Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 29 janvier 2026, 22/01654
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Discrimination • Discrimination syndicale • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Maternité / parentalité • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 29/01/2026
- Numéro d'affaire
- 22/01654
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Résumé
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 [T] Exp +GROSSES le 29 JANVIER 2026 à la SELARL [1] la SELARL MALLET-[Localité 1], ROUI…
Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 [T] Exp +GROSSES le 29 JANVIER 2026 à la SELARL [1] la SELARL MALLET-[Localité 1], ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES [E] ARRÊT du : 29 JANVIER 2026 MINUTE N° : - 26 N° RG 22/01654 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTPX DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [T] - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 21 Juin 2022 - Section : INDUSTRIE APPELANT : Monsieur [Y] [P] né le 11 Septembre 1963 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LCPR, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : S.A.S. [2] anciennement S.A.S. [3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Wenmei ZHANG, du barreau de PARIS Ordonnance de clôture : 14 novembre 2025 Audience publique du 20 Novembre 2025 tenue par Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier, Après délibéré au cours duquel Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller.
Puis le 29 Janvier 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE M. [Y] [P] a été engagé à compter du 15 janvier 2007 par la S.A.S. [3], dénommée aujourd'hui S.A.S. [2], en qualité d'ouvrier de fabrication.
La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie du Loiret.
Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [P] occupait les fonctions d'agent d'amélioration continue / cariste.
M. [P] a occupé également, à partir de 2015, des fonctions de représentation du personnel au comité social et économique et à la commission santé , sécurité et conditions de travail.
Du 25 juin 2018 au 31 juillet 2019, M. [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 20 juin 2019, il a obtenu le statut de travailleur handicapé.
Le 5 août 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude à son poste, avec possibilité de reclassement " à un poste non cadencé, avec contre-indication au port de charges de plus de 10 kg, exposition à la chaleur >25°.
Favoriser un petit travail de type administratif.
Reprise à temps partiel thérapeutique à raison de 50 % du temps plein pendant un mois. " Le 16 mars 2020, l'employeur a convoqué M. [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 avril 2020.
Le 10 juillet 2020, l'inspecteur du travail a refusé d'accorder l'autorisation de licenciement, considérant que la société [3] n'avait pas satisfait à son obligation de rechercher un reclassement approprié.
Le ministre du travail a confirmé cette décision, de même que le tribunal administratif d'Orléans par jugement du 25 janvier 2024, confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 8 juillet 2025.
Cependant, le 26 janvier 2021, le médecin du travail avait émis un nouvel avis d'inaptitude avec dispense de recherche de reclassement, mentionnant que " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé " et que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".
Par courrier du 9 mars 2021, la société [3] a de nouveau convoqué M. [P] à un entretien préalable, fixé au 30 mars 2021.
Le 11 juin 2021, l'inspection du travail a considéré que, malgré l'inaptitude de M. [P] à tout poste et la dispense de reclassement dont il a été l'objet, il existait un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat de M. [P], refusant d'autoriser l'employeur à procéder à son licenciement.