Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 15 avril 2025, 24/01339
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 15/04/2025
- Numéro d'affaire
- 24/01339
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Résumé
15 AVRIL 2025 Arrêt n° CHR/SB/NS Dossier N° RG 24/01339 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHIF [S] [X] / S.A.S. INTERNATIONAL PAPER ESPALY jugement au fond, origine con…
Texte de la décision
15 AVRIL 2025 Arrêt n° CHR/SB/NS Dossier N° RG 24/01339 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHIF [S] [X] / S.A.S.
INTERNATIONAL PAPER ESPALY jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire du puy en velay, décision attaquée en date du 09 juillet 2024, enregistrée sous le n° f 22/100 Arrêt rendu ce QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M.
Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Karine VALLEE, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [S] [X] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Marie-Emeline ALMI-BERTHOLET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE APPELANT ET : S.A.S.
INTERNATIONAL PAPER ESPALY [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Gédéon AKPAKI suppléant Me Thomas LESTAVEL de l'AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Après avoir entendu Mr RUIN , président en son rapport, à l'audience publique du 24 fevrier 2025, tenue par ce magistrat, sans qu'ils ne s'y soient opposés les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE La SAS PAPETERIES D'ESPALY (RCS LE-PUY-EN-VELAY 585 950 298) est spécialisée dans les emballages et a pour activité la production d'emballages en carton ondulé.
Elle emploie environ 150 salariés et fait application des dispositions de la convention collective nationale de la transformation des papiers, cartons, industries connexes.
L'établissement principal de l'entreprise, dénommée INTERNATIONAL PAPER ESPALY, est situé à [Localité 5] (43).
Monsieur [S] [X], né le 13 décembre 1961, a été embauché par la société PAPETERIES D'ESPALY à compter à compter du 1er septembre 1986, dans le cadre d'un contrat d'adaptation à durée déterminée (échéance au 31 août 1987), en qualité de clicheteur assistant.
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Monsieur [S] [X] a occupé un poste de : - clicheteur jusqu'au 31 mai 1990, - préparateur clichés jusqu'en 1994, - préparateur encres à compter de 1994/1995.
Le 18 novembre 2003, à l'issue d'une visite de reprise, Monsieur [S] [X] a été déclaré inapte à son poste de préparateur encres, mais apte à un poste respectant les contre-indications suivantes : manutention manuelle de charges supérieures à 10 kilogrammes, certaines contraintes posturales (flexions et extensions répétées du tronc), station debout statique prolongée, mais sans contre-indication au travail de nuit.
L'employeur a envisagé alors de reclasser Monsieur [S] [X] sur un poste de gardien de nuit, ce que les représentants du personnel ont approuvé à l'unanimité lors d'une réunion tenue le 24 novembre 2003.
Le salarié ayant accepté la proposition de l'employeur, Monsieur [S] [X] a été reclassé à compter du 1er décembre 2003 sur le poste de gardien de nuit (statut ouvrier, niveau II, échelon 2, coefficient 150), à temps complet (151,67 heures par semaine), avec un travail de nuit en alternance sur un cycle de deux semaines.
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [S] [X] occupait un poste de gardien de nuit (statut ouvrier, niveau III, échelon 1, coefficient 170), à temps complet (151,67 heures par semaine).
A compter du 12 juin 2018, Monsieur [S] [X] a été placé en arrêt de travail.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire a versé de façon continue au salarié des indemnités journalières pour : - maladie du 12 juin 2018 au 14 juin 2021, - maladie professionnelle (daté du 2 juillet 2019) du 15 juin 2021 au 16 juillet 2021, - maladie du 17 juillet 2021 au 22 septembre 2021.