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Décision en droit social

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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/00709

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationPériode d'essaiModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
25/00709

Résumé

N° RG 25/00709 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4Q5 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 04 JUIN 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE :…

Texte de la décision

N° RG 25/00709 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4Q5 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 04 JUIN 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 05 Février 2025 APPELANTE : Madame [H] [O] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE INTIMÉE : [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Géraldine TERRADE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame DE LARMINAT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame DE LARMINAT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 07 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 04 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame POUGET, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Madame KARAM, Greffière. *** Rappel des faits constants La [1] ([1]) est une association à but non lucratif déclarée reconnue d'utilité publique spécialisée dans le secteur d'activité d'aide par le travail, créée en 1962 par des militants issus de l'Éducation nationale et parents d'enfants en situation de handicap.

Elle a pour activité l'accompagnement des personnes, enfants et adultes, en situation de handicap, afin de favoriser leur épanouissement dans l'ensemble des aspects de la vie courante.

Elle emploie environ 4 000 salariés et applique la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Elle gère de nombreux établissements sur le territoire métropolitain et en Outre-Mer et plus particulièrement au sein du territoire Grand Ouest, les établissements de l'Eure tels que le foyer et les services situés à [Localité 3] et les services d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) situés aux [Localité 4].

Mme [H] [O], née le 27 décembre 1972, a été engagée par cette association, pour assurer le remplacement de Mme [E] [F], éducatrice spécialisée, selon contrat à durée déterminée, du 6 février au 28 mars 2023.

Par requête reçue au greffe le 12 juillet 2023, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers pour voir notamment requalifier la relation de travail à durée indéterminée et voir juger que l'employeur a violé son statut protecteur, celle-ci étant conseillère prud'homale à Rouen.

La décision contestée Devant le conseil de prud'hommes, Mme [O] a présenté les demandes suivantes : - requalifier en CDI la relation de travail, - prononcer la nullité de la rupture, - condamner l'[1] à lui verser les sommes suivantes : . 2 457,07 euros à titre d'indemnité de requalification, . 100,76 euros à titre de prime fonctionnelle, . 10,08 euros au titre des congés payés afférents, . 204,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés résultant de la convention collective, . 15 000 euros à titre d'indemnité résultant de la discrimination, . 81 083,31 euros au titre de la violation du statut protecteur, . 2 457,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 245,71 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, . 14 742,42 euros à titre d'indemnité résultant de la nullité de la rupture, à titre subsidiaire, - ordonner sa réintégration à son poste, sous astreinte de 4 500 euros par jour de retard à compter de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir, - se réserver compétence pour liquider l'astreinte, - condamner l'[1] à lui payer la somme de 35 000 euros, sauf à parfaire, à titre d'indemnité d'éviction, - condamner l'[1] à lui octroyer 2,5 jours de congés payés par mois, de sa date d'éviction à sa réintégration effective, en tout état de cause, - ordonner à l'[1] de lui remettre un bulletin de salaire et une attestation France Travail rectifiés et conformes à la décision à intervenir, - se réserver compétence pour liquider l'astreinte, - rappeler que l'exécution provisoire est de droit, en application des articles D. 1251-3 et L. 1251-41 du code du travail, - dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et du jour de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire, - condamner l'[1] à lui payer une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'[1] aux entiers dépens.

L'[1] a quant à elle conclu au débouté de l'ensemble des demandes de Mme [O], présentées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire et a demandé sa condamnation à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a eu lieu le 6 septembre 2023.

L'audience devant le bureau de jugement s'est tenue le 11 septembre 2024.

Par jugement contradictoire rendu le 5 février 2025, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Louviers : - a reçu Mme [O] en son action, - a condamné l'[1] à payer à Mme [O] les sommes suivantes : . 650,36 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de février et mars 2023, . 16,26 euros à titre de rappel sur la prime d'internat de 5%, . 71,14 euros à titre de rappel de la prime [Z]/[A] pour février et mars, . 19,64 euros à titre de rappel de la prime décentralisée, . 100,76 euros à titre de rappel de la prime fonctionnelle, . 85,82 euros à titre de congés payés afférents sur tous les rappels de salaire, - a ordonné la rectification des bulletins de salaire et de l'attestation France Travail sous astreinte provisoire de 10 euros par jour pour l'ensemble des documents à compter du 21è jour de la notification à intervenir, - s'est réservée la compétence pour liquider l'astreinte, - a ordonné l'exécution provisoire sur les éléments de salaire, - a dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, - a condamné l'[1] au paiement de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné l'[1] aux entiers dépens de l'instance comprenant les éventuels frais de commissaire de justice en cas d'exécution forcée de la décision, - a débouté Mme [O] de toutes ses autres demandes, - a débouté l'[1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure d'appel Mme [O] a interjeté appel du jugement par déclaration du 26 février 2025 enregistrée sous le numéro de procédure RG 25/00709.

L'[1] a constitué avocat le 7 mars 2025.

Par ordonnance rendue le 17 février 2026, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le mardi 7 avril 2026, dans le cadre d'une audience devant un magistrat rapporteur.

Prétentions de Mme [O], appelante Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 16 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [O] demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée « de toutes ses autres demandes », et, statuant à nouveau, - requalifier à durée indéterminée sa relation de travail avec l'[1] et ce, à compter du 6 février 2023, - prononcer la nullité de la rupture de sa relation de travail avec l'[1], - condamner l'[1] à lui payer les sommes suivantes : . 184,80 euros à titre de rappel de rémunération sur les heures supplémentaires, . 18,48 euros au titre des congés payés afférents, . 9,24 euros au titre de la prime d'internat, . 0,92 euros au titre des congés payés afférents, . 9,68 euros au titre de la prime décentralisée, . 0,97 euros au titre des congés payés afférents, . 3 051,78 euros à titre d'indemnité de requalification, . 10,08 euros au titre des congés payés afférents à la prime fonctionnelle, . 204,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés résultant de la convention collective, . 15 000 euros à titre d'indemnité résultant de la discrimination, . 100 708,74 euros à titre d'indemnité résultant de la violation de son statut protecteur, . 3 051,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 305,18 euros au titre des congés payés afférents, . 18 310,68 euros à titre d'indemnité résultant de la nullité de la rupture, - ordonner à l'[1] de lui remettre un bulletin de paie et une attestation France Travail, rectifiés et conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard courant à compter du 21e jour suivant la notification de la décision à intervenir, - dire que les sommes à caractère salarial, y compris l'indemnité d'éviction, porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de l'accusé de réception de la convocation de l'[1] devant le bureau de conciliation et d'orientation et du jour de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire, - condamner en cause d'appel, l'[1] à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'[1] aux entiers dépens.