Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 19 mai 2026, 22/10258
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 19/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/10258
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 19 MAI 2026 (n° ,17 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10258 - N° Portalis 35L7-V-B…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 19 MAI 2026 (n° ,17 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10258 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2XY Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/06519 APPELANTE Madame [L] [C] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Céline DARREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R188 INTIMEE S.A. [Adresse 2] [A] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Caroline HEUSELE, avocat au barreau de PARIS, toque : B513 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation, Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, Madame Séverine MOUSSY, conseillère Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Mme [L] [C] a été engagée par la société [1] [F] [A] (ci-après la société) à compter du 8 août 2000 en qualité de conseillère de vente.
Par avenant du 9 juin 2014, son temps de travail a été fixé à 22 heures par semaine.
En dernier lieu, elle exerçait ces fonctions au statut employé, niveau 3, échelon 2.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des grands magasins et magasins populaires.
La société [Adresse 4] maison [F] [A] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 29 octobre 2019, Mme [C] a été victime d'un accident du travail reconnu par l'assurance maladie.
A compter de cette date, elle a été placée en arrêt de travail.
Par lettre du 6 janvier 2020 de son conseil, la salariée a dénoncé auprès de la société une situation de harcèlement moral et a sollicité notamment qu'une enquête contradictoire soit diligentée et qu'un processus de médiation lui soit proposé.
Elle a indiqué effectuer des heures supplémentaires.
Par lettre du 21 janvier 2020, la société a contesté tout harcèlement moral et a indiqué avoir saisi le comité social et économique (ci-après CSE) aux fins d'enquête.
Elle a également contesté la réalisation d'heures supplémentaires.
Par lettre du 16 juillet 2020, la société a indiqué à la salariée que le CSE avait conclu à une absence de situation de harcèlement moral.
Le 7 août 2020, la salariée a déposé plainte à l'encontre de Mme [B] et de Mme [N] de la société.
A la suite d'une visite de reprise du 1er juin 2021, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte en précisant : ' L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.' Par lettre du 15 juin 2021, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 25 juin.