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Décision en droit social

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Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00722

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailTélétravailHarcèlement moralDiscriminationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelDélégué syndicalReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
24/00722

Résumé

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - SECTION 2 [V] Exp +GROSSES le 28 MAI 2026 à la SELARL SELARL EFFICIENCE la SAS ENVERGURE AVOCATS…

Texte de la décision

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - SECTION 2 [V] Exp +GROSSES le 28 MAI 2026 à la SELARL SELARL EFFICIENCE la SAS ENVERGURE AVOCATS LD ARRÊT du : 28 MAI 2026 MINUTE N° : - 26 N° RG 24/00722 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6XH DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [V] - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 20 Février 2024 - Section : COMMERCE APPELANT : Monsieur [E] [C] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : [1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Charles GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 31 octobre 2025 Audience publique du 20 Novembre 2025 tenue par Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier, Après délibéré au cours duquel Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller.

Puis le 28 MAI 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE M. [E] [C] a été engagé à compter du 27 avril 2010 par la [1] en qualité de conseiller d'accueil.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale de la [2] du 15 juin 2015.

En 2015, M. [C] est reconnu travailleur handicapé.

Du 2 février 2016 au 4 décembre 2018, M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

En 2018, M. [C] a été élu au comité économique et social.

Le 30 juin 2020, M. [C] a dénoncé à l'inspecteur du travail des faits pouvant relever d'un harcèlement moral.

En octobre 2020, M. [C] a été placé en télétravail qui a été préconisé par le médecin du travail.

Entre 2020 et 2021 plusieurs échanges ont lieu entre les parties, l'infirmière et l'inspecteur du travail concernant l'état de santé et une situation de harcèlement moral.

Le 21 juin 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude qui a été confirmé par l'avis du 15 février 2022 à tout poste au sein du groupe.

Le 13 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de reconnaître la maladie professionnelle déclarée par M. [C].

Après un premier refus, l'autorisation de licenciement a été accordée par l'inspecteur du travail.

Le 17 juin 2022 l'employeur a notifié à M. [E] [C] son licenciement pour inaptitude.

Par requête du 20 juillet 2022, M. [E] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement ou à titre subsidiaire, le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse et à obtenir diverses sommes au titre de l'exécutions et de la rupture.

Par jugement du 20 février 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a : Validé le licenciement de M. [C] pour inaptitude médicale.