Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 17 décembre 2025, 23/00623
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Période d'essai • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 17/12/2025
- Numéro d'affaire
- 23/00623
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 DECEMBRE 2025 N° RG 23/00623 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VW5L AFFAIRE…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 DECEMBRE 2025 N° RG 23/00623 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VW5L AFFAIRE : [N] [Z] C/ [B] [A] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY N° Chambre : N° Section : N° RG : F 21/00736 LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [N] [Z] née le 22 Juillet 1963 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Noémie GILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663 APPELANTE **************** Monsieur [B] [A] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2] né le 17 Avril 1956 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Nadine VERNHET-LANCTUIT de la SCP TORRE.VERNHET-LANCTUIT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 18 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Octobre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [Z] a été engagée en qualité de comptable assistante confirmée, niveau 4, coefficient 260, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 16 août 2016 par M. [A], exerçant en qualité d'expert-comptable libéral, n° SIRET [N° SIREN/SIRET 3].
L'effectif était, au jour de la rupture, de moins de 11 salariés.
La convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes a été appliquée aux relations contractuelles.
Mme [Z] a été hospitalisée le 2 septembre 2016 et placée en arrêt de travail jusqu'au 8 septembre 2016.
Elle a été hospitalisée le 28 septembre 2017 et placée en arrêt de travail pour maladie du 16 novembre 2018 au 21 décembre 2018, puis en arrêt de travail pour maladie professionnelle dans le cadre d'une déclaration du 1er mars 2019, arrêt renouvelé plusieurs fois jusqu'au 12 août 2019.
Par lettre du 30 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge de cet arrêt de travail au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Le 19 décembre 2019, Mme [Z] a de nouveau été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 5 janvier 2020 puis à nouveau du 18 juin au 2 juillet 2020, date à laquelle elle a de nouveau formulé une déclaration de maladie professionnelle et fait l'objet d'un arrêt de travail dans ce cadre, renouvelé plusieurs fois jusqu'au 5 octobre 2020.
Par un avis rendu le 6 octobre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [Z] inapte à son poste avec impossibilité de reclassement.
Convoquée par lettre du 22 octobre 2020 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 2 novembre 2020, Mme [Z] a été licenciée par lettre du 6 novembre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 19 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie a indiqué prendre en charge les arrêts de travail de Mme [Z] au titre de la législation sur la maladie professionnelle.
Par requête du 9 novembre 2021, Mme [Z] a saisi d'une demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, qui l'en a déboutée par jugement du 30 septembre 2024, l'appel de cette décision étant actuellement pendant devant la cour d'appel de Paris.
Par requête du 22 novembre 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement nul en raison d'un harcèlement moral subi, ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par lettre du 17 août 2022, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge de la rechute de Mme [Z] au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 26 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section activités diverses) a : .
Déclaré Mme [Z] recevable en ses demandes, .