Code du travail
Article D. 3121-25 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 3121-25
En application du quatrième alinéa de l'article L. 3121-41 et du septième alinéa de l'article L. 3121-44, sont des heures supplémentaires les heures effectuées :
1° Au-delà de trente-neuf heures par semaine.
2° Au-delà de la durée moyenne de trente-cinq heures hebdomadaires calculée sur la période de référence fixée en application de l'article L. 3121-45, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire.
En cas d'arrivée ou départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de trente-cinq heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à trente-cinq heures, le salaire est maintenu sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.
En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3121-25
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/00709
Cour d'appelMme [O] prétend qu'elle est en droit de percevoir un rappel d'heures supplémentaires de 203,30 euros sur la période contractuelle, comprenant les primes afférentes. Elle explique que l'association a aménagé le temps de travail de ses salariés par cycle de sept semaines, qu'au regard du planning qu'elle produit, elle a réalisé 12 heures supplémentaires qui n'ont jamais été indemnisées. Elle invoque l'article D. 3121-25 du code du travail qui dispose : « En application du quatrième alinéa de l'article L. 3121-41 et du septième alinéa de l'article L. 3121-44, sont des heures supplémentaires les heures effectuées : 1° Au-delà de trente-neuf heures par semaine. 2° Au-delà de la durée moyenne de trente-cinq heures hebdomadaires calculée sur la période de référence fixée en application de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 8 mars 2024, 23/10939
Cour d'appelintervenue pendant la période d'arrêt de travail. Sur la demande en paiement des heures supplémentaires, la société GARCIA MACHINE SPECIALE a soulevé une question préjudicielle et demandé au conseil de prud'hommes de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Marseille sur la légalité des dispositions de l'article D3121-25 du code du travail. Par décision rendu le 11 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Marseille, en formation paritaire, a : SURSIS A STATUER jusqu'à ce que le tribunal administratif de Marseille se soit prononcé sur la légalité des dispositions de l'article D3121-25 du code du travail, DIT que les parties saisiront le conseil lorsque le tribunal administratif aura rendu sa décision, RESERVE les dépens.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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