localité 4], que Mme [B] [S] a été admise ce jour vers 13 heures 30, ayant déclaré avoir glissé dans une flaque d'eau et chuté sur le dos. Elle a précisé qu'elle avait eu la sensation de souffle coupé, qu'elle n'était pas parvenue à se relever, mais qu'elle n'avait pas perdu connaissance.

Elle se plaignait d'une douleur majorée à la palpation, sur tout le côté droit, entre les omoplates jusqu'au coccyx en passant par les côtes.

Le bilan radiologique réalisé aux urgences ne révèle néanmoins aucune anomalie de caractère traumatique. Il constate seulement la présence d' « une cervicarthrose en C5-C6 » , dont il n'est pas allégué qu'elle aurait été causée ou aggravée par la chute de la salariée. Il est noté également l'absence « de fracture sternale ou costale visible sous réserve d'une relecture du radiologue ». Sur ce dernier point, Mme [B] [S] ne conteste pas qu'elle n'a été victime d'aucune fracture suite à sa chute dont elle a été victime sur son lieu de travail.

A la lecture du certificat médical délivré le 15 juin 2020, l'examen clinique de la salariée n'a révélé ainsi aucune lésion en lien avec l'accident, mais seulement une lésion préexistante à celui-ci, à savoir une cervicarthose. La salariée ne conteste pas qu'elle souffrait avant sa chute survenue le 15 juin 2020 d'une athrose cervicale, ayant notamment nécessité un arrêt de travail d'une durée d'environ six mois en 2019.

Au soutien de son appel, Mme [B] [S] ne verse aux débats aucun élément médical postérieur à ce certificat médical, confirmant l'existence de séquelles physiques directes ou indirectes qui auraient été causées par son accident. Elle ne démontre pas, ni même n'allègue, que la chute dont elle a été victime le 15 juin 2020 sur son lieu de travail, aurait aggravé son état antérieur, et que cette dernière serait la cause exclusive, ou même seulement partielle, de son inaptitude.

Il est constant que Mme [B] [S] a été en arrêt maladie, du 15 juin 2020 au 4 juillet 2021, et prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les accidents de travail.

Cette reconnaissance par la sécurité sociale est indifférente quant à la preuve de l'accident, dont il appartient à la salariée de rapporter. Elle démontre certes par la production du compte-rendu de son admission aux urgences de l'hôpital, la matérialité de cet accident, à savoir sa chute sur son lieu de travail, ayant justifié son évacuation par les pompiers le jour des faits.

Cependant, Mme [B] [S] ne rapporte pas la preuve de l'existence de lésions traumatiques causées par sa chute le 15 juin 2020, compte tenu de la teneur du seul certificat médical produit qui a été évoqué précédemment. Il convient en outre d'observer que la salariée n'allègue pas l'existence des lésions non décelées le jour de son examen aux urgences mais qui auraient révélées postérieurement par d'autres examens médicaux.

Au vu des développements précédents, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a retenu que la salariée ne rapporte pas la preuve de l'origine professionnelle de son inaptitude et qu'elle ne pouvait être indemnisée dans le cadre de son licenciement au titre de la législation sur les accidents de travail.

Mme [B] [S] est en conséquence déboutée de sa demande formée au titre du solde de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice prévue par les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail.

Sur les demandes accessoires :

Les dispositions du jugement entrepris relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance sont confirmées.

Mme [B] [S] est condamnée aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Elle est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Mme [B] [S] est condamnée à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagées par ceux-ci en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris, en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute Mme [B] [S] de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [B] [S] aux dépens d'appel ;

Condamne Mme [B] [S] à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Aurélia VILLERET, greffière

Le greffier Le président

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 30 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants documentaires

Identifiant source
6ab231ccc27382d099df0b0b

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