Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2

Chambre sociale 4-2Arrêt du 12 août 2026RG n° 25/03236

LicenciementContrat de travailInaptitude / reclassement
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt · 10 octobre 2025
Durée de l'appel
9 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête du 16 décembre 2022, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de contester son licenciement.
  • Raisonnement: L'article L. 4624-7 du code du travail dispose que: 'I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4.
  • Raisonnement: En conséquence, par voie d'infirmation, la contestation de l'avis d'inaptitude faite par Mme [A] est irrecevable comme prescrite.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale Mme [A]
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé la société [1]
  5. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1]
  6. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [A]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

153 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 AOÛT 2026

N° RG 25/03236

N° Portalis DBV3-V-B7J-XQCN

AFFAIRE :

S.A. [1]

C/

[D] [A]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 10 Octobre 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

Section : RE

N° RG : 2025-50572

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Anne LELEU-ÉTÉ

Me Steven THEALLIER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE AOÛT DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

Représentant : Me Anne LELEU-ÉTÉ de la SELEURL ALEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A.0438

Substituée par Me Aude LARMAT, avocat au barreau de PARIS

****************

INTIMEE

Madame [D] [A]

née le 15 Octobre 1978 à [Localité 2] (ROUMANIE)

de nationalité Roumaine

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Steven THEALLIER de la SELEURL SELARL STEVEN THEALLIER, avocat au barreau de PARIS , vestiaire : D0597

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [A] a été engagée par la société [2], devenue la société [1], en qualité de conseillère commerciale, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 6 juillet 2006.

Cette société est spécialisée dans le développement et la commercialisation de services de communication. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des télécommunications.

A compter du 1er mai 2010, le contrat de travail de Mme [A] s'est poursuivi à temps complet.

Le 1er février 2016, Mme [A] a été promue au poste de « comptable encaissement », et affectée au « Pôle revenus » situé à [Localité 4]. Par la suite, son poste a été renommé dans le cadre du nouveau référentiel métiers « Gestionnaire de domaine ».

Par deux avis rendus les 8 juillet et 16 août 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [A] apte à son poste.

Lors d'une nouvelle visite du 7 septembre 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [A] inapte pour des raisons organisationnelles.

Par lettre du 4 mai 2022, Mme [A] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 11 mai 2022.

Mme [A] a été licenciée par lettre du 24 mai 2022, pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par requête du 16 décembre 2022, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de contester son licenciement.

Par jugement du 12 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Mme [A] de ses demandes. Un appel a été interjeté le 9 décembre 2024 par la salariée devant la cour d'appel de Paris (N°RG 24/23639).

Par requête du 28 juillet 2025, Mme [A] a saisi « la formation des référés statuant selon la procédure accélérée au fond » du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt sur le fondement de l'article L. 4624-7 du code du travail, aux fins de contester l'avis d'inaptitude du 7 septembre 2021.

L'affaire a été radiée puis réinscrite au rôle sur demande de la salariée le 28 juillet 2025.

Par ordonnance de « référé » du 10 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (formation de référé) a :

. jugé que l'action de Mme [A] en contestation de l'avis du médecin du travail du 7 septembre 2021 est parfaitement recevable,

. et substitue l'avis d'inaptitude du 7 septembre 2021 par un avis d'aptitude de Mme [A] au poste de « gestionnaire de domaine » qu'elle occupait au sein du « Pôle revenus » situé à [Localité 4],

. condamné la société [1] à payer à Mme [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance.

Par ordonnance rendue sur requête en rectification d'erreur matérielle le 8 janvier 2026, il a été dit que dans le dispositif de la décision il y a lieu de lire, s'agissant des voies de recours : « premier ressort », au lieu de « dernier ressort ».

Par déclaration par voie électronique du 31 octobre 2025, la société [1] a interjeté appel de l'ordonnance du 10 octobre 2025.

Par avis du 24 novembre 2025, le président de la chambre 4-2 de la cour d'appel de Versailles a fixé l'affaire à bref délai.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :

. juger l'appel recevable,

. infirmer « l'ordonnance de référé » rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 10 octobre 2025, en ce qu'elle a :

- jugé que l'action de Mme [A] en contestation de l'avis du médecin du travail du 7 septembre 2021 est parfaitement recevable,

- substitué l'avis d'inaptitude du 7 septembre 2021 par un avis d'aptitude de Mme [A] à son poste de « gestionnaire de domaine » qu'elle occupait au sein du « Pôle revenus » situé à [Localité 4],

- condamné la société [1] à payer à Mme [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance,

en conséquence de quoi il est demandé à la cour d'appel de Versailles de :

à titre liminaire et principal,

. juger que Mme [A] a introduit son action au-delà du délai de 15 jours qui lui était imparti par l'article R. 4624-45 du code du travail pour contester l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 7 septembre 2021,

en conséquence de quoi,

. juger que la demande de Mme [A] est irrecevable en d'une fin de non-recevoir liée à la prescription,

à titre subsidiaire ' si la cour d'appel de Versailles jugeait que la demande de Mme [A] est recevable,

. juger que l'inaptitude de Mme [A] était parfaitement fondée,

en conséquence de quoi,

. juger que l'avis d'inaptitude rendu le 7 septembre 2021 par le médecin du travail doit être confirmé et ainsi débouter Mme [A] de sa demande,

à titre infiniment subsidiaire ' si la cour d'appel de Versailles s'estimait dans l'obligation d'ordonner une mesure avant dire droit,

. condamner Mme [A] à payer les frais liés à la mesure d'instruction,

en tout état de cause,

. débouter Mme [A] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamner Mme [A] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamner Mme [A] aux dépens.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [A] demande à la cour de :

. recevoir Mme [A] en ses fins et conclusions,

. confirmer la décision du 10 octobre 2025 du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'elle a :

- jugé que l'action de Mme [A] en contestation de l'avis du médecin du travail du 7 septembre 2021 est parfaitement recevable,

- et substitué l'avis d'inaptitude du 7 septembre 2021 par un avis d'aptitude Mme [A] à son poste de « Gestionnaire de domaine » qu'elle occupait au sein du « Pôle revenus » situé à [Localité 4],

- condamné la société [1] à payer à Mme [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance,

si par extraordinaire la cour d'appel infirmait partiellement la décision du 10 octobre 2025 ce qu'elle a substitué l'avis d'inaptitude litigieux du 7 septembre 2021 :

. ordonner avant-dire-droit la désignation d'un médecin inspecteur du travail avec mission d'usage pour se prononcer sur l'aptitude de Mme [A] à son poste de « Gestionnaire de domaine » qu'elle occupait au sein du « Pôle revenus » situé à [Localité 4],

en tout état de cause,

. débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes,

. condamner la société [1] à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la seconde instance,

. condamner la société [1] aux entiers dépens.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient d'observer que le conseil de prud'hommes a rendu à tort une « ordonnance de référé » au visa des articles R. 1455-5 et suivants du code du travail, alors qu'il a été saisi par requête selon la procédure accélérée au fond au visa des dispositions de l'article L. 4624-7 du code du travail, lui prescrivant de statuer par jugement « en la forme des référés ».

Sur la prescription

L'employeur soulève la prescription de l'action de Mme [A] en contestation de l'avis d'inaptitude puisque la salariée avait 15 jours pour saisir le conseil des prud'hommes à cette fin, étant précisé qu'il n'existe pas de formalisme requis pour la notification de l'avis d'inaptitude.

La salariée reconnaît que l'avis d'inaptitude lui a été remis, puisqu'elle l'a produit dans la procédure au fond, mais souligne qu'il n'existe aucune preuve de ce qu'elle en a reçu notification, de sorte que le délai de recours n'a pas commencé à courir. Elle en déduit que la contestation de l'avis d'inaptitude n'est pas prescrite.

**

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article L. 4624-7 du code du travail dispose que :

'I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.

II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.

III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.

IV.-Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.

V.-Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.'

Aux termes de l'article R. 4624-45 du code du travail, en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.

Aux termes de l'article R. 4624-55 du code du travail, l'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude émis par le médecin du travail est transmis au salarié ainsi qu'à l'employeur par tout moyen leur conférant une date certaine. Il en résulte que, pour constituer la notification faisant courir le délai de recours de quinze jours à l'encontre d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude, la remise en main propre de cet avis doit être faite contre émargement ou récépissé (Soc., 4 décembre 2024 pourvoi n°23-18.128).

En l'espèce, le médecin du travail a rendu le 7 septembre 2021 un avis d'inaptitude « pour raison organisationnelle, voir pour un poste dans un autre service (trois postes à proposer) », avec la mention de la « Distribution » suivante :

« Original remis à l'intéressé

Copie électronique au responsable hiérarchique direct

Copie électronique au dossier médical et au dossier RH de l'intéressé

Copie électronique à Mme [B] [L]

Fac-similé conforme à l'original remis à l'intéressé.

Voies et délais de recours par le salarié ou par l'employeur : les éléments de nature médicale justifiant le présent document peuvent être contestés dans un délai de 16 jours à compter de sa notification auprès du conseil de prud'hommes territorialement compétent (art. R. 4624-45 du code du travail). »

Comme le souligne à juste titre la salariée et l'ont retenu les premiers juges, il ne ressort d'aucune pièce versée au débat que cet avis a été remis en main propre à Mme [A] contre émargement ou récépissé, à défaut de signature de la salariée d'une remise en main propre.

Par ailleurs, s'il est justifié de l'envoi par le médecin du travail à Mme [A] d'un courriel lui adressant l'avis d'inaptitude le 7 septembre 2021, il n'est pas démontré que celui-ci a été reçu par la salariée. De même, si cet avis a été déposé sur l'espace SESAME personnel de Mme [A] le 7 septembre 2021, il n'est pas établi que la salariée a consulté cet espace à cette date, ni à une date ultérieure.

En conséquence, à défaut de date certaine de la notification de l'avis d'inaptitude le 7 septembre 2021, le délai de quinze jours n'a pas commencé à courir à cette date.

Par courriel du 15 avril 2022 adressé par la société à Mme [A], en réponse à son courriel du 2 avril, l'avis d'inaptitude du 7 septembre 2021 était transmis à la salariée en pièce jointe.

Et, à la suite de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 28 avril 2022, Mme [A] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Bobigny par requête du 16 décembre 2022 en visant l'avis d'inaptitude du 7 septembre 2021 transmis en pièce 18, mentionnant les voies de recours, en indiquant expressément avoir été reçue par le médecin du travail le 7 septembre 2021 et avoir été déclarée inapte à son poste.

La société a transmis ses conclusions en réponse au conseil de Mme [A] par courriel officiel le 1er août 2023, adressant l'avis d'inaptitude aux termes de ses pièces.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la saisine du conseil de prud'hommes au fond par Mme [A] par requête du 16 décembre 2022, par lequel la salariée a transmis l'avis d'inaptitude mentionnant les voies de recours, confère date certaine à la notification de cet avis à la salariée.

En conséquence, le délai de 15 jours prescrit à l'article R. 4624-45 du code du travail précité a commencé à courir à compter du 16 décembre 2022.

La salariée était donc prescrite en son action aux fins de contestation de l'avis d'inaptitude du 7 septembre 2021 lorsqu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, par requête reçue au greffe le 28 juillet 2025.

Au surplus, la cour relève que par jugement de départage du 12 novembre 2024, notifié le 14 novembre 2024, Mme [A] a été déboutée de l'intégralité de ses demandes au titre de la contestation de la rupture du contrat, et que l'avis d'inaptitude du 7 septembre 2021 est mentionné à plusieurs reprises aux termes des motifs des premiers juges. Il en résulte que la saisine du conseil de prud'hommes le 28 juillet 2025 en contestation de l'avis d'inaptitude du 7 septembre 2021, a été faite au-delà du délai de 15 jours à compter de la notification de ce jugement.

En conséquence, par voie d'infirmation, la contestation de l'avis d'inaptitude faite par Mme [A] est irrecevable comme prescrite.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu de d'infirmer l'ordonnance déférée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et de condamner Mme [A] aux dépens de première instance et en cause d'appel.

L'équité ne commande pas de condamner la salariée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME « l'ordonnance » entreprise,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que l'action en contestation de l'avis d'inaptitude est irrecevable en raison de la prescription,

CONDAMNE Mme [A] aux dépens de première instance et d'appel,

DIT n'y avoir à application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Ordonnance de rectificationLicenciementContrat de travailInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt · 10 octobre 2025
Identifiant source
6a7d5db5195da062e07c7318

Poursuivre la recherche