Code du travail
Article R. 4624-33 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 4624-33
Le médecin du travail est informé par l'employeur de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à trente jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical et, avec l'équipe pluridisciplinaire, de préconiser des mesures de prévention des risques professionnels.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-33
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-15.384
Cour de cassationPour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le courriel du médecin du travail précisant, sur interrogation de l'employeur, que le poste de conducteur ZC SPL n'était pas compatible pour le moment avec les restrictions du salarié, ne pouvait valoir avis au sens de l'article R. 4624-33 du code du travail puisqu'à défaut d'en avoir eu connaissance, le salarié n'avait pas été mesure d'exercer un recours auprès de l'inspecteur du travail, et que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement en ne proposant pas au salarié le poste disponible de conducteur ZC SPL. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-15.539
Cour de cassationaux motifs propres que « si l'association [...] ne justifie pas avoir elle-même saisi le médecin du travail pour l'organisation d'une visite de reprise dans le délai de huit jours à compter de la reprise du travail par madame R... à l'issue de son arrêt de travail pour maladie intervenu le 15 janvier 2013, dans les conditions prévues par les articles R. 4624-22 et R. 4624-33 du code du travail dans leur version applicable au litige, il est toutefois constant que cette visite a eu lieu le 5 février 2013 ; que madame R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.805
Cour de cassation; Attendu qu'aucun salarié ne peut être licencié pour inaptitude physique si cette inaptitude n'a pas été constatée par le médecin du travail conformément aux prescriptions de l'article R.4624-31 du code du travail alors en vigueur et, à défaut, le licenciement prononcé par l'employeur, est frappé de nullité ; Attendu que selon les articles R.4624-31 à R.4624-33 du code du travail dans leur rédaction applicable au présent litige, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires ; que sauf le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-21.520
Cour de cassationqui avait clairement affiché sa volonté de partir en retraite ; que l'inaptitude d'un salarié ne peut être constatée, aux termes de l'article R.4624-31 du Code du Travail qu'après avoir réalisé une étude de poste, une étude des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ou en cas de danger immédiat un seul examen ; que l'article R.4624-33 dispose que les motifs de l'avis du médecin du travail sont consignés dans le dossier médical en santé au travail du salarié ; que l'article R.4624-47 stipule qu'à l'issue de chacun des examens médicaux le médecin établit une fiche médicale d'aptitude en double exemplaire, qu'il en remet une au salarié et adresse l'autre à l'employeur qui le conserve avec remise du formulaire spécial sécurité sociale s'il…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-33
Méthode et périmètre
Source et précautions
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