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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 19 mai 2026, 22/10258

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 5
Date
19/05/2026
Numéro d'affaire
22/10258

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 19 MAI 2026 (n° ,17 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10258 - N° Portalis 35L7-V-B…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 19 MAI 2026 (n° ,17 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10258 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2XY Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/06519 APPELANTE Madame [L] [C] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Céline DARREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R188 INTIMEE S.A. [Adresse 2] [A] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Caroline HEUSELE, avocat au barreau de PARIS, toque : B513 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation, Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, Madame Séverine MOUSSY, conseillère Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Mme [L] [C] a été engagée par la société [1] [F] [A] (ci-après la société) à compter du 8 août 2000 en qualité de conseillère de vente.

Par avenant du 9 juin 2014, son temps de travail a été fixé à 22 heures par semaine.

En dernier lieu, elle exerçait ces fonctions au statut employé, niveau 3, échelon 2.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des grands magasins et magasins populaires.

La société [Adresse 4] maison [F] [A] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Le 29 octobre 2019, Mme [C] a été victime d'un accident du travail reconnu par l'assurance maladie.

A compter de cette date, elle a été placée en arrêt de travail.

Par lettre du 6 janvier 2020 de son conseil, la salariée a dénoncé auprès de la société une situation de harcèlement moral et a sollicité notamment qu'une enquête contradictoire soit diligentée et qu'un processus de médiation lui soit proposé.

Elle a indiqué effectuer des heures supplémentaires.

Par lettre du 21 janvier 2020, la société a contesté tout harcèlement moral et a indiqué avoir saisi le comité social et économique (ci-après CSE) aux fins d'enquête.

Elle a également contesté la réalisation d'heures supplémentaires.

Par lettre du 16 juillet 2020, la société a indiqué à la salariée que le CSE avait conclu à une absence de situation de harcèlement moral.

Le 7 août 2020, la salariée a déposé plainte à l'encontre de Mme [B] et de Mme [N] de la société.

A la suite d'une visite de reprise du 1er juin 2021, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte en précisant : ' L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.' Par lettre du 15 juin 2021, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 25 juin.