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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 15 mars 2018, 16/04391

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposHarcèlement moralDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveGrèveHeures de délégationInspection du travailProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
11e chambre
Date
15/03/2018
Numéro d'affaire
16/04391

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 15 MARS 2018 N° RG 16/04391 AFFAIRE : [L] [H] C/ SAS HERVE SA Syndicat UNION S…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 15 MARS 2018 N° RG 16/04391 AFFAIRE : [L] [H] C/ SAS HERVE SA Syndicat UNION SYNDICALE DE LA CONSTRUCTION DU BOIS ET DE L'AMEUBLEMENT CGT DE PARIS Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Août 2012 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MANTES LA JOLIE Section : Industrie N° RG : 11/00183 Copies exécutoires délivrées à : Me Marie-hortense DE SAINT REMY Copies certifiées conformes délivrées à : [L] [H] SAS HERVE SA Syndicat UNION SYNDICALE DE LA CONSTRUCTION DU BOIS ET DE L'AMEUBLEMENT CGT DE PARIS le : LE QUINZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [L] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant en personne, assisté de M. [W] [W] (Délégué syndical ouvrier) APPELANT **************** SAS HERVE SA [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Marie-hortense DE SAINT REMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0286 substitué par Me Delphine CUENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0286, Mme [H] [R] (Salarié) INTIMEE **************** Syndicat UNION SYNDICALE DE LA CONSTRUCTION DU BOIS ET DE L'AMEUBLEMENT CGT DE PARIS [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par M. [W] [W] (Délégué syndical ouvrier) PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2018, en audience publique, devant la cour composé(e) de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT M. [H] a été engagé à compter du 24 février 1987 sous la qualification d'OHQ (ouvrier hautement qualifié) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la société SA Hervé.

Désigné délégué syndical CGT en juin 1991, M. [H] a été élu délégué du personnel le 8 avril 1992.

Il était également membre du comité d'entreprise.

Par courrier reçu au greffe le 29 avril 2011, M. [H], se plaignant de discrimination syndicale, a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie.

Vu le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie en date du 30 août 2012, qui a : - débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes, - débouté l'Union syndicale de la construction, du bois et de l'ameublement CGT PARIS de ses demandes, - débouté la société Hervé de sa demande de dommages et intérêts, - condamné M. [H] à verser à la société Hervé la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - mis les dépens à la charge de M. [H], y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.

M. [H] a interjeté appel de ce jugement.

Le 8 avril 2013, M. [H] a été licencié pour inaptitude professionnelle, après autorisation de l'inspection du travail du 2 avril 2013.

Le 17 octobre 2013, le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé par M. [H] contre la décision d'autorisation de l'inspection du travail du 2 avril 2013.

Par arrêt du 5 juin 2014, la cour d'appel de Versailles a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes en l'attente de la décision administrative définitive sur le licenciement de M. [H].

Par jugement du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail et de la décision du ministre du travail autorisant le licenciement.

Vu la réinscription au rôle de l'affaire à la date du 6 septembre 2016.

Vu les dernières conclusions déposées par M. [H] et le syndicat l'Union syndicale de la construction du bois et de l'ameublement C.G.T. de Paris et soutenues oralement à l'audience par M. [W], mandataire syndical, qui, selon la formulation reproduite ci-après, demande de : - déclarer M. [H] et le syndicat l'Union syndicale de la construction du bois et de l'ameublement C.G.T. de Paris recevables et bien fondés en leurs appels, la société Hervé S.A faisant droit et infirmer en son entier la décision déférée du conseil des prud'hommes de Mantes la Jolie en date du 30 août 2012, - se déclarer compétente pour statuer sur les demandes de la validité du licenciement de M. [H] en date du 8 avril 2013 et de ses conséquences financières et les juger recevables, - dire et juger nul le licenciement de M.[H] pour harcèlement en date du 8 avril 2013 comme prononcé en raison de son état de santé, - conformément à l'unicité d'instance (article R 1452-6 du code du travail), à ce titre la remise dans l'état et de rétablir M.[H] dans tous ses droits, - ordonner à la société Hervé S.A de réintégrer à son poste de travail M. [H] avec maintien de ses avantages acquis sous astreinte de 200 euros de jour de retard.

A défaut de réintégration, M. [H] percevra des indemnités conséquentes du fait de l'illicéité de la rupture de son contrat, - ordonner la société Hervé S.A de mettre M. [H] dans un poste de travail qui corresponde à sa qualification, - condamner la société Hervé S.A à payer à M. [H] au titre de complément de prime de protocole de fin de grève : 174.90 euros, ou en subsidiaire: 89.18 euros, En outre, M. [H] demande à la cour de : - condamner la société Hervé S.A à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de préjudice distinct pour communication tardive des pièces et conclusions, - condamner la Société Hervé S.A à lui payer les sommes suivantes : . 30 000 euros à titre de dommage et intérêts pour harcèlement et discrimination, . 25 000 euros au titre de l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 du code civil, . 5 000 euros au titre de l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du code civil, - condamner l'entreprise Hervé S.A à lui payer au titre de paiement des 5 jours au titre de la formation économique du 7/02 au 11/02/2011, et à restituer à M. [H] la somme de 555,94 euros et 166.77 euros de CP y afférents, - dire et juger que les heures considérées injustifiées sont des heures de délégation et par conséquence sont des heures de travail effectif, - dire et juger que les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites et d'annuler leurs effets, à ce titre : - condamner la société Hervé S.A à lui payer au titre de paiement des heures de délégation abusivement retirées de son salaire à titre de dommages et intérêts, soit 10 479.50 euros se décomposant pour les années 2000 à 2011 de la manière suivante : Pour l'année 2000 - 2 064,14 euros ; Pour l'année 2001 - 1 632,20 euros ; Pour l'année 2002 - 1 131,00 euros ; Pour l'année 2003 -1 388,88 euros ; Pour l'année 2004 - 525,28 euros ; Pour l'année 2005 - 455,81 euros ; Pour l'année 2006 - 356,56 euros ; Pour l'année 2007 - 718,13 euros ; Pour l'année 2008 - 248,60 euros ; Pour l'année 2009 - 548,83 euros ; Pour l'année 2010 - 1 009,05 euros ; Pour l'année 2011 - 401,02 euros comme indiqué tableau suivant, Années 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total heures ponctionnées 238 184,5 116 135,5 49 41,25 31,25 9614,41 Frs 9807,07 Frs Salaire de base 1465,71 1495,08 1605,53 1670,96 1738,78 1792,31 1850,7 Salaire ponctionné illicitement 2064,14 1632,20 1131,00 1388,88 525,28 455,81 356,56 Années 2007 2008 2009 2010 2011 Total Total heures ponctionnées 60,5 20 42,25 74,8 29,25 0 0 Salaire de base 1925,31 2016,15 2106,98 2188,08 2223,76 0 Salaire ponctionné illicitement 718,13 248,60 548,83 1009,05 401,02 10479,50 - ordonner la rectification des bulletins de paie portant des mentions permettant d'identifier des heures de délégation sous astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard pour chaque bulletin de salaire litigieux à compter du huitième jour de la notification de l'arrêt.

La cour se réservant la liquidation de l'astreinte, - dire et juger que les avertissements contestés par M. [H], antérieurs au 29 avril 2008 ne peuvent être invoqués à l'appui d'une nouvelle sanction. (Article L1332-5 C.T), Année 1992 : soit la perte annuelle de: 8 793,12 Frs équivalent à 1 340,50 Euros.(Voir tableaux) Année 1993 : soit la perte annuelle de : 11 092,87 Frs équivalent à 1 691,10 Euros. (Voir tableaux) Année 1994 : soit la perte annuelle de : 13 799,56 Frs équivalent à 2 103,73 Euros. (Voir tableaux) Année 1995 : soit la perte annuelle de : 11 628,92 Frs équivalent à 1 772,82 Euros. (Voir tableaux) Année 1996 : soit la perte annuelle de : 9 637,07 Frs équivalent à 1 469,16 Euros. (Voir tableaux) Année 1997 : soit la perte annuelle de : 7 821,43 Frs équivalent à 1 192,37 Euros. (Voir tableaux) Année 1998 : soit la perte annuelle de : 7 357,43 Frs équivalent à 1 121,63 Euros. (Voir tableaux) Année 1999 : soit la perte annuelle de : 6 619,72 Frs équivalent à 1 009,17 Euros. (Voir tableaux) Année 2000 : soit la perte annuelle de : 7 126,88 Frs équivalent à 1 086,49 Euros. (Voir tableaux) Soit une perte totale pour les années 1992-2000 de : 83 877,05 Frs ou 12 786,97 Euros Année 2001 : soit la perte annuelle de : 1 263,41 euros (Voir tableaux) Année 2002 : soit la perte annuelle de : 1 027,29 euros (Voir tableaux) Année 2003 : soit la perte annuelle de : 1 104,57 euros (Voir tableaux) Année 2004 : soit la perte annuelle de : 1 084,74 euros (Voir tableaux) Année 2005 : soit la perte annuelle de : 1 136,06 euros (Voir tableaux) Année 2006 : soit la perte annuelle de : 1 148,46 euros (Voir tableaux) Année 2007 : soit la perte annuelle de : 1 465,89 euros (Voir tableaux) Année 2008 : soit la perte annuelle de : 1 567,47 euros (Voir tableaux) Année 2009 : soit la perte annuelle de : 1 415,89 euros (Voir tableaux) Année 2010 : soit la perte annuelle de : 1 265,50 euros (Voir tableaux) Année 2011 : (jusqu'à fin octobre p.78) Soit une perte totale pour les années 2001-2011 de : 13 811,95 euros - condamner l'entreprise Hervé S.A à verser à M. [H] pour les années 1992-2000 une somme de : 83 877,05 Frs correspondant à 12 786,97 euros et une perte pour les années 2001- 2011 d'une somme de : 13 811,95 euros soit au total une somme de 26 598,92 euros comme indiqué ci-dessous pouvant représenter 2 à 4 % de la masse salariale et au titre des dispositions de l'article L.3141-22 du code du travail (règle du 10eme de l'indemnité de congés payés y afférents) la somme de 2 659,89 euros de CP y afférents comme indiqué ci-dessous, - condamner l'entreprise Hervé S.A à payer à M. [H] (concernant les années 2012-2017 soit 6 ans) la somme totale des primes : 8 008,14 euros à payer à M. [H] au titre des dispositions de l'article L.3141-22 du code du travail (règle du 10eme de l'indemnité de congés payés y afférents) la somme de 800,81 euros, Année 2012 : 1 334,69 euros Année 2013 : 1 334,69 euros Année 2014 : 1 334,69 euros Année 2015 : 1 334,69 euros Année 2016 : 1 334,69 euros Année 2017 : 1 334,69 euros Soit un total de 8 008,14 euros Soit une somme de 2 659,89 (années 1992-2011) + 8 008 euros (années 2012-2017) soit une perte totale de 34607.06 euros et 3460.70 euros de Congés Payés y afférents comme indiqué ci-dessus.

Sur la perte de droits à la retraite sur la somme de 34607.06 euros y ajoutant 30% soit 10.382 euros, - condamner l'entreprise Hervé S.A à payer à M. [H] 10 382 euros pour perte de droits à la retraite à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi, - condamner l'entreprise Hervé S.A à verser à M. [H] la somme de manque à gagner en comparaison des salariés indice 230 (suite à décision de l'ordonnance du bureau de conciliation) période de janvier à juillet 2011 : 8.11x 7 = 56,77 euros et 5,67 euros de congés payés y afférant, - condamner l'entreprise Hervé S.A à verser à M. [H] la somme de Manque à gagner et le différentiel de traitement salarial avec M. [E] [C] pour l'année 2008 de 716,04 euros + participation 13eme mois : 37,10 euros, ainsi que le différentiel de janvier à juin 2009, soit la somme de 220,14 euros + participation 13ème mois : 37,10 euros, - ordonner la société Hervé S.A de positionner M. [H] Maître-Ouvrier Niveau IV Position 1) indice 250 comme M. [S] [V] à partir de juillet 2009 et M. [D] en janvier 2010 et ses conséquences…