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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 28 mai 2025, 23/01039

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
28/05/2025
Numéro d'affaire
23/01039

Résumé

AFFAIRE : N° RG 23/01039 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5QH Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Denis…

Texte de la décision

AFFAIRE : N° RG 23/01039 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5QH Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Denis de la Réunion en date du 03 Juillet 2023, rg n° 22/00197 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 MAI 2025 APPELANT : Monsieur [Z] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉE : S.A.S.

OPTIMARK OCEAN INDIEN prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 2 septembre 2024 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 MAI 2025 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 MAI 2025 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Z] [X] a été embauché le 15 septembre 2018 par contrat à durée indéterminée (CDI) par la SASU Optimark Ocean Indien (Optimark OI) en qualité de démonstrateur-vendeur.

Le 1er octobre 2019, le salarié a été promu en tant que démo-vendeur manager pour un salaire fixe de 1.620 euros brut auquel s'ajoutait une rémunération variable constituée d'une prime mensuelle d'objectif.

Par avenant 1er octobre 2019, il est devenu animateur réseau, agent de maîtrise.

Le salarié a été placé en arrêt de travail du 27 octobre 2018 au 2 février 2019 puis du 4 février 2019 au 27 mai 2021 a repris son travail à temps partiel sur préconisation du médecin du travail, lequel a rendu, le 31 mai 2021, un avis d'inaptitude du salarié sans possibilité de reclassement.

Le 10 juin 2021, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 22 juin 2021 puis licencié pour ce motif d'inaptitude, le 25 juin 2021.

Faisant valoir que son état de santé résultait de manquements de l'employeur dans l'exécution de son contrat de travail, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 7 juin 2022 aux fins de contester le motif de son licenciement et faire valoir ses droits à diverses indemnités et rappels de salaire.

Par jugement du 3 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a : fixé le salaire de M. [X] à la somme de 2.231,84 euros brut ; débouté M. [X] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; débouté M. [X] du surplus de ses demandes ; débouté la société Optimark de ses demandes ; condamné les parties à la charge de leurs dépens respectifs.

Par déclaration du 19 juillet 2023, M. [X] a interjeté appel du jugement précité.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 26 août 2024, l'appelant requiert de la cour : d'infirmer le jugement en ce qu'il : a fixé son salaire au montant de 2.231,84 euros brut ; l'a débouté de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse. ; l'a débouté du surplus de ses demandes ; de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Optimark de ses demandes ; statuant à nouveau : juger l'absence de prescription et l'absence de forclusion ; fixer son salaire de référence à 3.987,41 euros brut ; juger que : il relève du statut cadre, coefficient hiérarchique 280, niveau VII ; la société Optimark a manqué à son obligation de sécurité ; son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; condamner la société Optimark à lui verser la somme de : 3.860,31 euros brut de rappel de salaire au titre du minimum conventionnel applicable et 386,03 euros brut de congés payés afférents 15.535,48 euros brut au titre du rappel de primes d'objectifs et 1.553,55 euros brut de congés payés afférents ; 9.440 euros brut au titre du rappel de primes « vendeur » et 944 euros brut de congés payés afférents ; 22.800 euros brut au titre du rappel de primes manager et 2.280 euros brut de congés payés afférents ; 13.955,94 euros net d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 11.962,23 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis et 1.196,22 euros brut de congés payés afférents ; 1.057,33 euros net d'indemnité légale de licenciement ; 3.000 euros net de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour les manquements de l'employeur à ses obligations en matière de durée de travail ; 1.000 euros net de dommages et intérêts au titre du non-respect du repos hebdomadaire ; 23.924,46 euros net de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; 1.097,09 euros brut de rappel de salaire au titre du complément de salaire en arrêt maladie et 109,71 euros brut de congés payés afférents 5.258,1 euros de dommages et intérêts résultant de l'impossibilité de pouvoir bénéficier de la prévoyance ; 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la procédure d'appel ; 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la première instance ; ordonner la remise des documents de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision ; débouter la société Optimark de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 27 août 2024, la société Optimark OI demande à la cour de : confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes ; subsidiairement : juger qu'il doit être fait application du délai de prescription de deux ans au titre des demandes portant sur l'exécution du contrat de travail et infirmer le jugement sur ce point ; infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes relatives à la procédure abusive et aux frais irrépétibles ; statuant à nouveau : débouter M. [X] de toutes ses demandes ; condamner M. [X] au paiement d'une amende civile de 200 euros pour procédure abusive ; condamner M. [X] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, pour la première instance ; condamner M. [X] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens, s'agissant de l'appel.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.

SUR QUOI Sur l'exécution du contrat de travail Concernant la classification du salarié Alors qu'il avait débuté avec un poste classé au coefficient 190 niveau 3 indice 477, puis placé selon avenant du 1er octobre 2019 à la classification d'agent de maîtrise, coefficient 250, niveau VI, indice 578, M. [X] sollicite son positionnement au statut de cadre, coefficient hiérarchique 280, niveau VII de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.

Il présente à ce titre un rappel de salaire depuis le mois de septembre 2018.

En premier lieu, la société Optimark OI soulève, sur le fondement de l'article L.1471-1 du code du travail, une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action pour les demandes antérieures au 7 juin 2020, soit deux ans avant le dépôt de sa requête du 7 juin 2022.